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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, loyers commerciaux, 5 févr. 2025, n° 21/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER c/ S.A.R.L. ALEXIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER c/ S.A.R.L. ALEXIA
MINUTE N° 25/
Du 05 Février 2025
LOYERS COMMERCIAUX
N° RG 21/00018 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NWU2
Par jugement en date du cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Madame Corinne GILIS Vice-Présidente, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Février 2025,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, signé par Madame Corinne GILIS Vice-Présidente, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légaln domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
S.A.R.L. ALEXIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail commercial en date du 16 mars 2000, les consorts [X] ont donné en location à la SARL LE DAUPHIN BLEU un local commercial sis [Adresse 3], à usage exclusif de créperie, pizzera, boissons alcoolisées pour une durée de 10 ans, à compter du 1er juin 2000 pour finir le 31 mai 2010, moyennant un loyer initial de 90.000 francs soit 13. 720 euros par an, hors taxes et hors charges. Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Suivant acte en date du 2 juin 2004, la SARL LE DAUPHIN BLEU a cédé son fonds de commerce à la SARL ALEXIA exerçant à l’enseigne LE FEBU’S. Les consorts [X] ont accepté cette cession sous la condition de la soucription d’un nouveau contrat de bail commercial avec la SARL ALEXIA, d’une durée de neuf ans, à compter du 1er juin 2004 jusqu’au 31 mai 2031 avec la fixation d’un nouveau loyer majoré de 300 euros mensuels du loyer courant à l’exception des 36 premiers mois pendant lesquels l’augmentation est réduite à 150 euros par mois durant les trois premières années du bail, une extension de l’activité “restaurant, brasserie, snack” avec possibilité d’exploiter une licence IV et une possibilité de sous louer l’appartement situé au dessus du commerce.
Par acte notarié du 11 juillet 2017, la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER s’est portée acquéreur des lots 11 et 12 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], venant aux droits des consorts [X].
Suivant acte d’huissier du 30 juin 2017, la SARL ALEXIA a sollicité le renouvellement du bail, à compter du 1er janvier 2018 aux conditions initiales sauf à majorer le loyer plafonné dans les conditions prévues par la loi, en fonction de la variation indiciaire.
Par acte du 8 septembre 2017, la SARL LARGIER- GIRAUD a accepté le renouvellement du bail au 1er janvier 2018 moyennant un loyer annuel déplafonné de 65.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a débouté la SARL LARGIER GIRAUD de ses demandes en résiliation du bail et d’expulsion du preneur.
Par arrêt du 11 juin 2020, la Cour d’appel d'[Localité 7] a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Par mémoire préalable, notifié au bailleur, par lettre recommandée avec AR du 19 juillet 2019, la SARL ALEXIA a demandé de fixer le montant du loyer de renouvellement des locaux à la valeur locative soit à la somme de 28.443 euros et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la résiliation judiciaire du bail. Par déclaration du 20 avril 2021, la SARL ALEXIA a interjeté appel du dit jugement.
Par décision du 4 juin 2021, le Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 7] a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER a, par exploit d’huissier du 28 juillet 2021, fait assigner la SARL ALEXIA devant la juridiction des loyers commerciaux aux fins de voir :
A titre principal,
— Fixer à la somme de 55.685euros par an, et hors charges, le loyer sur renouvellement, à compter du 1er janvier 2018,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative au 1er janvier 2018 avec fixation du loyer provisionnel de 28.443 euros hors taxes et charges.
Par jugement en date du 6 avril 2022, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nice a :
— Constaté l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail commercial du 2 juin 2004 pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2018,
— Ordonné avant dire droit, une expertise judiciaire afin d’estimer la valeur locative des locaux à la date du renouvellement du bail, soit, au 1er janvier 2018.
Et le bail commercial du 16 mars 2000, liant les parties, conclu pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2000 pour se terminer le 31 mai 2010, s’étant poursuivi par tacite reconduction au-delà de son terme il a:
— Constaté le déplafonnement du loyer afin d’être fixé à la valeur locative, conformément aux dispositions de l’article L 145-34 du Code de Commerce.
