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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02150 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTG7
MINUTE n° : 2025/ 595
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3] représentée par son syndic, en exercice, la société GMJ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 30/07/2025, puis prorogée au 17/09/2025 et 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [N] est propriétaire occupante d’un appartement au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], placé sous le régime de la copropriété.
Des travaux de rénovation ont été réalisés par Monsieur et Madame [D] propriétaires d’un appartement situé au-dessous, entre décembre 2014 et décembre 2015.
Ces travaux incluant la démolition des cloisons en briquettes de l’ensemble de l’appartement ont été effectués par la société A2M assurée auprès de la MAAF assurances.
Il s’avère qu’à la suite des travaux, des fissures sont apparues aux murs de plusieurs pièces de l’appartement de Madame [Z] [N] outre un tassement des encadrements de deux portes.
Madame [Z] [N] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MAIF qui a missionné le cabinet CEMI qui a déposé un rapport amiable.
Un premier procès-verbal de constat a été dressé le 14 septembre 2016, lors de la pose de témoins, puis un second le 7 février 2017 à la suite de l’apparition de nouvelles fissures, de l’aggravation des précédentes et la survenue de nouveau désordres.
Suivant exploit d’huissier du 15 mars 2021, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 2] a fait assigner devant le présent Tribunal la SARL A2M, la SA MAAF ASSURANCES, Madame [Z] [N] et Madame [X] [D] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/1773.
Suivant exploit d’huissier du 22 mars 2021, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 2], a fait assigner devant le présent Tribunal Madame [F] [D] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG RG 21/2034.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 7 avril 2021 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 7 juillet 2021, à laquelle la jonction des procédures a été ordonnée et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] a maintenu ses moyens et demandes qui consistent en :
— Ordonner une expertise selon mission développées dans les assignations,
— Réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2021 (n° RG 21/01773, minute n° 2021 / 522), Monsieur [S] [P] a été désigné es-qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Z] [H] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, le syndicat des copropriétaires de la résidence DU [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la société GMJ, aux fins, de le voir condamner à effectuer les travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert judiciaire, Monsieur [S] [P] en page 33 dans son rapport d’expertise judicaire du 9 août 2024, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ; de voir condamner le requis au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, outre de voir dire que la requérante sera dispensée de participer aux coûts de la procédure, votés à l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023, résolution 05, qui seront répartis entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-l avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la société GMJ IMMOBILIER, sollicite du juge des référés de voir DECLARER la requérante irrecevable en sa demande ; de dire n’y avoir Lieu à référé, et par conséquent, de la voir condamner au paiement de la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 3 juin 2025, Madame [Z] [H] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02159, a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la société GMJ IMMOBILIER sollicite de voir déclarer irrecevable les demandes dirigées à son encontre.
Sur la qualité à agir
Le syndicat requérant soutient le défaut de la qualité à agir de Madame [Z] [H].
Faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la société GMJ IMMOBILIER de démontrer le défaut de qualité à agir de Madame [Z] [H], celle-ci ayant la qualité de copropriétaire compte tenu des pièces produites aux débats, les demandes fondées sur l’irrecevabilité seront en conséquence rejetées.
Sur le principe de l’Estoppel
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la société GMJ IMMOBILIER se prévaut d’une fin de non-recevoir fondée sur le principe d’Estoppel : « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » en faisant valoir que Madame [Z] [H] demande de voir effectuer les travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert judiciaire, alors qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 janvier 2025 versé aux débats qu’elle a voté contre la résolution n°5 selon laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] devait préfinancer lesdits travaux, cette décision ayant été notamment prise à l’unanimité.
Il ressort toutefois des écritures de Madame [Z] [H] que celle-ci fait valoir un défaut de compréhension de sa part concernant la portée du vote de la résolution numéro 5. Elle produit en ce sens aux débats un courrier adressé par son Conseil, en date du 29 octobre 2024, au conseil du syndicat des copropriétaires, dans lequel elle indiquait, concernant les travaux devant être entrepris tant en partie commune qu’en partie privative, vouloir connaitre les intentions permettant de mettre un terme dans les meilleurs délais aux désordres subis par Madame [H] depuis fin septembre 2015.
Par courrier du 30 octobre 2024 adressé par le Conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3], il est également mentionné que : « Madame [H] est fondée à demander au syndicat des copropriétaires la réalisation des travaux nécessaires qui portent sur des parties communes, à charge pour lui de se retourner contre les responsables. »
Il ne peut cependant qu’être relevé que si le principe de l’Estoppel sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, il n’est toutefois établi de manquement de Madame [H] dans ses intentions.
En conséquence, il n’apparait pas établi que les demandes de Madame [H] seraient une cause d’irrecevabilité, en ce qu’il n’est caractérisé aucun changement de position de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions, de sorte qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel sera rejetée.
Sur les demandes de Madame [Z] [H]
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient toutefois de relever que les questions relevant de l’interprétation du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété relatives aux résolutions votées et ses conséquences sur les demandes de Madame [Z] [H] concernant l’obligation d’effectuer les travaux de reprise de désordres et sur la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, relèvent de la compétence du Juge du fond et non du Juge des référés, de sorte qu’il n’y a lieu à référer.
Dès lors, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte que dans ces conditions, les demandes de Madame [Z] [H] portant sur les travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert judiciaire ainsi que sur la somme provisionnelle à valoir sur indemnisation seront rejetées.
Madame [Z] [H] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par pour le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la société GMJ IMMOBILIER, et DECLARONS Madame [Z] [H] recevable en son action ;
DEBOUTONS Madame [Z] [H] de ses demandes présentées à titre principale ;
CONDAMNONS Madame [Z] [H] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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