Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/08266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INTER-INVESTISSEMENT, SCI TROP INVEST |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08266 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNXS
MINUTE n° : 2025/ 256
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. [M] JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 9] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) etMe Edouard CAUPERT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [B] [Y] épouse [D], demeurant [Adresse 8] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard CAUPERT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. INTER-INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 14]
non comparante
SCI TROP INVEST, dont le siège social est sis Chez Daloff – [Adresse 11]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05/03/2025, prorogée au 19/03/2025, 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Yves ROSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
Me Yves ROSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de vente sous seing privé en date du 20 juillet 2023, Monsieur [M] [D] et Madame [B] [Y] épouse [D] sont propriétaire du lot n° 27 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 18].
Suivant arrêté en date du 6 février 2024, le Maire de la Ville de [Localité 19] a délivré à Monsieur [M] [D], le permis de construire modificatif n° PC 083 119 23 00011 M01 ayant pour objet d’autoriser la modification de l’emplacement de la maison d’une superficie de 173,22 m² autorisée par le permis de construire n° PC 083 119 23 00011 du 13 avril 2023.
Les époux [D] ont démarré les travaux de démolition et souhaitent débuter prochainement les travaux de reconstruction de la villa dont ils sont propriétaires.
Le chantier se trouve à proximité des propriétés et ouvrages suivants :
— Le lot n°63 (initialement lot n° 28), consistant en une Villa numérotée [Cadastre 6] (parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 12]) appartenant à la société INTER-INVESTISSEMENT,
— le lot n°29 consistant en une Villa numérotée [Cadastre 10] appartenant aux Consorts [J] (parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 12]), appartenant aux Consorts [J] ;
— le lot n°26 consistant en une Villa numérotée [Cadastre 2], (parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 12]), propriété de la SCI TROP INVEST;
— le lot n°30 consistant en une Villa numérotée [Cadastre 7] (parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 12]), appartenant à Madame [V] [E].
Suivant exploit de commissaire de justice du 28, 29 et 30 octobre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [D] et Madame [B] [Y] épouse [D], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société INTER-INVESTISSEMENT, Madame [G] [J], la SCI TROP INVEST et Madame [V] [E], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation à l’effet d’établir et conserver la preuve de l’état des immeubles avoisinants, outre de voir réserver les dépens.
Il est relevé que si Madame [V] [E] est mentionnée sur le projet d’assignation transmis par les demandeurs, aucun élément permettant de s’assurer que celle-ci a bien été attraite à la cause n’a été transmis, ni par RPVA, ni au dossier de plaidoirie des demandeurs. Celle ci n‘est donc pas partie à la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 23 décembre 2024, Monsieur [M] [D] et Madame [B] [Y] épouse [D], maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens et sollicitent en outre du juge des référé de voir débouter la société INTER-INVESTISSEMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société INTER-INVESTISSEMENT, demande au juge des référés de déclarer irrecevable la demande des consorts [D], de dire mal fondée la demande de mesure d’instruction des consorts [D]. En conséquence, de voir rejeter toute demande des requérants au titre de l’article 145 du code de procédure civile, outre de les voir condamner à payer à la société INTER-INVESTISSEMENT la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI TROP INVEST demande au juge des référés de : déclarer irrecevable la demande des consorts [D] ; en tout état de cause, de dire mal fondée la demande de mesure d’instruction des consorts [D] ; en conséquence, de voir rejeter toute demande consorts [D] au titre de l’article 145 du code de procédure civile, de voir condamner les consorts [D] à payer à la société TROP INVEST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre de voir condamner les consorts [D] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’assignation remise à domicile, Madame [G] [J], n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [B] [Y] épouse [D] demandent de voir condamner au titre des frais irrépétibles la SAS INTER-INVESTISSEMENTS à la somme de 5 000 euros et la SCI TROP INVEST à la somme de 3 500 euros.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08266, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise préventive
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société INTER-INVESTISSEMENT et la SCI TROP INVEST sollicitent de voir déclarer la demande d’expertise judiciaire irrecevable, d’une part, pour le défaut d’appel en cause du syndicat des copropriétaires à la présente procédure, alors que la mesure d’instruction concernerait directement des parties communes ; d’autre part, pour défaut de la condition liée à l’inexistence d’un procès au fond, alors un procès au fond porterait en parallèle sur la contestation même des résolutions votées lors de l’assemblée générale du [Adresse 18] du 16 août 2024 qui avaient autorisé ladite construction aux requérants.
Si une action au fond est actuellement pendante tendant à la contestation de la validité de résolutions en assemblée générale des copropriétaires du 16 août 2024, celle-ci ne fait obstacle à la demande d’un référé-préventif à l’effet d’établir et conserver la preuve de l’état des immeubles avoisinants.
Dès lors, faute d’établir en quoi les demandes des requérants seraient une cause d’irrecevabilité au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, la demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’il existe un intérêt légitime pour Monsieur [M] [D] et Madame [B] [Y] épouse [D] de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et qu’il y a lieu en conséquence de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations.
Tous droits et moyens des parties étant réservés il convient, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la mesure d’expertise préventive qui est nécessaire, les demandeurs justifiant d’un motif légitime.
La société INTER-INVESTISSEMENT et la SCI TROP INVEST ne sont pas bien fondées à contester la demande d’expertise préventive ainsi formée.
Monsieur [M] [D] et Madame [B] [Y] épouse [D] qui ont intérêt à l’expertise supportera les honoraires de l’expert et les dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[T] [P]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.77.60.17 Mèl : [Courriel 17]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et [Adresse 3]) – [Localité 16] ;
— décrire les travaux devant être réalisés par Monsieur [M] [D] et Madame [B] [Y] épouse [D] ;
— voir et visiter les immeubles et constructions avoisinants ;
— dresser tous états descriptifs et estimatifs nécessaires à un constat détaillé de l’état des lieux avoisinants ;
— indiquer si lesdits immeubles et installations présentent des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leurs structures, leur mode de construction, leur état d’entretien ou de vétusté et, le cas échéant, les décrire ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux ;
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites ;
— dans l’hypothèse où l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, sur la proportion des responsabilités et les préjudices subis ;
— d’une manière générale, donner tous éléments d’information utiles à la solution d’un éventuel litige,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [M] [D] et Madame [B] [Y] épouse [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente,
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [D] et Madame [B] [Y] épouse [D],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Trouble de voisinage ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Descriptif
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Frais de justice ·
- Opposition ·
- Huissier ·
- Solde ·
- Mainlevée
- Médecin ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Saisine ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Préfix ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Solde
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.