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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 déc. 2024, n° 23/06678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
20 Décembre 2024
RG N° 23/06678 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQYW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [W] [K]
C/
L’URSSAF IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [G], inspecteur contentieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 25 septembre 2023, dénoncé à M.[K] [W] le 2 octobre suivant, L’URSSAF ILE DE FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE IDF, pour avoir paiement de la somme totale de 3219,40 euros en principal, majorations de retard et frais, en vertu d’une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’organisme requérant le 18 mars 2016.
La mesure a été fructueuse, les comptes saisis présentant un solde créditeur de 11.757,86 euros avant déduction du SBI.
Par assignation du 30 octobre 2023, M.[K] [W] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise L’URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvois, l’affaire a été évoquée le 27 septembre 2024.
A cette audience, M.[K] [W] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— annuler la saisie-attribution dénoncée le 2 octobre 2023 avec toutes conséquences de droit, faute de titre exécutoire
— condamner L’URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par ces actes d’exécution diligentés en violation de l’autorité de la chose jugée par le TASS du Val d’oise
— condamner L’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, en son temps, il avait formé opposition aux contraintes qui lui avaient été délivrées dont celle visée dans la saisie-attribution, et que le TASS du Val d’oise a rendu un jugement venu se substituer à la contrainte du 6 avril 2016 en actant l’accord des parties et en validant la contrainte à la somme totale de 7602 euros et qu’il a soldé l’intégralité de sa dette auprès de L’URSSAF ILE DE FRANCE ainsi que cela résulte d’un décompte de l’huissier qui avait instrumenté et du dernier chèque qu’il a envoyé au créancier qui est resté silencieux pendant quatre ans sans rien lui réclamer. Il estime la saisie abusive.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par un salarié muni d’un pouvoir qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— dire que la saisie-attribution du 25 septembre 2023 a été opérée à juste titre et la déclarer régulière
— condamner M.[K] [W] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter l’ensemble des prétentions du demandeur.
L’URSSAF ILE DE FRANCE soutient que s’il est exact que le jugement du TASS a constaté un accord des parties pour ramener le montant de la dette de l’une des contraintes à la somme de 7602 euros, il ressort du décompte de l’huissier et de celui de l’URSSAF que plusieurs dossiers sont concernés et que M.[K] n’a pas soldé l’intégralité des sommes dues ni les frais d’huissier, qu’elle demeure donc créancière à son égard de a minima 2402 euros hors frais d’huissier, de sorte que la saisie-attribution est selon elle justifiée.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande en nullité de la saisie attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution et d’une créance liquide et exigible constatée par ce titre, qui demeure impayée.
En l’espèce, la saisie-attribution est expressément fondée sur une contrainte en date du 18 mars 2016.
Au vu des pièces produites, il existe bien une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF IDF en date du 18 mars 2016 signifiée le 6 avril 2016 d’un montant en principal et frais de 10.465,90 euros représentant des cotisations et majorations de retard de 10.269 euros au titre des 3e et 4e trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 (soit 9744 euros en principal et 525 euros de majorations de retard).
Cependant, cette contrainte a fait l’objet d’un recours de la part de M.[K] [W] qui a donné lieu à un jugement aux termes duquel, le 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a :
— validé la contrainte du 18 mars 2016 pour un montant total de 7602,00 euros représentant les majorations de retard des 3° et 4° trimestres 2014 et 1er trimestre 2015
— dit que les frais de signification sont à la charge de M.[K] [W]
— rappelé que les décisions de ce tribunal statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire
— dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ce jugement réputé contradictoire a statué ainsi en présence de l’URSSAF IDF qui avait comparu et qui lui avait demandé à l’audience de valider ladite contrainte pour un nouveau montant de 7602,00 euros après acquiescement à la dette du débiteur qui avait écrit au tribunal pour lui faire part d’un accord intervenu entre les parties.
Ce jugement, qui mentionne qu’il a été notifié le 14 février 2018, est venu se substituer à la contrainte que M.[K] [W] avait frappée d’opposition.
Il est revêtu de l’autorité de la chose jugée entre les parties et constitue le seul titre exécutoire dont elles peuvent se prévaloir à la place de la contrainte qu’il a remplacée.
Ainsi L’URSSAF ILE DE FRANCE ne pouvait pas fonder la saisie-attribution sur la contrainte du 18 mars 2016.
