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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 11 janv. 2024, n° 23/08377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 24/
du 11 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 23/08377 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z2G
AFFAIRE :M. [J] [V] ( Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS)
C/M. [C] [I] (Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 Janvier 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 11]
représenté par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 8]
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 8]
tous deux représentés par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O], [E], [T] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 8]
Monsieur [R], [S], [L] [A]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9], demeurant et domiciliée [Adresse 8]
tous deux représentés par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Compagnie d’Assurances MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 11], assurée auprès de la société MACIF.
Sa propriété est voisine de celle de Monsieur et Madame [A] d’une part et de Monsieur et Madame [I] d’autre part, situées [Adresse 7] sur la même commune.
Le terrain de Monsieur [V] surplombe les parcelles des époux [A] et [I], qui sont situées en contrebas et dont il est séparé par un mur de soutènement.
Ce mur de soutènement présentant des fissures et un basculement vers les fonds voisins, Monsieur [V] a effectué le 8 avril 2018 une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’expertise.
Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 31 mai 2018, aux termes duquel il a confirmé l’existence d’un risque de chute du mur et de dommages aux propriétés situées en contrebas.
Estimant que ce sinistre ne relevait pas des garanties souscrites, la MACIF a toutefois refusé sa garantie à Monsieur [V].
En septembre et octobre 2018, à la demande des époux [A], celui-ci a mandaté la société FONDASOL aux fins de réalisation d’une étude géotechnique, ainsi que la société FREYSSINET pour établir un devis estimatif des travaux. Cette société a posé des étais provisoires en bas du mur de soutènement.
En l’état du refus de garantie de la MACIF, Monsieur [J] [V] n’a cependant pas donné suite au devis établi par la société FREYSSINET et les travaux de confortement n’ont pas été réalisés.
Par exploit du 16 mai 2019, Monsieur [V] a fait citer en référé la société MACIF aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire. Les époux [A] ont parallèlement saisi le juge des référés aux mêmes fins.
Par ordonnance du 30 août 2019, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations ont ensuite été déclarées communes et opposables aux époux [I].
Au cours de ses opérations, l’expert a attiré l’attention de Monsieur [V] et de la MACIF à plusieurs reprises sur la nécessité d’engager urgemment les travaux de sécurisation du mur, en vain.
Les époux [A] ont donc de nouveau saisi le juge des référés qui, par décision en date du 2 juillet 2021, a condamné Monsieur [V] à faire procéder aux travaux de reprise de son mur de soutènement conformément à l’offre de prix de la société FREYSSINET, et ce sous astreinte. Il a en revanche dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes dirigées contre la MACIF.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 28 avril 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la condamnation de Monsieur [V] à exécuter les travaux sous astreinte et a condamné la MACIF à le garantir des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, ainsi qu’à lui verser la somme de 48.906 € TTC correspondant au chiffrage des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2022, aux termes duquel il a notamment conclu que les désordres constatés étaient liés sans équivoque aux épisodes de sécheresse visés par les arrêtés de catastrophe naturelle des 25 juillet 2017 et 23 octobre 2018. Il a estimé le coût des travaux réparatoires à la somme de 104.736 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2023, les travaux n’ayant pas été exécutés par Monsieur [V] malgré le paiement de sa condamnation par la MACIF, les époux [A] ont engagé à son encontre une procédure devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte. Les époux [I] sont intervenus volontairement à l’instance. Cette procédure est actuellement en cours.
Parallèlement, par requête en date du 27 juin 2023, Monsieur [V] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société MACIF, les époux [I] et les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille, ce qui lui a été accordée par ordonnance du 6 juillet 2023.
Suivant exploits d’huissier des 17 et 18 juillet 2023, le requérant a fait citer les défendeurs à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 840 et suivants du Code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du Code civil, aux fins de :
JUGER que les désordres affectant le mur de soutènement objet de la procédure sont la conséquence des épisodes de phénomène de déshydratation / réhydratation des sols ayant motivé la promulgation des arrêtés de CAT NAT des 25 juillet 2017 et 23 octobre 2018.
