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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 12 mars 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00862 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUJA
Société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH
C/
Madame [N] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, anciennement dénommée Office Public Départementale de l’Habitat des Hauts-de-Seine, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro B 279 200 224 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS, en la personne de Maître Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Z] – dernière adresse connue : [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : SCP MENARD-WEILLER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH a fait signifier à Madame [N] [Z], par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 9 août 2024, un commandement de payer les loyers portant sur la somme principale de 3.794,24 euros, outre 157,51 euros correspondant au coût de l’acte, et ce, en vertu d’un bail verbal portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 7]
Par acte de commissaire de justice établi le 17 décembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH a fait assigner Madame [N] [Z] devant le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, aux fins de voir :
Condamner Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 3.992,18 euros ;Prononcer la résiliation judiciaire du bail, conformément aux articles 1728 et 1729 du code civil ;Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [N] [Z] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 7], même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin ;Dire qu’à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif Madame [N] [Z] devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer majoré de 50% sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;En vertu des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, condamner Madame [N] [Z] au paiement, au profit de la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [N] [Z] à payer à la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH la somme de 350 euros hors taxe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Madame [N] [Z] à payer à la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH aux entiers dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation, éventuellement de la saisie gagerie et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L’assignation a été enrôlée le 19 décembre 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2024, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.124,14 euros, mois de décembre 2024 inclus. A la demande du juge, elle précise que le bail est égaré, que le montant du loyer était fixé à la somme de 65 euros et qu’il y a déjà eu dans le passé des règlements entre les parties.
Citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [N] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [N] [Z], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Toutefois, l’actualisation de l’arriéré locatif par la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH à l’audience, n’ayant pas été portée à la connaissance du défendeur défaillant selon les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
II. Sur les demandes principales
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH prétend qu’un contrat de bail a été conclu entre les parties le 4 juillet 2019, portant sur l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 7]. A l’audience du 16 janvier 2025, elle précise qu’elle n’est pas en possession d’un bail écrit, mais que des règlements ont été réalisés par Madame [N] [Z] dans le passé.
L’absence de Madame [N] [Z] à l’audience ne peut s’entendre comme l’absence de contradiction aux éléments avancés par la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH dans la mesure où la partie défenderesse a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, il convient de souligner que le commandement de payer du 9 août 2024 a également été délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses. Le commissaire de justice instrumentaire a d’ailleurs précisé avoir rencontré différents voisins déclarant que Madame [N] [Z] ne demeurait pas à cette adresse, que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres, ni sur les interphones, ni sur la liste des occupants. Or, tant l’assignation que le commandement de payer ont été adressés à l’adresse de l’emplacement de stationnement.
De surcroît, les décomptes annexés au commandement de payer et à l’assignation ne portent mention d’aucun règlement de la part de Madame [N] [Z] et ce depuis le 28 juillet 2019, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’un versement spontané de la part de Madame [N] [Z] présumerait de l’existence d’un contrat entre les parties.
Au demeurant, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH n’apporte aucun élément pour démontrer l’occupation effective par Madame [N] [Z] de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de bail liant les parties et, partant, d’une obligation pour Madame [N] [Z] de régler les loyers réclamés et la somme sollicitée dans l’assignation.
Par conséquent, la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, qui ne rapporte pas la preuve de ses prétentions, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires :
La société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera, en outre, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le Greffier Le Juge
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