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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 22/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 22/00395 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2LS
N°MINUTE : 24/482
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [B] [J], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [U], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Y] [C], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002312 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [P] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] a été indemnisée au titre de l’assurance maladie du 1er mai 2021 au 27 octobre 2021 à la suite d’un arrêt maladie à compter du 28 avril 2021.
Le 22 mars 2022, la [3] (ci-après la [4]) lui a notifié un indu d’un montant de 5.954,40 € pour le motif suivant : " Lors d’un contrôle a posteriori, il a été constaté que les indemnités journalières au taux de 35,46€ brut ont été servies à tort du 01/05/2021 au 27/10/2021. En effet, suite à nos diverses communications téléphoniques, je vous ai informé que votre inscription tardive à [7] en date du 24/03/2014 a pour conséquence la perte de vos droits aux indemnités journalières ".
Le 26 avril 2022, Mme [Y] [C] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (ci-après la [6]) qui, par décision du 13 juillet 2022, notifiée le 15 juillet suivant, a rejeté sa demande et confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par courrier du 30 août 2022, réceptionné au greffe le 05 septembre suivant, Mme [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
Par LRAR du 15 décembre 2022, la Caisse l’a mise en demeure de régler la somme de 5.685,89 €.
Le 11 mars 2024, Mme [Y] [C] a de nouveau saisi la [6] afin de solliciter une remise de dette du fait de ses difficultés financières.
Par décision du 11 avril 2024, notifiée le 12 avril suivant, la [6] a rejeté sa demande.
L’affaire a été appelée et finalement retenue le 27 septembre 2024 après plusieurs remises.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [Y] [C], demande au tribunal de :
Annuler l’indu,
En conséquence,
Débouter la [5] de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, ordonner la compensation de la dette de Mme [Y] [C] avec la pension d’invalidité qui ne lui a pas été servie par la [5] pour la période courant du 1er mai 2021 au 27 octobre 2021.
A l’appui de sa demande, elle sollicite une remise totale de dette, faisant valoir d’une part sa bonne foi, n’étant pas à l’origine du versement des indemnités journalières qu’elle a perçues automatiquement fin juillet 2021, soit trois mois après le début de son arrêt de travail. Elle avance que ses difficultés financières importantes au regard de ses faibles revenus et de son état de santé ne lui permettent pas de régler la somme demandée. Elle expose qu’aucun fondement légal n’est explicité par la Caisse quant à la tolérance d’un mois pour s’inscrire à pôle emploi.
En défense, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de l’indu et condamner Mme [Y] [C] à rembourser le montant de sa dette par tout moyen de paiement à sa convenance. Subsidiairement, elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle estime que la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour son arrêt de travail à compter du 28 avril 2021 en ce qu’elle était sans activité et sans inscription à pôle emploi du 10 janvier 2014 au 23 avril 2014, la tolérance d’un mois pour s’inscrire étant dépassée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
L’article R. 313-1, 2° du même code dispose que : « Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail. »
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédents.
[']
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ".
Aux termes de l’article L.311-5 dudit code : " Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. "
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182). Plus particulièrement dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-11.702).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] [C] a été indemnisée au titre de l’assurance maladie du 1er mai 2021 au 27 octobre 2021 à la suite d’un arrêt maladie à compter du 28 avril 2021.
Il ressort des éléments du débat que Mme [Y] [C], ayant été en arrêt maladie et étant dans l’incapacité de rechercher un emploi, a été radiée de pôle emploi.
La [4] fait valoir que l’inscription tardive à [7] a eu pour conséquence la perte de ses droits aux indemnités journalières.
Dans la période de référence des six mois civils, soit du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, elle a été indemnisée par [7].
Faute de justifier d’une activité salariée, les indemnités journalières perçues ont été indument versées.
Il convient de relever qu’à l’audience, la requérante ne conteste plus le bien-fondé de l’indu mais sollicite une remise de dette.
En conséquence, il convient de confirmer le bien-fondé de la notification d’indu.
Sur la demande de remise de dette
Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ. 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.512).
Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur n’a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, Mme [Y] [C] a saisi la [6] d’une demande de remise de dette le 11 avril 2024 concernant l’indu qui lui a été notifié par la [4] relatif à un trop perçu d’indemnités journalières.
Par décision du 11 avril 2024, la Commission de Recours Amiable a maintenu la créance d’un montant de 5.685,89 € après avoir constaté que les ressources mensuelles de la requérante s’élevaient à 507,16€.
A l’appui de sa demande, Mme [C] produit :
— une attestation de paiement de pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant mensuel de 706,56 euros ;
— une attestation de paiement d’allocation de paiement à hauteur de 175 euros ;
— un avis d’impôt 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 8.232 euros.
Celle-ci ne dispose d’aucun salaire.
Il ressort, par ailleurs, d’un certificat médical du Dr [D] [W], médecin traitant, en date du 21 février 2023 que Mme [Y] [C] « n’est pas capable d’exercer une quelconque activité professionnelle » en raison des pathologies dont elle est atteinte.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il y a lieu, compte tenu de la situation de précarité de la débitrice, dont au surplus la bonne foi n’est pas remise en cause, de lui accorder une remise totale de dette.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
La [4] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de ce jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 novembre 2024 :
Confirme le bien-fondé de l’indu notifié le 22 mars 2022 au titre de prestations versées à tort du 1er mai 2021 au 27 octobre 2021 pour un montant de 5.685,89 € (cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes) ;
Reçoit Mme [Y] [C] en son recours ;
Accorde à Mme [Y] [C] une remise gracieuse de la totalité de l’indu notifié le 22 mars 2022 au titre de prestations versées à tort pour un montant total de 5.685,89 € (cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes) ;
Condamne la [5] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/00395 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2LS
N° MINUTE : 24/482
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