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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
30 Septembre 2025
R.G : n° N° RG 23/02629 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NESF
S.A.S. [12]
C/
S.E.L.A.R.L. [9]
[P] [U]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 1er juillet 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Sandrine MENDES, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [P] [U], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Yves-Marie le CORFF, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
Par jugement du 4 avril 2011, le Tribunal de Commerce de MEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [5] ([3]), la SELARL [9], prise en la personne de Maître [P] [U] étant désignée mandataire judiciaire ;
Par courrier recommandé AR du 5 mai 2011, complété le 19 mai 2011, la société [13] ([14]) a adressé à la SELARL [9] une déclaration de créance au passif de la société [3], d’un montant de 141 592,59 € à titre privilégié, intitulée « privilège du Commissionnaire en Douanes – Voiturier Commissionnaire en transports » ;
Par jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal de Commerce a arrêté le plan de cession totale de la société [3] moyennant le prix de 1 360 045 € au profit de la société [10] ;
Par jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal de Commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la SELARL [9], prise en la personne de Maître [P] [U], étant désignée en qualité de liquidateur ;
L’état des créances a été arrêté le 9 octobre 2014 par le Juge-Commissaire et mentionne la créance de la société [14] admise à hauteur de 141 592,59 € à titre privilégié ;
Par jugement du 8 juin 2020, le Tribunal de Commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire de la société [3] ;
La créance de la société [14] n’a pas été réglée dans le cadre des opérations liquidatives, au motif qu’elle ne venait pas en rang utile, la SARL [7] [U] et [P] [U] explicitant par lettre du 20 novembre 2020 la décision comme suit :
« Je vous précise que les actifs ont été réalisés au total pour : 3.343.641,57 €.
Ces fonds ont été répartis selon l’ordre légal applicable en la matière soit comme suit :
1- Superprivilège : 786.875,82 €,
2- Frais de justice totaux : 366.00671 € ,
4- TVA décaissée sur actifs mobiliers vendus en LJ : 20.366,00 €,
3- [Localité 6] postérieurs au JO : 693.196,39 €,
4- [17] s/ transaction : 399.319,50 €,
Restait donc un solde à répartir au profit des créanciers antérieurs de 1.077.877,15 €,
Les créances fiscales de 1er rang ayant été intégralement réglées pour 819.940,89 €, j’ai procédé au règlement des privilèges bailleurs soit : 129.889,47 €,
Je devais donc aborder les créanciers sociaux, d’un total de 682.912,00 €.
Or, n’ayant pas suffisamment de fonds j’ai fait une répartition au marc l’euro de 18,75% représentant un total de 128.046,79 €.
L’ordre des privilèges précité n’a donc pas permis une répartition à votre profit, en tant que titulaire d’une créance privilégiée au titre du privilège des douanes qui est un privilège fiscal de 2nd rang." ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 juin 2022, la société [12] a fait assigner la SARL [7] [U] et [P] [U] devant le tribunal judiciaire de MEAUX,
Par Ordonnance du 13 février 2023 le juge de la mise en état a ordonné, en application de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société [12] sollicite de voir :
— Dire et juger que la SELARL [9] et Maître [U] ont commis une faute dans l’exercice de leur mandat de liquidateur judiciaire occasionnant un préjudice à la Société [12] ([14]),
— Débouter la SELARL [9] et Maître [U] de tous moyens, fins et prétentions contraires,
— Condamner solidairement la SELARL [9] et Maître [U] à payer à la Société [12] ([14]) la somme de 114.938 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— Subsidiairement condamner solidairement la SELARL [8] [U] et Maître [U] à payer à la Société [12] ([14]) la somme de 6.200 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les fruits de cette somme,
— En tout état de cause, condamner solidairement la SELARL [8] [U] et Maître [U] à payer à la Société [12] ([14]) la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit,
S’agissant de la faute reprochée à la SARL [7] [U] et [P] [U] la société [12] expose qu’elle est une société de transporteur commissionnaire en douanes et que dans le cadre de son activité, elle s’acquitte de la TVA et de droits de douane au nom et pour le compte de ses clients ;
