Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX2Q
JUGEMENT
Du : 19 Septembre 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[N] [P] [Y], [C] [P] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HALIMI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me FEIGNEZ
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, substituée par Maître Camille CHEVALLIER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant assisté de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [C] [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante assistée de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 19 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2013, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 417,26 euros, hors charges.
Par deux actes sous seing privés en date du 10 juin 2016 la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] deux emplacements de stationnement n°98 et 99 situés sur la [Adresse 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [P] [Y] [N] et de Madame [P] [Y] [C], responsables du fait des agissements de leurs enfants qu’ils hébergent, à savoir Monsieur [B] [K] et Monsieur [B] [T], de nuisances importantes à l’endroit de leur voisinage au sein de la résidence de laquelle dépend le [Adresse 1] à [Localité 10],
— prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 11], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [P] [Y] [N] et de Madame [P] [Y] [C] au paiement d’une astreinte définitive de 10 euros par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les 10 jours de la signification de la décision,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
— condamner solidairement Monsieur [P] [Y] [N] et de Madame [P] [Y] [C] au paiement des sommes suivantes :
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au prix du loyer et des charges courantes, à compter du mois d’août 2023 et ce jusqu’à leur départ définitif,
o la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 19 juin 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes. Elle fait valoir que les enfants de Monsieur [P] [Y] [N] et de Madame [P] [Y] [C] causent beaucoup de nuisances, consistant dans la consommation et la vente de stupéfiants, de tapages et de dégradations. Elle expose avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur [B] [K], un des fils des défendeurs, qui aurait tenté de forcer une porte. Elle mentionne une convention qui lui permet de fournir des fichiers de police comme preuve. Elle soutient que Monsieur [B] [K] a été condamné pour trafic de stupéfiants à une peine de dix-huit mois de prison avec sursis.
Par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [P] [Y] [N] et de Madame [P] [Y] [C] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— écarter la pièce n°5 produite par la SA CDC HABITAT SOCIAL,
— débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, leur accorder un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour leur permettre de se reloger,
— en tout état de cause,
o condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens,
o écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que la pièce 5 de la requérante contient une reproduction du TAJ, ce qui constitue une preuve illicite. Ils confirment que leur fils [K] a été condamné pour trafic de stupéfiant, qu’il est actuellement en semi-liberté et dort en prison, de sorte que le trouble n’existe plus. Il convient de se référer pour aux conclusions visées pour un plus ample exposé des moyens et prétention.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la pièce 5 du requérant :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Toute preuve apportée dans une procédure civile doit avoir été recueillie de manière loyale et licite.
Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple).
Elle ne doit pas avoir été obtenue par la fraude, la violence ou le vol.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit comme preuve un rapport de police établi en date du 18 novembre 2024, puis mis à jour le 15 janvier 2025, résumant les interventions effectuées concernant Monsieur [B] [K] et Monsieur [B] [T], étant les fils de Monsieur et Madame [P] [Y], et reproduisant notamment les mentions de [K] [B] au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] contestent la recevabilité de cette preuve au regard du principe de loyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve.
Si le fait de produire un rapport administratif de police fourni sur la base d’une convention conclue entre le préfet de Versailles, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines, le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Yvelines, les délégués départementaux AORIF et les bailleurs sociaux des Yvelines ne peut être considéré en soi comme une preuve déloyale, la reproduction des mentions contenus dans le TAJ au sein dudit rapport administratif, fichier réglementé dont le contenu ne peut être consulté et reproduit en dehors d’une enquête pénale ou administrative prévue par la loi et par un agent habilité, constitue une preuve illicite qu’il convient d’écarter des débats.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL demande la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 octobre 2013 au regard des troubles qui seraient causés par deux des enfants de Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C], Monsieur [B] [K] et Monsieur [B] [T], au sein de la résidence.
Pour rapporter la preuve de ces troubles, la SA CDC HABITAT SOCIAL fournit une plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Monsieur [B] [K] pour avoir cassé la serrure d’une porte de la résidence, ainsi qu’un commandement d’avoir à cesser les troubles qu’elle a signifié à Monsieur et Madame [P] [Y] le 26 août 2024.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL fournit également deux procès-verbaux de constat en date du 24 octobre 2024 et du 5 juin 2025 qui retranscrivent de manière anonyme les propos de locataires au sein de l’immeuble sis [Adresse 2]. Trois locataires identifient Monsieur [H] [K] comme appartenant à un groupe de personnes mettant le feu aux poubelles régulièrement, occupant et détériorant les parties communes de l’immeuble. Deux locataires l’identifient comme prenant part à un trafic de stupéfiants au sein de la résidence. Les quatre témoignages de locataires de l’immeuble font état de nuisances causés par ces faits et d’un sentiment d’insécurité.
Enfin, à l’audience, les deux parties s’accordent à dire que Monsieur [K] [H] a été condamné pour trafic de stupéfiant au sein de la résidence.
Ces témoignages de 4 voisins anonymes, l’existence non contestée de cette condamnation pénale, et le dépôt de plainte de la requérante sont suffisants pour caractériser des manquements graves, fréquents et répétés à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués par l’un des fils des époux [H].
L’ensemble de ces faits permettent ainsi de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble de jouissance auquel Monsieur [B] [K] participe alors qu’il habite chez ses parents, Monsieur et Madame [P] [Y], au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions du prononcé de la résiliation judiciaire sont réunies et le manquement contractuel apparait suffisamment grave pour justifier la sanction qu’est la résiliation du contrat.
Le fait que [K] [H] évolue actuellement en dehors du domicile, en semi-liberté, ne permet pas d’atténuer la gravité des manquements constatés. Il reste d’ailleurs possible qu’il réintègre le domicile à la fin de sa peine.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation et des deux baux portant sur les emplacements de stationnement au 9 janvier 2025, date de l’assignation.
Il convient par conséquent de prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C], et de tous occupants de leur chef des lieux loués.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] ne sont pas directement responsables des troubles causés par leur fils, Monsieur [B] [K], et qu’ils en subissent également les conséquences. Deux de leurs enfants mineurs sont également encore scolarisés. Par ailleurs, Monsieur [B] [K], à l’origine de la majorité des troubles, est actuellement en semi-liberté suite à sa condamnation de sorte que ce dernier ne cause plus de troubles actuellement.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 janvier 2025, Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] à son paiement à compter de 9 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ECARTE des débats la pièce n°5 produite par la SA CDC HABITAT SOCIAL,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 octobre 2013 et des deux baux portant sur les emplacements de stationnement conclus le 10 juin 2016 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL d’une part, et Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], au jour de l’assignation, le 9 janvier 2025,
DIT que Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] sont occupants sans droit ni titre,
ACCORDE à Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] un délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 2],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire du logement n°031555 et des emplacements de stationnements n°98 et 99 situés au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2], à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, lequel ne saurait intervenir avant un délai de 8 mois à compter du présent jugement, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] à compter du 9 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] [N] et Madame [P] [Y] [C] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Consulat
- Immobilier ·
- Propriété ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Photographie ·
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Parcelle ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Extensions
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Délai
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Batterie ·
- Délai ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Employeur
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Action de société ·
- États-unis d'amérique ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Instance ·
- État ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Positionnement ·
- Aide technique ·
- Prestation ·
- Santé ·
- Liste ·
- Produit ·
- Référencement ·
- Générique ·
- Description ·
- Sécurité sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Privilège ·
- Droits de douane ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Actif ·
- Commissionnaire ·
- Trésor public ·
- Titre ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.