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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. WAKAM - La Parisienne Assurances, Société SO-MO-TRA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04525 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWZ6
MINUTE n° : 2025/530
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Madame [E] [Z] épouse [C],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Isabelle CARRET, avocat au barreau de GRENOBLE (Avocat Plaidant)
Monsieur [A] [C],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) Me Isabelle CARRET, avocat au barreau de GRENOBLE (Avocat Plaidant)
DEFENDERESSES
Société SO-MO-TRA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. WAKAM – La Parisienne Assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Juliette BOUZEREAU
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Juliette BOUZEREAU
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 (RG 24/07213, minute 2025/241) par le juge des référés de la présente juridiction ordonnant une expertise à la demande de Monsieur [J] [M] et au contradictoire de Monsieur [F] [C] et de Madame [E] [Z] épouse [C] ;
Vu les assignations délivrées le 4 juin 2025 à la SAS SO-MO-TRA et à la SA WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles Madame [E] [Z] épouse [C] et Monsieur [A] [C] ont saisi la présente juridiction aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ETENDRE la mesure d’expertise confiée à Monsieur [K] [L] et ordonnée par décision du 16 avril 2025 (RG 24/07213, minute 2025/241) à la société SO-MO-TRA et à la société WAKAM,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles la SAS SO-MO-TRA sollicite de :
Statuer ce que de droit sur la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/07213,
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Réserver les dépens et frais irrépétibles ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SO-MO-TRA, sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’en qualité d’assureur de SO-MO-TRA jusqu’au 31 décembre 2023, selon police BATI SOLUTION n° GRAARCD01-003315, elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il sera relevé qu’aucune jonction d’instance n’est finalement demandée par les consorts [C] et qu’une telle jonction avec l’instance introduite par Monsieur [M] et désormais terminée n’est plus désormais possible. Il n’y a ainsi pas lieu à statuer de ce chef.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Si les consorts [C] sollicitent une extension de mission de l’expert, il s’agit en réalité de déclarer l’ordonnance de désignation d’expert commune et opposable à de nouvelles parties, notamment par application de l’article 331 du code de procédure civile. Une telle procédure ne nécessite pas d’attraire l’ensemble des parties présentes aux opérations d’expertise ni de solliciter l’avis de l’expert, contrairement à la procédure relative à l’extension de mission.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les consorts [C] établissent, par les pièces versées aux débats :
que, suivant arrêté de permis de construire de la commune du 13 octobre 2020, Monsieur [A] [C] a entrepris des travaux de construction d’une maison individuelle sur le terrain situé à [Localité 5], les travaux de terrassement étant confiés à la société SO-MO-TRA, assurée auprès de la compagnie WAKAM au moment de l’ouverture du chantier ;
que ce terrain appartient aux parents de Monsieur [A] [C], Madame [E] [Z] épouse [C] et Monsieur [F] [C], et fait l’objet de l’expertise par l’ordonnance de référé du 16 avril 2025 à la demande du voisin Monsieur [M], et ce à raison de désordres constatés par ce dernier à l’hiver 2023-2024 mettant en cause les travaux de terrassement et d’édification du mur de soutènement du fonds [C].
Monsieur [A] [C] n’est pas attrait aux opérations d’expertise, mais justifie de son intérêt légitime à intervenir.
De même, les consorts [C] établissent le motif légitime à faire intervenir les sociétés défenderesses aux opérations d’expertise.
Il sera donné acte aux sociétés SO-MO-TRA et WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit aux demandes des consorts [C] selon précisions apportées au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure, à savoir les consorts [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [A] [C], à Madame [E] [Z] épouse [C], à la Société SO-MO-TRA et à la S.A. WAKAM – La Parisienne Assurances en qualité d’assureur de la société SO-MO-TRA (Jusqu’au 31 Décembre 2023), l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 (RG 24/07213, minute 2025/241) par le juge des référés de la présente juridiction ayant désigné Monsieur [K] [L] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties ci-dessus visées.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à Société SO-MO-TRA et à la S.A. WAKAM – La Parisienne Assurances en qualité d’assureur de la société SO-MO-TRA (Jusqu’au 31 Décembre 2023) de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [Z] épouse [C] et Monsieur [A] [C].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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