En conséquence.
JUGER que la MACIF doit servir sa garantie des dommages climatiques et sa garantie Dommages aux tiers
CONDAMNER la MACIF à indemniser Monsieur [V] des sommes suivantes :
— 120.396,00 € TTC au titre des travaux de réparation du mur de soutènement,
— 14.447.52 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre à valoir sur ces travaux de réparation,
— 8.427,72 € au titre des frais de souscription d’une police Dommages Ouvrage,
— 10.422,04 € TTC au titre des frais de mise en sécurité du mur de soutènement préfinancés.
— 4.152,00 € TTC au titre du coût de l’étude géotechnique réalisée par le cabinet FONDASOL et préfinancée en amont de l’expertise judiciaire,
JUGER que ces sommes feront l’objet d’une indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport déposé par Monsieur [Z],
DIRE et JUGER que ces sommes porteront intérêts à compter du 25 janvier 2021, date à laquelle Monsieur [V] a sollicité la mobilisation des garanties de son assureur, ou a minima à compter de la présente assignation en justice en l’état de la nature de l’obligation et de la claire définition de l’origine des désordres en lecture du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNER la MACIF à relever et garantir Monsieur [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [A] et [I] au titre de sa responsabilité civile.
CONDAMNER la MACIF la MACIF à indemniser Monsieur [V] de l’intégralité des frais d’expertise judiciaire exposés, à hauteur de 15.501,24 €,
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [V] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens
DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable aux époux [I] et [A] en leur qualité de tiers lésés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/08377.
***
Aux termes de ses dernières conclusions dites responsives et récapitulatives n°2 régulièrement notifiées au RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] demande au tribunal, au visa des mêmes articles et de l’article L125-1 et suivants du code des assurances, de :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF de façon dilatoire au motif d’une irrégularité formelle de l’assignation en l’état de ce qu’elle ne cause aucun grief,
JUGER que les désordres affectant le mur de soutènement objet de la procédure sont la conséquence des épisodes de phénomène de déshydratation/ réhydratation des sols ayant motivé la promulgation des arrêtés de CAT NAT des 25 juillet 2017 et 23 octobre 2018.
En conséquence,
JUGER que la MACIF doit servir sa garantie catastrophe naturelle,
Subsidiairement sur ce point si la juridiction devait considérer que l’évènement CAT NAT n’est pas déterminant dans la survenance des dommages,
JUGER qu’elle devra servir sa garantie sur le volet « événements climatiques »
JUGER que la MACIF devra servir sa garantie sur le volet RC dommages aux tiers en l’état d’un ouvrage menaçant effondrement et dès lors que les époux [A]/[D] et [I] subissent un préjudice né et actuel du fait du mur basculant
CONDAMNER la MACIF à indemniser Monsieur [V] des sommes suivantes :
— 120.396,00 € TTC au titre des travaux de réparation du mur de soutènement,
— 14.447,52 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre à valoir sur ces travaux de réparation,
— 8.427,72 € au titre des frais de souscription d’une police Dommages Ouvrage,
— 10.422,04 € TTC au titre des frais de mise en sécurité du mur de soutènement préfinancés,
— 4.152,00 € TTC au titre du coût de l’étude géotechnique réalisée par le cabinet FONDASOL et préfinancée en amont de l’expertise judiciaire,
JUGER que ces sommes feront l’objet d’une indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport déposé par Monsieur [Z],
DIRE et JUGER que ces sommes porteront intérêts à compter du 25 janvier 2021, date à laquelle Monsieur [V] a sollicité la mobilisation des garanties de son assureur, ou a minima à compter de la présente assignation en justice en l’état de la nature de l’obligation et de la claire définition de l’origine des désordres en lecture du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNER la MACIF à garantir Monsieur [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [A] et [I] au titre de sa responsabilité civile.
