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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 18 sept. 2025, n° 20/07587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/07587 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2UK
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Mai 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [T] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties à l’audience en application de l’article 1123 du code de procédure civile et 233 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 juin 2021
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[W] [B], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13)
ET
[O] [N], née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
Mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 15 juin 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [O] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que [O] [N] et [W] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes :
les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 h à 18 heures, ainsi que tous les mercredis de 12 h à 18 heures, ce droit étant suspendu durant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur de venir chercher les enfants et de les ramener à l’issue au domicile de la mère ;
DITque faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 450 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants communs,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [V] [F] [B], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) , [I] [B], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), ET [K] [R] [W] [B], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [W] [B] à [O] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [W] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [O] [N], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
INDEXEla contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DITque cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DEBOUTE [O] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [N] et [W] [B] aux dépens, chacun par moitié,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 SEPTEMBRE 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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