L’expert a rendu son rapport le 15 février 2024.
Par mémoire après dépôt du rapport d’expertise notifié par lettre recommandée avec AR le 30 octobre 2024, la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER demande au Juge des loyers commerciaux de :
— Fixer le loyer annuel de renouvellement du bail commercial à la somme de 46.254 euros HT et HC à compter du 1er janvier 2018;
— Fixer le loyer annuel à la suite des révisions triennales pratiquées les 1er janvier 2021 et 1er janvier 2024 sur la base de l’indexation à l’ILC, soit à la somme 48.308, 25 euros au 1er janvier 2021et à la somme de 55.807,09 euros au 1er janvier 2024;
— Condamner la SARL ALEXIA à lui payer les intérêts au taux légal dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le 1er janvier 2018, date de renouvellement du bail, courant à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix du 28 juillet 2021;
— Juger que les intérêts échus, dus pour une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du Code civil;
— Condamner la SARL ALEXIA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par mémoire après dépôt du rapport d’expertise notifié par lettre recommandée avec AR le 22 août 2024 la SARL ALEXIA demande au Juge des loyers commerciaux de :
— Fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 29.694 euros HT et HC à compter du 1er janvier 2018;
— Juger que la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER est définitivement prescrite en son action en fixation du nouveau loyer révisé à compter du 1er janvier 2021;
— Juger que le montant annuel révisé applicable à compter du 1er janvier 2024 ne peut être fixé à un montant supérieur à la somme de 28.746, 56 euros avant la date du 15 mai 2024;
— Fixer le montant du loyer annuel révisé applicable à compter du 15 mai 2024 à hauteur de la somme de 35.827 euros;
— Condamner la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER au paiement des entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [Z];
A titre subsidiaire, les demandes formulées sont identiques.
Les parties s’opposent sur la valeur locative, le bailleur sollicitant la fixation du loyer sur renouvellement à la somme de 46.254 euros par an, hors charges, en versant un rapport d’expertise amiable non contradictoire de Mme [Y] du 26 novembre 2018 alors que la locataire expose que cette valeur est surestimée,
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, la valeur locative d’un local commercial doit être fixée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
1. Sur la fixation de la valeur locative du loyer renouvelé
Sur l’emplacement et les caractéristiques des locaux
Aux termes du rapport d’expertise dont les constatations ne sont pas contestées sur ce point, le local litigieux est situé à [Localité 10], partie nord du centre-ville, [Adresse 8], dans sa portion comprise entre les [Adresse 11] et [Adresse 9].
Il s’agit d’une zone piétonne se caractérisant notamment par :
— ses larges trottoirs arborés affectés au marché matinal,
— la ligne 1 du tramway,
— des commerce en pieds d’immeubles ( bar, snack, restaurants, agences bancaires et immobilières, coiffeurs, téléphonie),
— le parking de la Gare sud (502 places).
Le local est situé à proximité de l’arrêt libération. Le secteur dispose de commerces et de dessertes par les transports en commun lui permettant d’être vivant en journée comme en soirée de sorte que la commercialité est estimée favorable.
Plus précisément, le local en rez-de-chaussée est constitué “d’un magasin comprenant salle, cuisine, toilette, un arrière-magasin avec une entrée indépendante, le tout avec sous-sol, une terrasse couverte au droit du magasin, pour une surface de 50m2 et au premier étage un appartement de 3 pièces, à usage d’habitation, avec entrée indépendante, ainsi que les parties annexes, dépendances et parties afférentes”.
Sur la destination des lieux loués
En vertu de l’article R145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55 et L642-7.
En l’espèce, l’activité contractuelle des locaux est “restaurant, brasserie, snack, crêperie, pizzeria, plat du jour, boissons alcoolisées, avec possibilité d’exploiter une licence IV”.
Ce critère ne fait pas débat entre les parties, la destination du local commercial étant conforme à celle contractuellement prévue.