JUGER infondée la MACIF à opposer le moindre plafond :
— en l’état de dispositions non applicables à la garantie CAT NAT et contraires aux dispositions de l’article L 125-3 du code des assurances,
— En l’absence de production des conditions particulières du contrat signées,
JUGER en tout état de cause que le plafond envisagé ne concerne pas les garanties dont il est sollicité la mobilisation,
CONDAMNER la MACIF la MACIF à indemniser Monsieur [V] de l’intégralité des frais d’expertise judiciaire exposés, à hauteur de 15.501,24 €,
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [V] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens
DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable aux époux [I] et [A] en leur qualité de tiers lésés.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions en défense régulièrement notifiées au RPVA le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 328 à 330 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu l’article 491 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER ET DIRE ET JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre des époux [A], ceux-ci n’ayant été mis en cause dans la procédure qu’en qualité de tiers lésés.
En conséquence,
CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 55 253 Euros au titre de leur préjudice, à parfaire à la date du jugement à venir ;
DIRE ET JUGER que la somme précitée portera intérêts à compter des présentes conclusions;
CONDAMNER Monsieur [V] ou tout succombant à la présente procédure à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°1 régulièrement notifiées au RPVA le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 328 à 330 du Code de procédure civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution,
Vu l’article 491 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER qu’aucune demande n’est faite à l’encontre des époux [I] et qu’ils interviennent à la procédure uniquement en qualité de tiers lésés
En conséquence,
CONDAMNER tout succombant à verser aux époux [I] la somme de 10 800 € au titre de leur préjudice jouissance à parfaire à la date du jugement à venir ;
CONDAMNER tout succombant à verser aux époux [I] la somme de 14 400 € au titre de leur préjudice moral à parfaire à la date du jugement à venir ;
CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 1 500 € à Monsieur et Madame [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MACIF demande au tribunal de :
Vu la procédure initiée par les tiers lésés
Vu les actes de procédure versés aux débats
Vu les acomptes versés
DEBOUTER en l’état de demandeur faute pour lui d’avoir produit aux débats les contrats d’assurance objets de la présente demande
SUBSIDIAIREMENT
DIRE et JUGER la procédure initiée manifestement irrégulière
VOIR Le Tribunal se déclarer non saisi
SUBSIDIAIREMENT et si par impossible le TRIBUNAL venait à statuer sur les demandes de Monsieur [V]
CONSTATER que la catastrophe naturelle ne constitue pas la cause exclusive des dommages,
DIRE ET JUGER que si elle était reconnue comme cause déterminante des dommages elle revêtirait pour M. [V] les caractéristiques de la force majeure, exonératoire de responsabilité.
CONSTATER EN TOUT ETAT DE CAUSE qu’il résulte des conditions contractuelles que la Macif ne garantit le mur qu’avec une limite de 11900 € tant dans le cas de catastrophe naturelle que dans celle de la responsabilité civile.
CONSTATER qu’une somme de 48 906 € a d’ores et déjà était réglée soit un montant supérieur au plafond de garantie
A TITRE INFINIMENT SUBSDIAIRE
DIRE ET JUGER que seuls les travaux de remise en état pourraient être pris en compte dans le calcul des condamnations et en aucune façon les préjudices annexes ou personnels non prévus au contrat.
DEDUIRE de ce montant les sommes versées à hauteur de 48 906 €
STATUER DE CE QUE DE DROIT SUR LES DEPENS
***
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 7 septembre 2023, a été renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 5 octobre 2023.
Cette audience n’ayant pu se tenir, la procédure sans audience a été proposée aux avocats qui ne l’ont pas acceptée.
Elle a finalement été plaidée à l’audience du 2 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la régularité de l’assignation
La MACIF soulève dans le cadre de ses conclusions le caractère irrégulier de l’assignation lui ayant été délivrée dans la mesure où celle-ci mentionne dans son corps une invitation à comparaitre devant le « président du tribunal judiciaire », alors que l’assignation à jour fixe aurait dû le citer devant le tribunal judiciaire statuant au fond, conformément à l’autorisation accordée par ordonnance. Elle sollicite que le tribunal se déclare « non saisi ».
Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, cette éventuelle irrégularité n’est pas de nature à entrainer une absence de saisine du tribunal, qui a bien été saisi par remise d’une copie de l’assignation au greffe. Il ne s’agit pas davantage d’une fin de non-recevoir tel que le suggère Monsieur [V] dans ses conclusions en réponse, mais le cas échéant d’une cause de nullité de l’assignation pour vice de forme.
Il y a lieu de rappeler sur ce point que selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne, notamment, l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la société MACIF indique dans son en-tête « Assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Marseille ». Elle mentionne ensuite qu’elle donne assignation à la défenderesse d’avoir à comparaitre « devant le président du tribunal judiciaire de Marseille (…) le 7 septembre 2023 à 14h (Cabinet 2) ». Enfin, le rappel des faits et l’exposé des moyens sont introduits par la mention « Plaise au tribunal ».
Il résulte de ces éléments que l’indication d’une comparution devant le président du tribunal judiciaire relève de toute évidence d’une simple erreur matérielle dès lors qu’aucune autre mention de l’assignation n’y fait référence ou ne peut laisser penser qu’il s’agisse d’une assignation délivrée selon la procédure du référé, l’en-tête précisant au contraire expressément qu’il s’agit d’une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire. L’acte introductif d’instance porte en outre expressément dénonce et signification de la requête aux fins d’être autorisé à assigner selon cette procédure ainsi que l’ordonnance prise en ce sens, de sorte qu’aucune méprise n’était possible sur la juridiction devant laquelle l’affaire était portée. La date d’audience correspondait bien au surplus à une audience du cabinet 2 de la 3ème chambre du tribunal judiciaire, tel que précisé dans l’assignation.
Il s’agit donc d’une irrégularité de pure forme, dont la société MACIF ne démontre aucunement qu’elle lui aurait causé un grief puisqu’elle a régulièrement constitué avocat, a conclu au fond et a pu présenter ses observations lors de l’audience, qui a au demeurant été renvoyée à une date ultérieure à sa demande afin qu’elle puisse se mettre en état.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
Sur les désordres et leur origine
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que le tribunal, saisi dans le cadre d’une procédure d’assignation à jour fixe, est bien saisi au fond des demandes qui lui sont présentées de sorte qu’il relève pleinement de son office de se prononcer sur la matérialité, l’origine et la nature des désordres qui sont invoqués et dont il est demandé réparation, contrairement à ce que semble indiquer la société MACIF.
En l’espèce, il est constant que le mur de soutènement retenant les terres de Monsieur [V] domine les fonds des époux [A] et [I] sur une hauteur moyenne de 3 mètres et une longueur de plus de 20 mètres. Ce mur est affecté de fissures en escalier aux deux extrémités et présente un basculement de 20 cm environ vers les fonds voisins situés en contrebas, témoignant d’un risque d’effondrement.
La matérialité de ces désordres n’est contestée par aucune des parties, étant précisé que d’autres désordres ont parallèlement été constatés sur le terrain et l’habitation de Monsieur [V], en particulier des fissures affectant les murs et façades de la maison.
La date d’apparition des désordres, fixée en avril 2018, n’est pas davantage discutée.
S’agissant de l’origine des désordres, il résulte du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [Z] en date du 18 octobre 2022 que les investigations menées par son sapiteur, la société EXSOL GEOTECHNIQUE, ont permis d’établir que ces derniers sont liés à « une augmentation de la poussée du sol engendrée par la nature même de celui-ci, sensible au phénomène d’imbibition et d’assèchement », l’assèchement provoquant des fentes de retrait en surface et facilitant l’imbibition des sols sous-jacents lors des périodes climatiques plus humides. Il précise que le potentiel gonflement des argiles situées directement à l’arrière du mur peut être caractérisé comme élevé, et que ce phénomène s’accentue avec le temps.
Monsieur [Z] conclut ainsi que « les éléments constatés et les analyses des investigations réalisées par le sapiteur montrent que les désordres constatés sont sans équivoques liés aux épisodes visés par les arrêtés CAT NAT des 25 juillet 2017 et 23 octobre 2018 », dont il note que « les dates confirment le lien entre les périodes de sècheresse et réhydratation des sols et les désordres constatés ». L’apparition des désordres un an après la période visée par le deuxième arrêté est selon lui techniquement cohérente du fait de la lenteur des processus en cause.
