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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRXB
_________________________
Minute N° 2025/0296
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [E] [K]
né le 19 Janvier 1964 à [Localité 6] / TUNISIE, demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [K] a souscrit auprès de la S.A. ES Énergies [Localité 11] un contrat de fourniture d’électricité pour son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 9].
La facture de souscription du 5 novembre 2021 ainsi que les conditions générales et particulières du contrat précisent qu’il s’agit d’un contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé prenant effet le 4 novembre 2021.
En raison de factures demeurant impayées, la S.A. ES Énergies Strasbourg a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de proximité de Molsheim par laquelle elle a demandé la condamnation de M. [E] [K] en paiement de la somme de 2 030,91 euros en principal, correspondant à la facture du 21 septembre 2023 et la situation de compte établi au 29 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, 24 euros au titre des dépens, 11,19 euros au titre des intérêts, 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, régulièrement signifiée avec dépôt à étude le 18 décembre 2024, le juge du tribunal de proximité de Molsheim a fait droit à l’ensemble de ses demandes.
Le créancier a fait diligenter un commandement aux fins de saisie-vente à son encontre le 9 avril 2025 au visa du titre exécutoire précité.
Par courrier réceptionné au greffe le 16 avril 2025, M. [E] [K] s’est opposé à l’ordonnance d’injonction de payer en sollicitant des délais de paiement et en proposant un échéancier à hauteur de 300 euros par mois.
En demande, par conclusions datées du 7 mai 2025, déposé le 16 mai 2025 au greffe, la S.A. ES Énergies Strasbourg demande au tribunal de proximité de Molsheim de :
— constater la présente demande parfaitement recevable et bien fondée,
— débouter M. [E] [K] de ses demandes,
— condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 2 030,91 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [K] aux dépens, y compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. ES Énergies [Localité 11] produit le contrat de fourniture d’électricité, les conditions générales de vente électricité, la facture de souscription du 5 novembre 2021, de multiples factures établies entre le 5 janvier 2022 et le 11 septembre 2023, une facture de cessation du 21 septembre 2023, une situation de compte ainsi que les éléments se rapportant à la procédure d’injonction de payer.
En défense, M. [E] [K] a constitué avocat. Son conseil a déposé le mandat le 16 septembre 2025. Il y a lieu de considérer qu’il maintient sa demande de délai de paiement dans le cadre de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [K] fait valoir, dans son courrier d’opposition, réceptionné le 16 avril 2025, que sa situation financière est difficile en raison de l’existence d’autres dettes. Il déclare être engagé dans un plan de remboursement à hauteur de 150 euros par mois auprès de la société SMA, qui est caution dans une affaire opposant son fils à son bailleur, qu’il doit faire face a une dette importante en matière de frais de justice et à une procédure engagée pour récupérer son fils qui aurait été placé abusivement par l’État. Il indique avoir demandé un échéancier auprès du créancier à hauteur de 300 euros par mois mais qu’il a refusé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle le défendeur n’a pas comparu indiquant par courriel maintenir sa demande de délais de paiement.
À l’audience, la S.A. ES Énergies [Localité 11], représentée par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « constater » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par M. [E] [K].
Son opposition est donc recevable et met à néant l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim sous le numéro de procédure : 21-24-000798.
Sur la demande en paiement formée par la S.A. ES Énergies [Localité 11]
Selon les articles 1100 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. ES Énergies [Localité 11] produit le récapitulatif du contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé en faveur de M. [E] [K] avec effet au 4 novembre 2021.
Cependant, il est relevé que le contrat n’est signé par aucune des parties.
Néanmoins, sur le fondement du contrat de fourniture d’électricité, la S.A. ES Énergies [Localité 11] verse aux débats :
— la facture de souscription du contrat daté du 5 novembre 2021,
— la facture datée du 5 janvier 2022 portant sur la période du 4 novembre 2021 au 4 janvier 2022 présentant un total à payer 282,65 euros ;
— la facture datée du 4 mars 2022 portant sur la période du 4 janvier 2022 au 22 février 2022 d’un montant de 436,69 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé 282,65 euros ;
— la facture datée du 4 mai 2022 portant sur la période du 22 février 2022 au 3 mai 2022 d’un montant de 226,72 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 436,69 euros ;
— la facture datée du 6 juillet 2022 portant sur la période du 3 mai 2022 au 6 juillet 2022 d’un montant de 173,24 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 663,41 euros ;
— la facture datée du 7 septembre 2022 portant sur la période du 6 juillet 2022 au 22 août 2022 d’un montant de 168,02 euro, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 836,65 euros ;
— la facture datée du 4 novembre 2022, portant sur la période du 22 août 2022 au 4 novembre 2022 d’un montant de 240,62 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 1 004,67 euros ;
— la facture datée du 10 janvier 2023, portant sur la période du 4 novembre 2022 au 7 janvier 2023, d’un montant de 280,08 euro, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé 2 245,29 euros ;
— la facture datée du 10 mars 2023, portant sur la période du 7 janvier 2023 au 16 février 2023, d’un montant de 174,69 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé 2 525,37 euros ;
— la facture d’intervention datée du 14 avril 2023 d’un montant de 54,79 euros ;
— la facture datée du 24 mai 2023, portant sur la période du 16 février 2023 au 24 mai 2023, d’un montant de 262,48 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 1 700,06 euro ;
— la facture datée du 9 août 2023, portant sur la période du 24 mai 2023 au 9 août 2023, d’un montant de 65,17 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 1 962,54 euros ;
— la facture datée du 11 septembre 2023, portant sur la période du 9 août 2023 au 11 septembre 2023, d’un montant de 14,42 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 2 027,71 euros ;
— la facture de cessation de contrat datée du 21 septembre 2023 portant sur la période comprise entre le 11 septembre 2023 et le 20 septembre 2023 présentant un solde restant à payer de 2 030,91 euros.
Ces éléments sont corroborés par la situation de compte produite par la demanderesse. En outre, le défendeur ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une acceptation tacite du contrat peut être retenue, des versements étant intervenus. La S.A. ES Énergies [Localité 11] apporte la preuve que M. [E] [K] demeure redevable de la somme de 2 030,91 euros sur le fondement du premier contrat de fourniture souscrit.
Dès lors, M. [E] [K] sera condamné à payer à la S.A. ES Énergies [Localité 11] la somme totale de 2 030,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [E] [K] sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Cependant, il ne justifie pas de ses charges et de ses ressources actualisées, si bien que la proposition de remboursement ne peut être considérée comme sérieuse.
En outre, le créancier s’oppose à cette demande de délai de paiement estimant qu’il a bénéficié de fait d’importants délais de paiement. Il est constaté que la dette s’est constituée sur une longue période.
Au regard de ces éléments, la demande de délai de paiement formé par M. [E] [K] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Condamné aux dépens, M. [E] [K] sera condamné à verser à la S.A. ES Énergies [Localité 11] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [E] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer rendu par le juge du tribunal de proximité de Molsheim le 14 novembre 2024 sous le numéro de procédure : 21-24-000798 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À NÉANT et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la S.A. ES Énergies [Localité 11] la somme de 2 030,91 euros au titre des factures de fourniture d’électricité impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [E] [K] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens, en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la S.A. ES Énergies [Localité 11] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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