Sur la surface pondérée retenue
Les surfaces pondérées retenues par l’expert sont de :
-83,74 m2 pour le local en rez-de-chaussée,
-7.17 m2 pour la réserve en arrière-magasin qui se trouve également en rez-de-chaussée,
— Aucun élément n’est rapporté concernant la cave en sous-sol, le bail prévoyant “qu’elle a été concédée à titre de supplément gratuit, sans aucune garantie, ni responsabilité du bailleur”,
— Aucune pondération n’a été appliquée à l’appartement qui se situe au premier étage et sa surface est de 37,37 m2.
Concernant le coefficient de pondération appliqué à la terrasse “extérieure”
La SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER expose que le rapport d’expertise fait état d’un coefficient de pondération de 1 alors qu’il s’agit en réalité d’une partie privative en pleine propriété et non d’un simple droit de terrasse, de sorte qu’elle se situe dans la continuité des locaux intérieurs avec lesquels elle forme un tout.
Elle précise en outre qu’il s’agit d’un local d’angle et qu’en pareil occurrence, la charte de l’expertise prévoit une majoration comprise entre 1.10 et 1.30, ce qui justifie que Madame [Y] ait retenu dans son rapport d’expertise amiable le coefficient de 1.20 au regard de sa grande visibilité.
Elle précise en outre concernant l’argument inhérent au financement de la terrasse par le preneur, que lors de la cession en 2004, un accord était intervenu pour un nouveau bail le 2 juin 2004 et que celui-ci prévoyait une augmentation du loyer en contre partie de la désignation précise des lieux avec mention de la terrasse, de l’extension de l’activité à “restaurant brasserie” avec possibilité d’utiliser une licence IV et l’autorisation de sous-louer l’appartement.
La SARL ALEXIA expose que le coefficient de pondération retenu par l’expert concernant la terrasse extérieur n’est pas adapté. Elle indique qu’au regard du fait que cette terrasse couverte ne correspond nullement à une surface bâtie et qu’elle n’est couverte que par des bâches en toile fermée sur ses côtés par des baies coulissantes en plexiglass, il ne s’agit donc pas d’une terrasse extérieure, semblable à celles que les commerçants louent à la Ville en contrepartie d’une redevance, lorsqu’elles sont situés sur le domaine public, de sorte qu’il ne saurait lui être appliqué le coefficient de 1.Elle indique d’ailleurs que le rapport d’expertise judiciaire établi en 2007 par Madame [W] avait appliqué à cette surface un coefficient de 0,5.
Il ressort toutefois en l’espèce que la terrasse, qui n’est pas une emprise sur le domaine public et ne fait l’objet d’aucune redevance de voirie, outre le fait qu’elle constitue la seule salle recevant la clientèle assise, ne s’entend pas d’un angle formé de deux rues passantes, mais d’un angle débouchant sur une cour privative de sorte que le coefficient de 1 retenu par l’expert doit être maintenu.
Concernant le coefficient de pondération appliqué à la cuisine
La SARL ALEXIA précise concernant la pondération de la cuisine, qu’elle a soumis un dire à l’expert, lui explicitant que le coefficient de 0.6 appliqué allait au delà de ce que prévoyait la charte de l’expertise immobilière en pareille occurrence ( entre 0.1 à 0.4 Annexes diverses réserves, locaux sociaux et techniques), sans que ce dernier n’y réponde.
LA SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER indique qu’un tableau de l’AJDI de 2013 préconise un coefficient de 0.5 à 0.6 pour les cuisines et chambres froides etc… ce qui parait plus approprié que le coefficient retenu par le preneur ( entre 0.1 à 0.40 Annexes diverses).
L’expert produit un extrait de l’AJDI montrant que le coefficient retenu est d’usage.
Il ressort de l’analyse que le coefficient retenu par la SARL ALEXIA concerne les annexes diverses telles qu’énumérées dans la Charte de l’expertise en évaluation immobilière à savoir, les réserves, locaux sociaux et techniques, élements qui sont sans aucune comparaison avec une
cuisine, de sorte que le coefficient de 0.6 retenu par l’expert doit être maintenu.