Il ajoute en outre que la mauvaise gestion des eaux pluviales observée localement suite au mouvement du mur est « un facteur aggravant, mais non déterminant », et que les désordres « ne proviennent pas d’un défaut d’assise de la fondation ou d’un défaut structurel du voile ».
Les conclusions très claires du rapport de l’expert, qui suivent celles de son sapiteur, sont également corroborées par celles de la société FONDASOL, initialement mandatée par Monsieur [V] en 2018 pour réaliser une étude géotechnique de type G5 , qui avait déjà indiqué que les éléments déclencheurs du sinistre étaient « les cycles d’apport d’eau et de sècheresse sur les terrains argileux à l’arrière du mur et de ses fondations », ces terrains ayant vraisemblablement perdu une part une part de leur résistance au cours de ces cycles qui se sont multipliés ces dernières années. Elles sont également concordantes avec le dire technique transmis par Monsieur [X], conseil technique du demandeur, qui fait état de son analyse détaillée de la pluviométrie pour l’année 2018, de la forte réhydratation des sols à cette période après deux années de dessication, et attribue également la cause des désordres au gonflement des sols qui a provoqué un déplacement du mur.
Il apparait ainsi établi de manière indiscutable par ces différents éléments que l’origine exclusive des désordres se situe bien dans un phénomène de déshydratation et réhydratation des sols ayant entraîné une déstabilisation de l’assise du mur, comme l’a en particulier retenu Monsieur [Z].
La société MACIF ne peut remettre en cause ces conclusions claires, précises et circonstanciées de l’expert judiciaire, fondées sur des constatations réalisées au cours de plusieurs accédits au contradictoire de l’ensemble des parties et corroborées par des investigations techniques réalisées par des sociétés spécialisées, sur la seule base du rapport initial du cabinet ELEX mandaté par ses soins. En effet, si cabinet avait conclu à une cause principale du sinistre liée à un mauvais dimensionnement de la semelle de fondation du mur, cette analyse a été expressément exclue par l’expert judiciaire, étant relevé qu’elle se fondait sur une unique visite sans investigation complémentaire.
C’est donc de manière péremptoire et injustifiée que la société MACIF affirme que « il n’est pas exclu que le basculement soit consécutif à l’augmentation de la poussée d’eau et non à une poussée liée au gonflement des argiles outre un défaut d’entretien et/ou de réparation de la part de Monsieur [V] », et que « l’expert a toujours considéré que l’ouvrage avait été construit trop proche de la limite du talus et que c’est son implantation qui est à l’origine des désordres », alors qu’elle ne fournit aucun élément technique complémentaire de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, qui a clairement exclu le défaut constructif comme cause des désordres et a simplement indiqué que la mauvaise gestion des eaux pluviales pouvait seulement en être un facteur aggravant, tandis qu’il n’a jamais conclu à une erreur d’implantation du mur comme origine des désordres.
Il en est de même de l’allégation selon laquelle la véranda construite par Monsieur [V] aurait augmenté la charge supportée par le mur litigieux qui, comme l’a déjà relevé la Cour d’Appel statuant sur l’ordonnance de référé, ne repose sur aucun fondement et n’a jamais été évoquée par l’expert judiciaire ni par aucun des autres techniciens consultés.
Il y a lieu dans ces conditions de retenir que la cause déterminante et exclusive des fissures et du basculement du mur de soutènement de Monsieur [V] vers les fonds sous-jacents est le phénomène de déshydratation et réhydratation des sols, en lien avec les périodes de sècheresse des années 2016, 2017 et jusqu’au 31 mars 2018 ayant été reconnues comme catastrophes naturelles par les arrêtés précités du 25 juillet 2017 et du 23 octobre 2018 ainsi que par l’arrêté du 13 décembre 2019.
Sur la garantie de la MACIF vis-à-vis de Monsieur [V]
L’article L125-1 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises (…).
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (…) ».
En vertu de l’article L125-2 du même code, la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3.
