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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/03044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDRX
Minute : 25/00020
Monsieur [Z] [N]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [A] [U] épouse [N]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [F] [T]
Copies exécutoires délivrés à :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 13 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [A] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mai 2022, Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [T] portant sur un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 150 euros, soit un loyer mensuel de 1.150 euros.
Monsieur [F] [T] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le risque d’impayés.
Un commandement de payer la somme de 2.650,13 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [F] [T] le 12 décembre 2023.
Par acte du 25 mars 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U], et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [F] [T] à compter du 12 février 2024,à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,condamner Monsieur [F] [T] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir,à défaut, ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire,dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 4.464,46 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de février 2024 inclus, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante : 0 euros à Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] et 4.464,46 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] à hauteur de ce montant, condamner Monsieur [F] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré des charges prévu par le bail résilié jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clefs,condamner Monsieur [F] [T] au paiement à la société SEYNA d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024.
Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 3.734,34 euros. Ils s’opposent aux délais de paiement.
Monsieur [F] [T], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024, et a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024, le montant des quittances subrogatives ne correspondant pas aux demandes.
A cette audience, Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont versé de nouvelles quittances subrogatives, ont maintenu leurs prétentions initiales et ont actualisé leur créance, par conclusions signifiées le 8 novembre 2024 au défendeur, à la somme de 6.596,18 euros, dus au terme de novembre 2024, se répartissant comme suit :
1.716,66 euros à Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U],4.879,52 euros à la société SEYNA
Monsieur [F] [T], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 2] le 25 mars 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 12 décembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 12 décembre 2023 n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois, comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 février 2024 à minuit.
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il apparaît que la dette locative s’élève à la somme de 6.596,18 euros, novembre 2024 inclus. Si la dette a diminué, l’absence de comparution du défendeur, régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences de l’huissier apparaissant suffisantes à la lecture du procès-verbal, ne permet pas de faire application de ce texte, le tribunal n’ayant pas connaissance de la situation financière du locataire.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l’article précité.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [T] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Monsieur [F] [T] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Les demanderesses sollicitent le paiement de la somme de 6.596,18 euros (échéance de novembre 2024 incluse).
se répartissant en la somme de 1.718,66 euros pour Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] et 4.879,52 euros pour la société SEYNA.
Il ressort de l’acte de cautionnement et des quittances subrogatives produites que la société SEYNA a payé à Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] la somme de 4.879,52 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 6.596,18 euros, dont 1.716,66 euros à Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] et 4.879,52 euros à la société SEYNA.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [T], qui succombe, aux dépens, et de le condamner à verser la somme de 300 euros à la société SEYNA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] et Monsieur [F] [T] à compter du 12 février 2024, portant sur les lieux situés [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [T] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] pourront faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation la somme de 6.596,18 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, décomposée comme suit : 1.716,66 euros à Monsieur [Z] [N] et Madame [A] [U] et 4.879,52 euros à la société SEYNA ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser à la société SEYNA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDRX
DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [N]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [A] [U] épouse [N]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [F] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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