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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 15 juil. 2025, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 25/02557 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGXJ
N° RG 25/02558 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGXK
Débats et décision à l’audience du 15 Juillet 2025
Nous, Emilie GOSSART, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance par téléphone de Mme [R] [K], interprète en langue Vietnamienne, inscritr sur la liste des traducteurs-interprètes dressée par le procureur de la République de [Localité 5] en application de l’article R 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Madame [J] [T] [O] née le 23 Janvier 2007 à THANH HOA (VIETNAM) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 14 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 14 juillet 2025 à 12h42 ;
Vu la requête de M. [O] PREFET DU PAS DE CALAIS, reçue au greffe du tribunal le 14 Juillet 2025 à 15h00 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [J] [T] [O] née le 23 Janvier 2007 à THANH HOA (VIETNAM);
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2025 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 6], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Vincent SOUTY, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu Maître MARTIN Esthel substituant le cabinet Centaure, avocat du préfet requérant, ainsi que la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du ministère public, non comparant.
***
L’avocat de la personne susnommée dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus. S’agissant de la requête en contestation de la légalité de l’arrêté portant placement en rétention, l’ensemble des moyens est maintenu, à l’exception des moyens tirés de la notification simultanée de l’obligation de quitter la France et de la rétention, du défaut d’avis à parquet de la mesure de rétention et de l’exception d’illégalité
Sur ce
Sur la régularité de la phase initiale de contrôle d’identité et d’interpellation
L’étrangère retenue soulève qu’elle a initialement été interpellée par les autorités britanniques et qu’elle a été privée de liberté sans droit ni titre à compter du 10 juillet 2025 à 15h40, son interpellation par les services français étant intervenue à 22h30, soit près de 8 heures plus tard. Elle soutient l’existence d’une violation de l’article 5 de la CEDH, ladite convention devant prévaloir sur l’application d’un traité bilatéral entre la France et la Grande Bretagne.
En vertu de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas prévus par la loi de l’État signataire, dans les limites et conditions prévues par ce texte, et sous le contrôle de l’autorité judiciaire de cet État à la disposition de laquelle la personne doit être mise le plus tôt possible.
Il résulte du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003 publié par décret n° 2004-137 du 6 février 2004, lequel est aisément consultable sur le site internet “légifrance”, libre d’accès, qu’au sein de la zone de contrôle chaque gouvernement autorise les agents en poste de l’autre Etat à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en matière de contrôles frontaliers. Il ressort de ce texte et de l’usage international selon lequel un Etat étranger bénéficie d’une immunité de juridiction pour les actes d’autorité effectués par cet Etat, l’existence d’une fin de non recevoir à toute contestation de la régularité d’une interpellation et d’une rétention effectuées par l’Etat d’arrivée dans la zone de contrôle.
Il résulte des pièces et des procès-verbaux de la procédure que le 10 juillet 2025 à 22h30, l’intéressée a été successivement remise par les autorités britanniques aux enquêteurs de la police aux frontières, interpellée et placée en retenue par ces derniers, pour vérification de son droit au séjour, la levée de la retenue étant suivie d’un placement en rétention administrative. L’intéressée avait été découverte dans un véhicule Peugeot, dissimulée au niveau de la couchette du camion avec trois autres ressortissants de nationalité vietnamienne, alors que le camion se trouvait dans la zone de contrôle britannique, étant précisé que le contrôle britannique aux frontières se fait en zone d’accès restreint.
Les opérations diligentés par les services britanniques dans la zone laissée à leur compétence en vertu du traité du Touquet ne sauraient faire l’objet d’un contrôle par les autorités françaises, le juge judiciaire n’étant compétent qu’à compter de la remise de l’intéressée aux services français. Il s’en suit qu’il est indifférent que les éléments de l’interpellation de l’intéressée par les services britanniques ne soient pas transmis au dossier. Le contrôle juridictionnel du magistrat du siège ne commençant qu’à compter de la remise de l’intéressé aux autorités de police françaises par les agents britanniques, l’absence d’élément sur l’accès à un avocat, à un médecin et sur l’information de la privation de liberté à une autorité judiciaire indépendante ne peut pas fonder l’irrégularité de la procédure française. Le moyen, pris en ses différentes branches sera donc rejeté.
Sur l’avis au parquet de la mesure de retenue
L’article L 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. Cet avis peut être effectué par tout moyen et que le procès-verbal de police ou gendarmerie en relatant les conditions, notamment sa date et l’heure, apparaît suffisant à en établir la réalité.
En l’espèce, il ressort de la pièce 51 que l’avis à parquet de la mesure de retenue a été réalisée par courriel adressé le 10 juillet 2025 à 22h57, l’interpellation étant intervenue à 22h30. Le moyen sera rejeté.
Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté portant placement en rétention
L’arrêté portant placement en rétention a été signé par [B] [V] lequel dispose d’une délégation de signature selon arrêté préfectoral du 28 avril 2025, n°2025-10-21 régulièrement publié. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de la personne retenue. Il résulte des termes mêmes de cette motivation que le Préfet a examiné la situation individuelle de l’intéressée, étant précisé que le Préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé mais uniquement celles qui fondent la décision attaquée. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains (moyens réunis)
Selon l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La directive n°2011/36 du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite d’êtres humains et la lutte contre ce phénomène, qui est d’application directe faute d’avoir été transposée dans les délais, prévoit que pour permettre d’exercer ses droits de manière effective, une personne devrait bénéficier d’une assistance et d’une aide dès qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être victime de traite d’êtres humains. Ces mesures doivent permettre d’assurer au moins un niveau de vie permettant à cette personne de subvenir à ses besoins en lui fournissant notamment un hébergement adapté et sûr, des conseils et des informations.
De même, la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite d’êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la France le 22 mai 2006 et publiée au journal officiel suivant un décret n°2008/1118 du 31 octobre 2008, et donc partie intégrante du droit interne français, prévoit, en son article 12, cette même obligation, indépendante du permis de séjour, de fournir un hébergement convenable et sûr et une assistance psychologique et matérielle ainsi qu’une obligation d’évaluation de la situation des personnes à tous les stades de la procédure.
Si la proportionnalité d’un placement en rétention administrative peut être appréciée par le juge judiciaire dans le cadre de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’étranger de contester la décision de placement en rétention devant le magistrat du siège dans les 48 heures de sa notification et face à une personne victime d’un réseau de traite d’êtres humains qu’il s’agit avant tout de protéger, cette appréciation ne peut s’effectuer que de manière concrète en fonction des circonstances de l’espèce, en s’appuyant sur des éléments objectifs tels que les circonstances de la découverte de l’étranger et les éléments de l’enquête de police dont disposait l’autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative. Il ne saurait être admis comme a priori qu’un étranger est victime d’un réseau de traite des êtres humains du seul fait de la prise en compte de sa nationalité.
En l’espèce, lors de son audition, dans le cadre de la mesure de retenue, la personne susnommée a indiqué avoir quitté son pays pour des raisons économiques et ne pas faire partie d’un réseau de prostitution. Elle a expliqué être venue en avion du Vietnam jusqu’en Hongrie, où elle a pris un train pour se rendre en France. Elle indique que les passeurs avaient pris son passeport et avaient piloté son voyage depuis la Hongrie, jusqu’en France pour ensuite se rendre au Royaume Uni. Elle précise être en possession de 500 euros.
Il ne résulte pas des circonstances ci-dessus décrites l’existence de motifs raisonnables de soupçonner que l’intéressée a été amenée en France dans le cadre d’un réseau de traite d’êtres humains. La traite d’êtres humains invoquée par la personne retenue n’est en l’espèce pas suffisamment démontrée, aucune exploitation définie par le code pénal comme le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit n’étant démontrée, ni même alléguée. Le fait d’avoir été victime d’un réseau de passeurs peu scrupuleux ne suffit pas à caractériser la pratique d’exploitation combattue par les textes précités.
Par suite, il ne saurait être reproché aux agents de police interpellateurs la non application des dispositions des article L425-1 et R425-1 du CESEDA.
Le moyen pris en ses différentes branches sera donc rejeté.
Sur la minorité
La personne susnommée s’est présentée à la police française comme née le 23 janvier 2007. C’est également la date de naissance qu’elle a maintenue lors des débats devant notre juridiction. Par suite, le fait qu’elle ait prétendue être mineure, pour être née le 23 janvier 2009, devant les autorités britanniques est indifférent, en ce que l’intéressée a par ailleurs indiqué à l’audience qu’elle avait menti sur sa date de naissance pour tenter d’être plus facilement prise en charge au Royaume-Uni.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
La personne susnommée est arrivée en France il y a quelques jours. Elle entendait se rendre au Royaume Uni pour des raisons économiques. Elle ne dispose d’aucune attache familiale en France. Elle est dépourvue de toute solution d’hébergement. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention.
Sur le fond
La préfecture justifie des diligences accomplies à l’égard des autorités vietnamiennes. La personne susnommée est dépourvue de toutes garanties de représentation. Il sera donc fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [J] [T] [O] ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative régulier ;
Autorisons le maintien en rétention de [J] [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juillet à 00h00, soit jusqu’au 09 août à 24h00 ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure pénale
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 6], le 15 Juillet 2025 à 14 heures 30
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 15 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Madame [J] [T] [O] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 15 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Vincent SOUTY courrier électronique avec récépissé le 15 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 15 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 15 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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