Il a été précédemment établi que les désordres dont Monsieur [V] sollicite la réparation sont l’effet direct des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols, reconnus comme catastrophe naturelle.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la propriété de Monsieur [V] était assurée, pour la période visée, auprès de la société MACIF au titre d’une garantie « Multirisque Habitation » selon contrat M001, dont Monsieur [V] verse aux débats les conditions particulières et les conditions générales. La société MACIF ne saurait sur ce point invoquer l’absence de production par le requérant de documents signés alors qu’il lui appartient de transmettre le cas échéant lesdits documents, dont elle dispose et qui n’ont vocation qu’à établir la connaissance éventuelle par l’assuré de l’ensemble des limitations et exclusions de garantie en résultant, et ce d’autant qu’elle ne conteste aucunement l’existence même du contrat.
Il résulte des conditions particulières ainsi produites que la police souscrite par le requérant concernait le bien constituant sa résidence principale, en ce compris sa maison mais également le mur litigieux au titre duquel il avait souscrit une garantie spécifique optionnelle intitulée « Biens extérieurs », visant expressément parmi ces derniers les « murs de soutènements », sans que la nature de ce mur ni l’application de la garantie à celui-ci n’aient jamais fait l’objet d’une quelconque contestation, ce qu’a déjà relevé la Cour d’Appel.
S’agissant de l’étendue de la garantie, les conditions particulières précitées stipulent par ailleurs que la police couvre, notamment, les catastrophes naturelles et technologiques, avec application de la franchise légale. Les conditions générales précisent sur ce point que sont garantis à ce titre tous les dommages matériels directs causés aux biens assurés par l’intensité anormale d’un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition.
Ainsi, la garantie souscrite par Monsieur [V] est bien mobilisable au titre des dommages matériels causés directement par le phénomène de déshydratation et de réhydratation des sols reconnu catastrophe naturelle à son habitation incluant le mur de soutènement, pour lequel il avait souscrit une garantie spécifique.
La société MACIF ne saurait ainsi se prévaloir de l’application d’une clause limitant sa garantie à la somme de 11900 euros, alors que si ce plafond est bien mentionné au titre de la garantie optionnelle des murs de soutènement, elle ne saurait s’appliquer en cas de dommages consécutifs à la survenance d’une catastrophe naturelle dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une telle clause serait conforme aux clauses types définies par l’articles L125-3 du code des assurances.
La défenderesse ne saurait par ailleurs exciper d’un quelconque cas de force majeure que revêtirait la reconnaissance d’un phénomène de catastrophe naturelle. En effet, si de telles circonstances sont le cas échéant susceptibles de constituer une cause exonératoire de responsabilité de son assuré, elles ne sauraient en revanche l’exonérer de l’application de sa garantie, dont l’objet est justement de couvrir de tels sinistres.
La société MACIF sera donc condamnée à indemniser Monsieur [V] à hauteur du coût des travaux nécessaires à réparer les dommages matériels affectant son bien, soit :
— 120.396,00 euros TTC au titre des travaux de réparation du mur de soutènement, somme qui correspond à l’estimation finale de l’expert judiciaire selon devis de la société FREYSSINET, incluant la réfection du système de collecte des eaux pluviales jugée nécessaire pour pérenniser les ouvrages quand bien même elle constitue une amélioration de l’existant, étant relevé que le quantum de cette demande ne fait l’objet d’aucun développement par la société MACIF et n’est ainsi pas contesté ;
— 12.039,60 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre à valoir sur ces travaux de réparation, étant précisé que cette demande n’est pas davantage discutée par la MACIF, ni en son principe ni en son montant, que le recours à une maitrise d’œuvre apparait justifié compte tenu de la nature des travaux et des dommages en cause et que le montant sollicité a été ramené à hauteur de 10 % du montant total des travaux, le surplus apparaissant excessif ;
— 4815,84 euros au titre des frais de souscription d’une police Dommages Ouvrage, demande là encore non discutée en défense qui correspond à 4 % du montant total des travaux selon les montants généralement pratiqués ;
— 10.422,04 euros TTC au titre du remboursement des frais de mise en sécurité du mur de soutènement préfinancés, somme justifiée par des factures, retenue par l’expert et non contestée,
— 4.152,00 euros TTC au titre du remboursement coût de l’étude géotechnique réalisée par le cabinet FONDASOL et préfinancée en amont de l’expertise judiciaire, également justifiée par des factures, retenue par l’expert et non contestée.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 afin de tenir compte de l’évolution des coûts.