Elle soutient que c’est à tort qu’il n’a pas été tenu compte de sa créance dans la répartition dès lors qu’elle est titulaire d’un privilège du Trésor Public matérialisé par trois inscriptions au greffe du Tribunal de Commerce et que la notion de privilège fiscal de second rang revendiquée par le mandataire liquidateur n’apparaît dans aucun texte de Loi ;
Elle affirme que sa créance de 141.592,59 euros doit se vantiler comme suit :
— TVA pour un montant de 71.684 euros,
— droits de douane pour un montant de 43.254 euros,
— prestations pour un montant de 26.654,59 euros,
Elle soutient que cette créance aurait dû être prise en compte :
— pour la partie « TVA » en vertu de l’article 1926 du [4] au même titre que les autres créances fiscales qualifiées par Maître [U] de premier rang,
— pour la partie « droits de douane » en vertu de l’article 379 du Code des Douanes avant les créanciers sociaux dont il n’est pas justifié de l’ordre de priorité en dépit des demandes formulées par la Société [12] ([14]),
Mais que tel n’a pas été le cas, Maître [U] n’ayant pas pris la peine de vérifier la nature de l’impôt couvert par le privilège du Trésor Public avant d’effectuer la répartition alors pourtant qu’elle disposait en annexe de la déclaration de créances des factures de la Société [14] sur lesquelles sous la rubrique SOMMES PAYEES A L’ADMINISTRATION DES DOUANES sont mentionnés distinctement la TVA et les droits de douane et que dans son courriel du 10 juillet 2019, elle lui rappelait la ventilation évoquée lors de leurs échanges comme suit :
« Je ne peux qu’approuver vos informations sur notre production de créances à titre privilégiée pour un montant total de 141.592,59 euros dont :
— 114 869 € au titre du privilège du Trésor Public ayant fait l’objet comme vous le savez de 3 inscriptions au Greffe du TC de [Localité 11],
— 27.103,59 € au titre du privilège du Commissionnaire prévu à l’article 95 du CC" ;
Et que ce faisant, la défenderesse a commis une faute engageant sa responsabilité et celle de la SELARL [9] ;
En réponse aux conclusions de la SARL [7] [U] et [P] [U] soutenant qu’elle n’a pas justifié d’une subrogation dans le privilège du Trésor, elle soutient qu’en annexe de sa déclaration de créances, figurent bien les factures de la société [14] qui font apparaître distinctement la TVA et les droits de douane avec la précision « SOMMES PAYEES A L’ADMINISTRATION DES DOUANES » ;
Elle soutient qu’elle est bien subrogée dans les droits du Trésor tant pour la TVA que pour les Droits de Douanes payées à la Recette des Douanes ainsi qu’il résulte des certificats de subrogation délivrés par les Receveurs de l’Administration des Douanes et produits, qui ont permis l’inscription du privilège auprès du greffe ainsi que rappelé au Liquidateur par courriel du 10 juillet 2019 non contesté par ses soins dans le cadre de ses courriers ultérieurs ;
Elle soutient en outre que Maître [U] a bien considéré que la créance de la Société [14] était une créance privilégiée et l’a admise comme telle, créance qu’elle a elle-même qualifiée de « créance fiscale de second rang » dans son courrier du 20 novembre 2020 et qu’ainsi, est-elle mal venue aujourd’hui à alléguer, comme elle le fait dans ses conclusions qu’elle aurait dû exercer un recours à l’encontre de l’état des créances déposé au greffe alors que celui-ci porte admission de sa créance en qualité de créance privilégiée et qu’il ne comporte aucun ordre des
privilèges ;
Elle fait valoir que la défenderesse est tout autant mal fondée à invoquer l’inopposabilité des inscriptions des privilèges au Tribunal de Commerce de Meaux pour avoir été publiées postérieurement au jugement d’ouverture dès lors que le paiement par la société [14] de la TVA et des droits de douane emporte, en vertu de l’article 1250 du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits, subrogation de celle-ci dans les droits du Trésor Public et que si les privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture, il existe une exception en ce qui concerne le privilège du Trésor Public ainsi que rappelé à l’article L.622-30 du Code de Commerce, le Trésor Public aux droits duquel elle vient, n’étant pas tenu d’inscrire les créances avant le jugement d’ouverture tant que le délai de publication de 6 mois n’est pas expiré ;
