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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01838 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTMT
MINUTE n° : 2025/ 351
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société K PAR K, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 8 décembre 2021, Madame [Z] [N] épouse [S] est devenue propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 6], à [Adresse 3].
Cet appartement subissant des infiltrations provenant de la terrasse, il a été indiqué à Madame [S] l’origine de ces désordres résultant de la vétusté des portes et fenêtres avec une persistance malgré leur changement, ainsi que l’établit un constat de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023.
Par exploit délivré le 27 décembre 2023, Madame [Z] [N] épouse [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] 1 et 2, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission principale de déterminer l’origine des désordres et le cas échéant définir les travaux réparatoires et évaluer leur coût.
Par exploit délivré le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] 1 et 2, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, a appelé en cause la SAS K PAR K, ayant posé la porte-fenêtre chez Madame [S] alors que les tests pratiqués à la demande de la copropriété ont montré que les infiltrations pouvaient être imputables à la porte-fenêtre.
Après jonction des instances et par ordonnance du 28 mai 2024 (RG 24/00098, minute 2024/271), Monsieur [V] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, Madame [Z] [N] épouse [S] a fait assigner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société K PAR K, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [Z] [N] épouse [S] verse aux débats l’attestation d’assurance de la responsabilité civile décennale obligatoire en période de validité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, relevant du contrat d’assurance numéro 0004 souscrit par la SAS K PAR K auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE ès-qualités d’assureur de la société K PAR K.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [Z] [N] épouse [S] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société K PAR K de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Madame [Z] [N] épouse [S] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 (RG 24/00098, minute 2024/271), ayant désigné Monsieur [V] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société K PAR K ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société K PAR K de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [Z] [N] épouse [S] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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