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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPJL
MINUTE n° : 2025/ 508
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z], domicilié : chez Madame [K] [V], [Adresse 5]
représenté par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 16/07/2025, puis prorogée au 10/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean paul RAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean paul RAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte de commissaire de Justice en date des 21 et 24 août 2020, monsieur [Y] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LA RESIDENCE » sis sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 4], la compagnie ACM et la compagnie ALLIANZ afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire en application de l’article 145 aux fins d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance de référé en date du 31 mars 2021, juge des référés a désigné monsieur [G] pour procéder aux opérations d’expertise judiciaire.
Les opérations d’expertise sont actuellement toujours en cours.
Monsieur [Z] a assigné monsieur [B] [L] et monsieur [U] [W], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD aux fins de leur rendre les opérations d’expertise expertise commune et opposable.
Dans le cadre de leurs dernières écritures, les consorts [L] et [W] sollicitent du tribunal de :
Dire et Juger que l’extension de l’expertise à Messieurs [L] & [W] est superfétatoire, vaine et donc abusive ;
En conséquence,
— DÉBOUTER M. [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [Z] [Y] à payer à Ms. [L] & [W] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 C. p. c.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Dans le cadre de ses dernières écritures, la compagnie ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/0055, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de susvisé.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La compagnie ALLIANZ IARD étant assureur de la copropriété il sera fait droit à la demande.
Il sera donné acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Concernant messieurs [W] et [L], ils ont été appelés en la cause par acte en date des mois de septembre et octobre 2022, une Ordonnance prononçant l’extension de l’expertise aux consorts [W] et [L] a été rendue mais non signifiée, ils ont été convoqués à l’accedit du 25 novembre 2024 mais n’ont pas été touchés.
Ces derniers ne sauraient se prévaloir d’une péremption d’instance qui n’est plus en cours, en l’absence de tout retrait de rôle ou radiation ou d’instance au fond en cours, et au regard du nombre de diligences accomplies.
Il résulte des éléments versés à la procédure qu’il apparaît nécessaire d’avoir accès à leur appartement pour procéder à la mise en eau.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
La compagnie AXA étant l’assureur des consorts [W] /[L], il sera également fait à droit à la demande la concernant.
Monsieur [Z] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à monsieur [B] [L], monsieur [U] [W], la compagnie SA AXA France IARD et la compagnie SA ALLIANZ IARD, l’ordonnance de référé du 31 mars 2021 (RG 20/05635, minute n° 2021/251), ayant désigné monsieur [R] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de monsieur [B] [L], monsieur [U] [W], la compagnie SA AXA France IARD et la compagnie SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la compagnie ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que monsieur [Y] [Z] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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