Elle fait observer que les certificats de subrogation des 13 et 24 mai 2011 qui ont été établis postérieurement à la déclaration de créances du 5 mai 2011 ont été régulièrement publiés au greffe du Tribunal de Commerce de Meaux, ce qui les rend opposable dès leur publication aux tiers et plus particulièrement à Maître [U] en l’absence d’opposition de cette dernière ;
et que ces documents sont bien antérieurs à l’ordonnance de ratification des admissions au passif du 9 octobre 2014 et reprennent le qualificatif de « privilège du Trésor en matière fiscale » correspondant à la section 1 du Code Général des Impôts dont dépendent les articles 1920 à 1929 du Code Général des Impôts revendiqués ;
Elle fait valoir qu’elle ne saurait davantage être tenue responsable du fait que Maître [U] ait reconnu le caractère privilégié de la créance sans porter d’observation sur la nature du
privilège ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la SARL [7] [U] et [P] [U] sollicitent de voir :
Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Maître [U] et de la SELARL [8] [U],
Condamner la société [12] à verser à Maître [U] et à la SELARL [9] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [12] aux entiers dépens,
Et ce, au motif qu’elles n’ont pas commis de faute ;
Elles soutiennent à ce titre qu’il ne relève pas des fonctions du mandataire liquidateur une quelconque obligation de surveillance des privilèges publiés, qu’ils le soient avant ou après l’ouverture de la procédure collective ;
Ellles exposent que la société [14] indique avoir régulièrement déclaré sa créance à titre privilégié les 5 et 19 mai 2011 comme « bénéficiaire de privilèges du Trésor Public » mais qu’en l’espèce, la déclaration de créance de la société [14] ne précise nullement si elle est subrogée dans les droits du Trésor Public et/ou ceux de l’administration des Douanes ; qu’elle ne mentionne aucunement ce privilège et qu’aucun certificat de subrogation n’est annexé à cette déclaration de créance ;
Elles font valoir la société [14] produit des certificats de subrogation de privilège des 13 mai 2011 et 24 mai 2011 mais qu’elle n’a procédé à l’inscription desdits privilèges au Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX que le 04 juillet 2011 et que ces certificats et justificatifs d’inscription ne pouvaient pas être joints à la déclaration de créances du 5 mai 2011 puisqu’ils ont été établis postérieurement ;
Elles exposent que surtout, ces certificats n’ont jamais été transmis à Maître [U] avant leur communication dans le cadre de la présente instance, selon bordereau du 16 janvier 2024 ;
Elles soutiennent en résumé que le mandataire judiciaire n’a pas été informé dans la déclaration de créance du privilège spécial de la société [14] et que cette dernière n’a jamais réagi aux différents stades de la procédure à l’absence de mention d’un privilège des douanes ou du trésor ;
Elles affirment que, dans le cadre de sa répartition, le liquidateur s’est bien évidement fondé sur les observations contenues sur la liste des créances arrêtée par le Juge-Commissaire et qu’aucune information ne lui permettait de considérer la société [14] comme prioritaire sur un montant conséquent de créances privilégiées dont des observations en marge de la liste permettaient d’établir le rang ;
De sorte qu’il n’existe en conséquence ni faute de Maître [U], ni lien de causalité entre le préjudice allégué et le fait de Maître [U], la situation résultant exclusivement de la propre carence de la société [14] à faire valoir correctement ses droits en temps utile ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 puis mise en délibéré au 30 septembre 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce il convient de rappeler que la société [12] a produit sa créance 5 mai 2011 pour un montant de 141 592,59 euros « dont l’admission est demandée à titre privilégiée (privilège du Commissionnaire en Douanes – Voiturier -Commissionnaire en transports) » ;
Qu’elle n’a donc pas revendiqué de privilèges du Trésor Public ;
Il apparaît cependant que la seule lecture, même hâtive, que n’a pas manqué de faire le mandataire liquidateur des factures versées dans la production de créance permet de ventiler notamment les sommes dues au titre de la TVA et des droits de douane ;
