Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 21/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[P] [J], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 23 juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 21/00922 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ4I
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 avril 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident dont a été victime son salarié monsieur [T] [Z] [B] [W] le 1er octobre 2018.
Aux termes de sa requête réitérée lors de l’audience du 23 juin 2025, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard, à titre principal, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des arrêts de travail et à titre subsidiaire, des arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2019. A titre encore plus subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle expose que monsieur [B] [W], travailleur intérimaire mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [9] en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 1er octobre 2018, précisant que lors de la préparation d’un coffrage, la chute d’un bastaing l’aurait blessé à la main droite.
Elle fait valoir en synthèse :
— que le défaut de communication des pièces médicales par le service médical de la [6] au médecin conseil de l’employeur doit être sanctionné par le prononcé de l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail , en ce qu’il constitue une violation du droit au procès équitable et plus particulièrement une violation du principe du contradictoire, l’employeur ayant été privé de la possibilité de contester utilement le taux d’incapacité attribué à son salarié par-devant la commission de recours amiable;
— que la continuité des soins du salarié n’est pas établie ;
— que la durée de l’arrêt de travail est excessive au regard du barème [Localité 10] et du référentiel [5] et qu’en tout état de cause, les arrêts de travail ne sont plus justifiés à compter du 1er janvier 2019, soit trois mois après le fait accidentel ;
— que la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire est justifiée par un commencement de preuve reposant sur le défaut de lien de causalité entre le sinistre et la durée des arrêts de travail.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 22 avril 2025, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [7] ne justifie ni des lésions imputables à l’accident du travail qui seraient à l’origine des soins et des arrêts de travail contestés, ni de la date de consolidation de l’état de l’assuré.
Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail prescrits à monsieur [T] [Z] [B] [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [T] [Z] [B] [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime 1er octobre 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la société [4] les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] suite à l’accident du travail survenu le 1er octobre 2018 au préjudice de monsieur [T] [Z] [B] [W] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Batterie ·
- Délai ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Contentieux ·
- Sécurité
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Expert ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Assurances ·
- Évaluation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Ressort
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Extensions
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Action de société ·
- États-unis d'amérique ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Instance ·
- État ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Consulat
- Immobilier ·
- Propriété ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Photographie ·
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Parcelle ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.