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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 déc. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJUK
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à : Me Catherine CHAT
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Décembre 2025
à : Me Meiggie TOURNOUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR À L’OPPOSITION
E.U.R.L. PEINTURE MASSIMO FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [E] [N], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Sarah DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
L’Eurl Peinture Massimo Fils a réalisé en décembre 2023 des travaux suivant devis signé de M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N], pour un montant total de 12 126 € TTC.
Deux factures ont été émises et l’Eurl Peinture Massimo Fils n’a pas reçu le règlement de la seconde facture.
L’Eurl Peinture Massimo Fils a adressé le 30 janvier 2024 la facture et son RIB Banque Populaire mais son adresse électronique a été piratée le lendemain.
Le règlement a été effectué sur le compte bancaire de l’usurpateur.
M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N] ont payé la facture et ont découvert que le règlement n’avait pas été encaissé par l’Eurl Peinture Massimo Fils à la suite d’une relance de celle-ci.
Ils ont déposé plainte.
L’Eurl Peinture Massimo Fils qui s’est fait pirater sa messagerie a réclamé le paiement et obtenu le 10 décembre 2024, une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 7716 €.
L’ordonnance a été signifiée à M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N] dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile le 5 février 2025.
M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N] ont fait opposition le 3 mars 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’Eurl Peinture Massimo Fils soutient que l’absence de l’état civil sur l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas nulle. Il indique que les débiteurs ont fait preuve d’une légèreté en payant avec un RIB différent du premier, en acceptant la réponse de l’escroc et alors que le RIB mensonger contient plusieurs anomalies. L’Eurl Peinture Massimo Fils demande la condamnation de M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N] à lui verser les sommes de :
7 716 € avec les intérêts au taux légal, à compter du 28 mai 2024 ;1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens
A la même audience, M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N] exposent que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est incomplète et qu’il convient de prononcer sa nullité. Par ailleurs ils font valoir qu’ils ont appelé le créancier et lui ont demandé par mail de confirmer qu’ils devaient régler avec le RIB différent du premier. Ils indiquent que la facture versée ne correspond pas à celle qu’ils ont reçue, que le mail de l’escroc est en français correct, qu’il leur a été confirmé par téléphone et mail, qu’il s’agissait du nouveau RIB et que l’entreprise de peinture n’a déposé plainte que le 13 février 2024 à la suite du piratage de sa messagerie non sécurisée, à l’origine du détournement de leur règlement. Qu’ainsi, l’Eurl Peinture Massimo Fils a manqué à son devoir de prudence. Ils sollicitent du tribunal de la débouter de ses demandes et la voir condamner à lui régler la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition a été formée dans le délai d’un mois suivant la signification, elle est donc recevable.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
En application des articles 648 et 1413 du code de procédure civile, à peine de nullité, l’acte de signification d’une ordonnance portant injonction de payer doit contenir les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du défendeur personne physique.
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne contient ni la date ni le lieu de naissance de M. [G] [I].
Néanmoins, ce dernier ne démontre aucun préjudice qui en serait résulté puisqu’il a pu notamment former opposition dans le délai.
Par conséquent, la demande en nullité sera rejetée.
Sur la validité du règlement
Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En application de l’article 1342-2 alinéa 1er du même code, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
L’article 1342-3 du même code précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi.
Le débiteur doit cependant démontrer que le tiers payé avait l’apparence du créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la messagerie électronique de l’Eurl Peinture Massimo Fils a été piratée et que les parties ont été victimes d’une fraude au RIB. Le virement réalisé par les débiteurs a été détourné par un tiers qui a usurpé l’identité du créancier en falsifiant le RIB pour laisser apparaître des fausses coordonnées bancaires et détourner la somme versée.
M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N], ont reçu le 30 janvier 2024 la facture à payer et le 31 janvier 2024, ils ont reçu un RIB avec un message qui explique le motif pour lequel il convenait d’utiliser ce nouveau RIB relative à des travaux d’exercices comptables.
Le mail utilisé par l’usurpateur correspond à celui de l’Eurl Peinture Massimo Fils, ce qui a pu rassurer les débiteurs.
En outre, alors que l’Eurl a constaté s’être fait pirater sa messagerie électronique le 31 janvier 2024, elle n’a pas jugé utile d’appeler immédiatement ses débiteurs et a adressé une mise en demeure le 23 mai 2024, sans aucune tentative de règlement amiable.
Cependant, sur le RIB frauduleux figure le nom de la banque Financière des Paiments Electroniques, alors que M. [I] a précisé à l’occasion de son dépôt de plainte, que l’Eurl lui aurait indiqué que ce RIB émanait de la Société Générale, ce qui aurait dû l’alerter même si le nom et l’adresse de l’Eurl Peinture Massimo Fils Sarl figurent sur ce document. En tout état de cause, le vrai RIB est au nom de la Banque Populaire.
Ils soutiennent que l’Eurl a confirmé par téléphone et courriel qu’il s’agissait du nouveau RIB sans toutefois en rapporter la preuve puisqu’ils ne versent ni le relevé des appels téléphoniques ni le mail qu’ils auraient envoyé pour demander confirmation, alors que le créancier conteste tout échange sur le sujet avant le règlement.
En outre, M. [I] qui s’est présenté à la gendarmerie en qualité de comptable, aurait dû faire prevue de vigilance et réagir au courriel envoyé par le pirate informatique qui lui a affirmé procéder à des “travaux d’exercice comptable sur l’ancien RIB”, ce qui est une pratique improbable.
Par consequent, M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N] n’ont pas été suffisamment vigilants face à un fraudeur qui n’avait pas la totale apparence de leur créancier et seront condamnés à payer la somme de 7 716 € à l’Eurl Peinture Massimo Fils, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure et donc l’ensemble des frais d’huissier, au titre de l’injonction de payer et de la présente instance, outre ses suites.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001792 du 10 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de l’Eurl Peinture Massimo Fils,
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N] à payer à l’Eurl Massimo Fils, la somme de 7 716 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [Y] [E] [N] aux dépens de l’instance et d’exécution, et ce compris les frais d’huissier d’injonction de payer;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 Décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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