Or, il résulte de la pièce n°5 versée aux débats par la SARL [7] [U] et [P] [U] et revendiquée par celles-ci comme étant "un tableau récapitulatif de cet ordre de classement, établi par Monsieurle Professeur [X] [H] dans le cadre d’un colloque organisé le 12 mars 2015 parl’IFPPC, qui rassemble les praticiens des procédures collectives. " que les créances mentionnées par les articles 1920 et 1926 du code général des impôts qui mentionnent les contributions et taxes assimilées, telle la TVA, viennent en privilèges fiscaux de 1er rang ;
Indépendamment de toute preuve de la part de la demanderesse justifiant qu’elle était subrogée dans les droits du Trésor Public, la seule mention de la revendication du paiement de la TVA aurait dû à tout le moins attirer l’attention du mandataire liquidateur sur le rang du privilège de la créance de la demanderesse à ce titre ;
Au demeurant c’est le mandataire liquidateur lui-même qui opére la distinction entre privilège de 1er rang et privilège de 2ème rang puisque il écrit dans ses conclusions, reprenant en cela son courrier en date du 20 novembre 2020 adressée à la demanderesse :
« En toute hypothèse, les actifs ont été réalisés au total pour 3 343 641,57 € et répartis comme suit :
— Superprivilège : 786 875,82 €
— Frais de justice totaux : 366 006,71 €
— TVA décaissée sur actifs mobiliers vendus en LJ : 20 366,00 €
— Créance postérieure au jugement d’ouverture : 693 196,39 €
— [17] sur transaction : 399 919,50 €
Il restait donc un solde à répartir au profit des créanciers antérieurs de 1 077 877,15 €.
Les créances fiscales de premier rang ayant été intégralement réglées pour 819 940,49 €,
Maître [U] a procédé au règlement du privilège du bailleur pour 129 889,47 €.
Il y avait alors lieu d’aborder les créanciers sociaux, d’un montant de 682 912 €.
Les fonds étaient insuffisants, Maître [U] a procédé à une répartition au marc l’euro de 18,75 % représentant un total de 128 046,79 €." ;
Certes la société [12] a accusé de réception, le 26 mai 2011,de la déclaration de créances indiquant une admission à titre privilégié pour un montant de 141 592,59 € mais l’absence de distinction entre les différents privilèges de rang 1 et 2 et celle d’observation notamment sur l’existence devant être faite de cette distinction, pourtant revendiquée par la SARL [7] [U] et [P] [U] dans la présente procédure, ont empêché la société [12] qui était dans l’ignorance de cette distinction d’exercer un recours à la suite du dépôt de l’état des créances qui a fait l’objet d’une annonce publiée au BODACC le 04novembre 2014 ;
Dès lors, il apparaît qu’en ne vérifiant pas la nature de la créance de la société [12] au titre de la TVA qui relevait pourtant de la seule lecture des factures versées par cette dernière dans sa production de créance, la SARL [7] [U] et [P] [U] ont commis une faute qui a entrainé la perte de chance de la défenderesse de recouvrer sa créance à ce titre ;
Cette faute a été au demeurant implicitement admise par le mandataire liquidateur puisque celui-ci a écrit à la société [12] le 20 novembre 2020 :
« Je comprends votre déception à la suite des opérations de repartition effectuées dans ce dossier. Ma collaboratrice en charge du dossier, avec qui je travaille étroitement, et qui a toute ma confiance, est sincèrement désolée de vous avoir conduit sur une mauvaise interprétation du dossier, telle n’était pas son intention. » ;
En l’espèce, il apparaît que la société [12] était en droit de revndiquer au titre de la TVA, une créance fiscale de 1er rang de 71.684 euros ;
Il convient en outre, de constater que les créances fiscales de premier rang ont été intégralement réglées par le mandataire liquidateur pour 819 940,49 € et que le solde de l’actif permettait donc à ce dernier d’allouer à la demanderesse la totalité de sa créance à ce titre ;
La société [12] justifie donc avoir subi une perte de chance de se voir allouer la somme de 71 684 euros en paiement de sa créance fiscale et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL [7] [U] et [P] [U] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la connaissance du versement des remboursements des créances ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
S’agissant de la répartition de l’actif de la SAS [5] au titre des droits de douane d’un montannt de 43 254 euros, l’article L643-8 du code de commerce réécrit par l’ordonnance du 15 septembre 2021 à droit constant et dont l’application n’est contesté par aucune des parties classe le montant de l’actif distribuable comme suit :
« I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l’actif distribuable est réparti dans l’ordre suivant :
1° Les subsides prévus à l’article L. 631-11 restés impayés ;