L’URSSAF ILE DE FRANCE indique avoir bien tenu compte de la dette arrêtée à 7602,00 euros par le jugement du 20 décembre 2023 mais que la dette n’est pas soldée puisque le débiteur n’a pas réglé la totalité de cette somme, qu’il reste en outre les frais d’huissier et des sommes sur d’autres contraintes.
Il ressort des pièces produites qu’il a existé trois contraintes :
Celle du 18 mars 2016 ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2017 venu en ses lieu et place, et à laquelle M.[K] [W] a acquiescé pour un montant de 7602 euros « hors frais de justice » le 11 décembre 2017 et renoncé en conséquence à son opposition.
L’une signifiée le 13 janvier 2016 correspondant à des cotisations du 2e trimestre 2015, qui était frappée d’opposition mais à laquelle M.[K] a acquiescé le 11 décembre 2017 pour un montant de 42 euros « hors frais de justice » et renoncé en conséquence à son opposition.
L’autre en date du 13 avril 2016 signifiée le 3/6/2016 correspondant à des cotisations du 3°trimestre 2015, frappée d’opposition mais à laquelle M.[K] a acquiescé le 11 décembre 2017 pour un montant de 42 euros « hors frais de justice » et renoncé en conséquence à son opposition.
Il ressort du décompte de l’huissier alors instrumentaire, arrêté au 21 août 2019 et portant sur les trois dossiers, que, après enregistrement des paiements et prise en compte des ristournes, le « solde des dossiers » était de 422,73 euros.
Par courrier du 5 septembre 2019, M.[K] [W] a écrit à L’URSSAF ILE DE FRANCE en lui adressant un chèque de 422,73 euros et en lui demandant de lui transmettre une attestation prouvant que tous les règlements sont à jour.
L’accusé de réception n’est pas produit mais L’URSSAF ILE DE FRANCE ne conteste pas la réalité de ce versement, se contentant d’affirmer que l’huissier mandaté aurait opéré des versements partiels et aurait conservé par devers lui les sommes dues au titre de frais.
Les acquiescements aux diverses contraintes visées réservent les frais de justice à la charge de M.[K] [W] et le jugement du 20 novembre 2017 rappelle que les frais de signification restent à la charge de celui-ci.
Mais le décompte du 21 août 2019 ne laisse apparaître qu’un solde de 422,73 euros que M.[K] [W] a réglé.
En outre, la saisie-attribution du 25 septembre 2023 ne vise que la contrainte du 18 mars 2016 qui ne constitue pas un titre exécutoire pouvant fonder ladite saisie, elle ne vise pas davantage les contraintes signifiées les 13 janvier 2016 et 3 juin 2016 ni leurs actes d’acquiescement et ne vise pas non plus le jugement exécutoire du 20 novembre 2017 qui s’est substitué à la contrainte du 18 mars 2016.
En conséquence, L’URSSAF ILE DE FRANCE ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine liquide et exigible qui lui serait due par M.[K] [W] sur le fondement qu’elle invoque.
Pour l’ensemble de ces raisons, la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2023, sur le fondement de la contrainte du 18 mars 2016, ne repose sur aucun titre exécutoire.
Il convient de déclarer cette saisie-attribution nulle et de nul effet et d’en ordonner la mainlevée aux frais de L’URSSAF ILE DE FRANCE.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M.[K] [W] réclame des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice occasionné par une violation de l’autorité de la chose jugée par le TASS, sans préciser le fondement juridique de sa demande en dehors de l’article 480 du code de procédure civile qui ne constitue pas le fondement d’une faute, d’un dommage qui serait né de celle-ci.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, il n’est pas démontré que L’URSSAF ILE DE FRANCE, qui présente des calculs différents de ceux transmis par son huissier instrumentaire de l’époque et qui a pu se méprendre sur le fondement d’éventuelles nouvelles poursuites, aurait commis une faute par cela seul qu’elle a engagé une mesure d’exécution pour avoir paiement de ce qu’elle estime correspondre à un solde de créance.
En outre, M.[K] [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’URSSAF ILE DE FRANCE, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M.[K] [W], qui avait contacté au préalable cet organisme pour avoir des explications qu’il n’a jamais reçues, a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF ILE DE FRANCE au préjudice de M.[K] [W] le 25 septembre 2023 ;
En conséquence,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution aux frais de L’URSSAF ILE DE FRANCE ;
Déboute M.[K] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance ;
Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à M.[K] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 20 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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