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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 23/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 23/01066 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMMY
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 320 342 231, dont le siège social est sis 10 rue Desire Delansorne – 62000 ARRAS
Représentée par Me François-Xavier WIBAULT, Avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Stéphane HENRY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [M]
née le 18 Mars 2001 à RANG-DU-FLIERS (62), demeurant 17 passage Lecocq – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Hortense FONTAINE, Avocat au barreau de BETHUNE subsituée par Me Emilie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 3 novembre 2020, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à Madame [V] [M] un contrat de location longue durée d’un montant de 14 900 € portant sur un véhicule de marque TOYOTA, modèle YARIS.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à Madame [M] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous huit jours, visant la déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [M] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2022.
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL LEASING a donné mandat à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS pour procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de la créance.
Par acte du 2 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner Madame [M] à lui verser les sommes dues en vertu du contrat de location longue durée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mars 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS était représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, substitué par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, elle-même substituée par Maître Stéphane HENRY. Madame [M] était représentée par Maître Hortense FONTAINE, substituée par Maître Sophie HAUSSETETE.
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par message RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS soutient qu’elle a parfait intérêt à agir, que sa créance est bien fondée et que le contrat est régulier.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner Madame [M] au paiement de la somme globale de 13 816,22 € au titre des sommes dues en vertu du contrat de location longue durée n°10030879070 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 juin 2022 jusqu’à parfait paiement, se décomposant comme suit :
* 1 535€ au titre des loyers impayés,
* 31,46 € au titre des intérêts moratoires,
* 123,65 € au titre des frais de gestion,
* 10 870,09 € au titre du prix d’achat HT diminué de 60% des loyers perçus,
* 1 256,02 € au titre de la clause pénale,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions 3 déposées le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [M] soutient que les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sont irrecevables car elle n’a pas d’intérêt à agir. Subsidiairement elle soutient que ses demandes sont mal fondées car la signature électronique du contrat n’est pas certifiée et le bon de commande n’est pas signé.
Madame [M] demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer irrecevable à agir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de la CAISSE DE DE CREDIT MUTUEL,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à 1€ la clause pénale,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à la somme de 13 816,22 € à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation des sommes dues,
En tout état de cause,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS
L’article 31 du code de procédure civil énonce que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Madame [M] soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre au motif que la délégation de signature entre le directeur général du CREDIT MUTUEL LEASING et Madame [K] [G], qui a mandaté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS pour procéder au recouvrement de la créance, ne prévoit pas la signature expresse d’un mandat de recouvrement au titre des pouvoirs délégués.
Cependant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS verse aux débats une « délégation de pouvoirs recouvrement et contentieux » en date du 1er juillet 2020, signée par le directeur général de la société CREDIT MUTEL LEASING, Monsieur [X] [Z], au profit de Madame [K] [G]. Cette délégation énonce les pouvoirs délégués et notamment « représenter la société en justice tant en demande qu’en défense ». A ce titre, Madame [G] était bien habilitée à mandater la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS pour procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de la créance en question, ce qu’elle a réalisé par acte du 18 octobre 2022.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS a donc bien intérêt à agir à l’encontre de Madame [M].
Sur l’opposabilité du contrat à Madame [M]
Madame [M] soulève l’absence de certification électronique du contrat et s’interroge sur la fiabilité de l’enveloppe de preuve versée attestant de la signature électronique. Elle ne conteste cependant en aucun cas être à l’origine de cette signature électronique. Il convient donc de considérer le contrat comme valablement signé électroniquement par Madame [M].
Madame [M] soutient également que le contrat en cause ne saurait lui être valablement opposé puisque le bon de commande n’est pas signé et le formulaire de rétractation n’a donc pas été valablement porté à sa connaissance.
Le bon de commande versé aux débats n’est pas signé en effet par Madame [M]. Cela n’entache cependant en rien la validité de la signature électronique apposée sur le contrat.
Il convient donc de considérer que le contrat dont se prévaut la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS est opposable à Madame [M].
Sur le défaut de mise en demeure
Madame [M] soutient que la mise en demeure préalable ne lui a pas été régulièrement notifiée de sorte que la résiliation est irrégulière parce que la signature apposée sur l’accusé réception de la mise en demeure est manifestement différente de la signature apposée par Madame [M] sur l’ordre de règlement versé aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS verse aux débats une mise en demeure adressée à Madame [M] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé en date du 6 mai 2022. Cette mise en demeure a donc manifestement été distribuée au domicile de Madame [M] et l’accusé de réception a été signé soit par Madame [M] soit par une personne habilitée à récupérer son courrier.
La mise en demeure préalable à la déchéance du terme est donc régulière.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS produit le mandat de recouvrement en date du 18 octobre 2022, l’offre de contrat de location longue durée n°10030879070, l’ordre de règlement au fournisseur du véhicule, la demande de location en date du 29 octobre 2020, l’échéancier du contrat de location longue durée n°10030879070, le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule, les contrats d’assurance décès et pertes financières en date du 3 novembre 2020, les lettres recommandées avec accusé de réception, le décompte CM LEASING au titre du contrat de location longue durée n°10030879070 en date du 18 août 2023, la délégation de pouvoirs CM LEASING à madame [G] en date du 1er juillet 2020, l’attestation preuve ICG signature électronique contrat location longue durée du 3 novembre 2020 et le contrat d’apprentissage pharmacie de Madame [M] du 1er août 2020 au 31 juillet 2022.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 3 novembre 2020 signé par Madame [M]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS a adressé à Madame [M] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 1 336,71€ sous 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2022, visant la déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [M] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2022.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure et du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 12 560,20 €.
Madame [M] sera donc condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS la somme susvisée avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, le taux conventionnel n’apparaissant pas clairement au contrat de leasing.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 1 256,02 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 500 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de réparation du préjudice financier et moral
Madame [M] allègue une faute de la banque caractérisée par l’octroi d’un crédit excessif et l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 13 816,22 €.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS verse aux débats le contrat d’apprentissage de Madame [M] du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 et justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat.
Madame [M] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [M], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie concernée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intérêt à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS ;
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS la somme de 12 560,20 euros (douze mille cinq cent soixante euros et vingt centimes) au titre du contrat de location longue durée n°10030879070, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARRAS la somme de 600 euros (six cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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