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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 20 mai 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/01990 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W6U
Minute : 25/00192
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [V] [L]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie certifiée conforme :
Madame [V] [L]
Le 20/05/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 février 2022, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, a consenti à Madame [V] [L] un prêt personnel n°39195267206 d’un montant de 35 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 469,44 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,44 %.
Les fonds ont été débloqués le 23 février 2022.
Par avenant du 7 octobre 2022, les parties ont réaménagé le remboursement de la dette, d’un montant de 33 774,35 €, remboursable par 108 mensualités d’un montant de 364,07 € hors assurance.
Par lettre recommandée en date du 4 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, a mis en demeure Madame [V] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins suivantes:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Madame [V] [L] à lui payer la somme de 33 053,82 €, dont celle de 2 419,17 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mai 2024 ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [V] [L] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 mars 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Madame [V] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou le rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi qu’une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû. Cette clause, qui se borne à reprendre les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation de sorte qu’elle ne saurait être déclarée abusive, ne fait pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elle ne l’exclut pas expressément.
Or, la société FRANFINANCE justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à Madame [V] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2024, lui laissant un délai de 15 jours pour s’acquitter de la somme de 882,94 €.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La société FRANFINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [O] [S]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 35 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société FRANFINANCE, soit la somme de 8 586,17 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [V] [L] au paiement de la somme de 26 413,83 €, arrêtée au 9 avril 2024 (soit 35 000,00 € – 8 586,17 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 264 € et de condamner Madame [V] [L] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [L] succombe à l’instance, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation financière, Madame [V] [L] sera également condamnée à payer une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°39195267206 en date du 11 février 2022, signé entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, d’une part, et Madame [V] [L] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°39195267206 en date du 11 février 2022, signé entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, et Madame [V] [L] ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 26 413,83 €, arrêtée au 9 avril 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme de 264 € au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01990 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W6U
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [V] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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