2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l’échéance ;
4° Les créances garanties par le privilège prévu par l’article L. 624-21 ;
5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l’article L. 611-11 ;
6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 641-13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l’ordre prévu au code civil ;
8° Les créances de salaires restées impayées à l’échéance dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 641-13 ;
9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l’article L. 622-17 restées impayées à l’échéance et par le privilège établi à l’article L. 626-10 ;
10° Les créances résultant de l’exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l’article L. 622-17 restées impayées à l’échéance ;
11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 641-13 ;
12° Les autres créances non soumises à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ;
14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;
15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ;
16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.
Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.
II.-La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve." ;
En l’espèce, il convient de rappeler que les actifs ont été réalisés au total pour 3 343 641,57 € et répartis comme suit :
— Superprivilège : 786 875,82 €,
— Frais de justice totaux : 366 006,71 €,
— TVA décaissée sur actifs mobiliers vendus en LJ : 20 366,00 €,
— Créance postérieure au jugement d’ouverture : 693 196,39 ,€
— [17] sur transaction : 399 919,50 €,
Il restait donc un solde à répartir au profit des créanciers antérieurs de 1 077 877,15 € et les créances fiscales de premier rang ayant été intégralement réglées pour 819 940,49 €, Maître [U] a procédé au règlement du privilège du bailleur pour 129 889,47 € puis a abordé les créances des créanciers sociaux, d’un montant de 682 912 € ;
Il apparaît que les fonds étaient insuffisants et que Maître [U] a procédé à une répartition au marc l’euro de 18,75 % représentant un total de 128 046,79 €
La SARL [7] [U] et [P] [U] font valoir que l’ordre des privilèges précités n’a pas permis une répartition au profit de la société [14], en tant que titulaire d’une créance privilégiée au titre du privilège des Douanes qui est un privilège fiscal de second rang ;
La société [14] critique cette notion du privilège fiscal de second rang et prétend que sa créance relève du meilleur rang des créances fiscales/privilèges du Trésor et aurait dû faire l’objet d’un règlement à ce titre.
En l’espèce l’article 1920 du code général des impôts dispose que :
« Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. (…) » ;
Cependant la société [12] revendique des créances privilégiées au seul au titre des sommes payées à l’administration des douanes, droit de douanes et honoraires et frais d’agrée en douane qui relèvent de l’article 379 du code des douanes qui dispose que :
« 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.(…) » ;
Il en résulte que la société [14] ne peut pas prétendre à la répartition qu’elle invoque mais que sa créance au titre des droits de douane ne peut relever que de l’article 379 du code des Douanes, soit au 14 ème rang sur 15 mentionné à l’article L. 643-8 du code de commerce ;
De sorte qu’il apparaît que la SARL [7] [U] et [P] [U] n’ont commis aucune faute dans le classement de la créance de la société [12] au titre des droits de douane et dans la répartition des fonds ;
Il y aura lieu en conséquence de débouter la société [12] de sa demande à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [12] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum la SARL [7] [U] et [P] [U] à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés in solidum par la partie succombant à l’action, soit la SARL [7] [U] et [P] [U] ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne in solidum la SARL [7] [U] et [P] [U] à payer à la société [12] la somme de 71 684 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société [12] de sa demande au titre du remboursement des droits de douane ;
Condamne in solidum la SARL [7] [U] et [P] [U] à payer à la société [12] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la SARL [7] [U] et [P] [U] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 15], le 30 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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