En l’absence de toute demande visant à l’exécution des travaux, déjà ordonnée en référé, et compte tenu de ce qui précède qui n’a trait qu’aux rapports entre Monsieur [V] et son assureur, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable aux époux [I] et [A].
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [A] et [I]
Les époux [A] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de « tout succombant » à leur verser une somme de 55.253 euros au titre de leurs différents préjudices en lien avec les désordres affectant le mur de soutènement, comprenant selon leurs écritures une somme de 5.753 euros au titre de leur préjudice matériel pour la reprise du mur de leur garage, 19.520 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 30.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Les époux [I] formulent quant à eux une demande à hauteur de 10.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre 14.400 euros au titre de leur préjudice moral.
Le tribunal constate toutefois que si ces demandes visent à obtenir réparation de dommages matériels et immatériels consécutifs aux dommages matériels affectant le mur de soutènement appartenant à Monsieur [V], ni les époux [A], ni les époux [I] ne précisent le fondement juridique de leurs demandes, aucun texte n’étant visé dans les motifs ni le dispositif de leurs conclusions qui ne contiennent par ailleurs aucun développement sur ce point. Ils dirigent en outre leurs prétentions contre « tout succombant » sans autre précision.
Ainsi, ils n’indiquent pas s’ils entendent se prévaloir de la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [V] du fait des désordres affectant son mur, s’ils recherchent sa responsabilité sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, s’ils sollicitent la garantie de la société MACIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] dans le cadre d’une action directe contre celui-ci, ou s’ils se fondent sur d’autres dispositions. Ils ne développent aucun argument à l’appui de leurs demandes s’agissant de la responsabilité de Monsieur [V] ou de la garantie de son assureur et se contentent de faire état de leurs préjudices.
Or, il appartient aux parties de développer les moyens de fait et de droit qu’ils entendent invoquer à l’appui de leurs prétentions afin de permettre au tribunal statuer, ce dernier n’ayant pas à suppléer leur carence ni à choisir les personnes contre lesquelles les demandes sont dirigées ou le fondement éventuellement applicable à leur action.
Dans ces conditions, les demandes des époux [A] et [I], qui sont imprécisément dirigées et ne reposent sur aucun fondement déterminé, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MACIF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [V] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme 1.500 euros à Monsieur et Madame [A] et la même somme à Monsieur et Madame [I], qui ont dû être attraits à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
REJETTE l’exception de nullité présentée par la société MACIF tirée de l’irrégularité de l’assignation pour vice de forme ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [J] [V] :
— la somme de 120.396,00 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres en lien avec le phénomène de déshydratation et réhydratation des sols ;
— la somme de 12.039,60 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre au titre de ces travaux de réparation ;
— la somme de 4.815,84 euros au titre des frais de souscription d’une police Dommages Ouvrage dans le cadre de ces travaux ;
— la somme de 10.422,04 euros TTC au titre du remboursement des frais de mise en sécurité du mur de soutènement ;
— la somme de 4.152,00 euros TTC au titre du remboursement coût de l’étude géotechnique réalisée par le cabinet FONDASOL ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de l’assignation, et seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 octobre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise ;
DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision précédemment accordée ;
DIT que la société MACIF ne pourra pas opposer à son assuré les limites et plafonds de garantie tirés du contrat, à l’exception de la franchise légale prévue au titre de la garantie « catastrophe naturelle » ;
DEBOUTE Monsieur [R] [A] et Madame [O] [A] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leurs différents préjudices ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leurs différents préjudices ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [J] [V] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [O] [A] une somme totale de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] une somme totale de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le onze janvier deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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