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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2UK
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES BATISSEURS DROMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance VHV ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Isabelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 24/600
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.A.R.L LES BATISSEURS DROMOIS, a fait citer sa compagnie d’assurance VHV ASSURANCES FRANCE, représentée par la S.A.S CBA ASSURANCE, aux fins de lui voir ordonner communes les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024 (RG N°24/00600), complétée par l’ordonnance du 22 janvier 2025 (RG N°24/00792) et du 22 octobre 2025 (RG N°25/00529), avec comme expert Monsieur [G] [M], dans le litige l’opposant à Madame [O] [J] et Monsieur [P] [Z] ; outre la condamnation de la défenderesse à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance VHV ASSURANCES FRANCE, représentée par la S.A.S CBA ASSURANCE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constituée avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 18 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la partie défenderesse est la compagnie d’assurance de la S.A.R.L LES BATISSEURS DROMOIS, or celle-ci a été précédemment à l’expertise judiciaire, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise soient rendues communes à la défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ; il convient en outre de préciser que la S.A.S CBA ASSURANCE est la mandataire de la compagnie d’assurance VHV ASSURANCES FRANCE aux fins de distribuer ses produits sur le marché français.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurance VHV ASSURANCES FRANCE, représentée par la S.A.S CBA ASSURANCE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 25 septembre 2024 (RG N°24/00600), et complétée par l’ordonnance du 22 janvier 2025 (RG N°24/00792), et du 22 octobre 2025 (RG N°25/00529), avec Monsieur [G] [M] comme expert.
DISONS que la présente demanderesse, communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la compagnie d’assurance VHV ASSURANCES FRANCE, représentée par la S.A.S CBA ASSURANCE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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