Concernant le prix unitaire retenu au m2
La SARL ALEXIA expose que si Monsieur [Z] a homologué une grande partie des références usitées par Madame [Y] dans le cadre du rapport amiable établi pour le compte de la bailleresse, les prix au m2 déterminés divergent fortement d’un expert à l’autre.
Elle indique qu’au regard du fait que les éléments de comparaison retenus doivent être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de références, certaines des références retenues doivent être rectifiées à la baisse.
La SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER indique que la SARL ALEXIA ne donne aucune précision quant aux raisons qui motiveraient une telle réduction.
Il ressort de l’analyse que la SARL ALEXIA n’apporte aucune précision quant aux élements susceptibles d’engendrer une rectification à la baisse des références locatives retenues par l’expert de sorte que le calcul mis en oeuvre par l’expert ne saurait être remis en cause.
Sur la clause de sous-location partielle
La SARL ALEXIA ne remet pas en cause l’application par l’expert d’un coefficient de majoration de 5 % en l’état de l’avantage qui lui a été concédé de sous-louer l’appartement à usage d’habitation situé au 1er étage de l’immeuble. Elle indique toutefois que l’expert n’a pas tenu compte du fait que cette autorisation de sous-location est expressément limitée à l’appartement du 1er étage et qu’elle ne bénéficie aucunement au reste des locaux loués, de sorte qu’il est juridiquement impossible d’appliquer cette majoration à la globalité de la valeur locative des locaux loués.
La SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER indique que la mise en location de l’appartement situé au 1er étage représente un montant mensuel de 850 euros selon les dires de la SARL ALEXIA ce qui représente une valeur locative de 10.200 euros et non 6.720 euros comme la chiffré l’expert.
L’expert indique que les clauses de sous-location autorisée sont généralement tarifées à +10% et que la sous-location n’étant que partielle en l’espèce, car limitée au logement en étage, une
majoration de 5 % de la valeur locative est en l’espèce adaptée. Concernant la valeur locative de l’appartement, il a retenu une valeur locative mensuelle de 15euros/m2, soit une valeur locative pour 37,37 m2 de 6.720 euros annuelle.
Selon l’article R.545-4 du code de commerce, lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
En l’espèce, l’expert a déterminé la valeur locative de l’appartement par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues (3 références pour la date de renouvellement demandée auxquelles ont été ajouté 2 autres biens).
Il a également tenu compte de la description faite de l’appartement et notament de sa situation en 1er étage, avec entrée indépendante, sans ascenseur. Le local a usage d’habitation situé au premier étage a donc fait l’objet d’une évaluation spécifique.
Eu égard aux caractéristiques de l’appartement et aux références de loyer visées par l’expert, le loyer sera fixé à 15 euros/m2, soit une valeur locative annuelle de 6.720 euros par an.
Il convient en outre de préciser que l’appartement litigieux étant compris dans l’assiette du bail commercial, peu importe que l’autorisation de sous-location soit partielle, la majoration de 5% a vocation à s’appliquer à la globalité de la valeur locative des locaux loués.
Par conséquent, la valeur locative au 1er janvier 2018 s’établit à la somme de 42.600 euros par an HT et HC.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux intérêts légaux formulées par la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIERS.
2. Sur les demandes de fixation des loyers révisés
Sur la révision au 1er janvier 2021
En application de l’article L. 145-60 du Code de commerce, toutes les actions exercées en application du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Il est constant que les actions en révision du loyer sur le fondement des articles L.145-38 ou L. 145-39 sont soumises à la prescription de deux ans.
La SARL ALEXIA oppose la prescription biennale aux motifs que suite à sa demande de révision indiciaire de loyer, la bailleresse n’a procédé à aucune diligence interruptive de prescription.
Elle précise en outre que dans le cadre de sa demande de révision initiale, la bailleresse a chiffré le montant de sa demande à hauteur d’un loyer annuel de 24.883, 86 euros et qu’en application de l’article R.145-21 du Code de commerce, le montant du loyer révisé ne saurait excéder une somme supérieure à celle initialement fixée, soit 24.883,86 euros.
La SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER indique sa demande n’est pas prescrite puisqu’elle a notifié un mémoire le 18 novembre 2022. Elle précise en outre, concernant le montant de sa demande initiale que les révisions sont parfaitement claires et visent à ce que le loyer fixé judiciairement au 1er janvier 2018 soit indexé.
Il est établi que par courrier en date du 4 janvier 2021, la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER a effectué une demande de révision triennale à sa preneuse la SARL ALEXIA.
Il est constant que le délai de 2 ans court à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la demande de révision.
Il est également constant qu’à défaut d’action dans ce délai, la demande de révision devient caduque.
En l’espèce à la date du 18 novembre 2022 la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER a présenté un mémoire au sein duquel elle sollicite dans son dispositif que “ le loyer qui sera fixé judiciairement au moment du renouvellement prévu au 1er janvier 2018, devra faire l’objet d’une indexation en fonction de l’indice des loyers commerciaux”, ce dernier ayant vocation à interrompre le délai de prescription ayant commencé à courir.
En l’état de la valeur locative du loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2018, et en l’absence de référence indiciaire dans le contrat de bail, la révision à intervenir au 1er janvier 2021 s’élève à la somme de 44.491, 44 euros (42.600 euros x (115,70) / (110,78) =44.491,44 euros).
Il est toutefois constant que le prix fixé judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l’offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l’article L.145-37 et conformément à l’article R.145-20 ou en application de l’article L. 145-11, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions. En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu’à dater de la notification des nouvelles prétentions.
Dès lors, la SARL ALEXIA est fondée à solliciter que la révision à intervenir, fixée à la somme de 44.491,44 euros fixée judiciairement, prenne effet à compter du 18 novembre 2022.
La SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER ne démontrant pas qu’elle aurait revendiqué une révision du loyer fixé à une somme équivalente avant le 18 novembre 2022, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande pour la période courant du 1er janvier 2021 au 18 novembre 2022.
Sur la demande de révision au 1er janvier 2024
La société preneuse indique que conformément à l’article R.145-21, des motifs identiques aux précédents s’appliquent à la révision du loyer à intervenir au 1er janvier 2024.
Elle indique qu’en application de cette disposition légale, le montant du nouveau loyer annuel révisé applicable doit correspondre au montant du loyer renouvelé fixé judiciairement (29.694 euros) multiplié par l’indice ILC du 3ème trimestre 2023 (133,66) divisé par l’indice ILC du 3ème trimestre 2017 (110,78) soit la somme de 35.827 euros.
La SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER précise que le courrier du 5 janvier 2024 faisait état de l’indémnité d’occupation et non du montant du loyer révisé.
Il ressort des éléments versés au débat par les parties et notament du courrier en date du 5 janvier 2024, que le courrier adressé à la SARL ALEXIA par la bailleresse faisait bien état de l’indemnité d’occupation et non du montant du loyer révisé de sorte que le montant du loyer révisé à la date du 1er janvier 2024 s’élève à la somme de 51.396, 51 euros ( 44.491,44 euros x (115,70)/ (133, 66)).
Sur les demandes accessoires
La SARL ALEXIA succombant, elle sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise.
En outre, la SARL ALEXIA sera condamnée à payer à la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER , la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL ALEXIA, de sa demande en fixation du montant du louer renouvelé à la somme de 29.694 euros à compter du 1er janvier 2018,
Fixe en conséquence le montant du loyer renouvelé à la somme de 42.600 euros à compter du 1er janvier 2018,
Fixe le montant du loyer révisé à compter du 1er janvier 2018 à la somme de 24.883, 86 euros jusqu’à la date du 18 novembre 2022, le montant du loyer révisé devant être fixé à compter de cette date à la somme de 44.491,44 euros,
Fixe le montant du loyer révisé à compter du 1er janvier 2024, à la somme de 51.396, 51 euros,
Condamne la SARL ALEXIA à payer à la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ALEXIA aux dépens en ce compris les frais d’expertise;.
Rejette le surplus des demandes
Rapelle l’exécution provisoire de la présente décision,
ET LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX A SIGNE AVEC LA GREFFIÈRE
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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