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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 14 oct. 2024, n° 23/10264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10264 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35LW
AFFAIRE : Mme [X] [N] épouse [Y] (Me Lionel SARFATI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Compagnie d’assurance AIG EUROPE
(Me Lugdivine SANCHEZ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2021, Madame [X] [N] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA.
La compagnie d’assurance AIG EUROPE SA a versé à Madame [X] [N] épouse [Y] une provision de 1 500 euros et a désigné le docteur [F] afin de l’examiner.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 14 mai 2023.
Par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2023, Madame [X] [N] épouse [Y] a assigné la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [X] [N] épouse [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………1 200 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 202,50 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 333,80 euros
— Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7 080 euros
SOIT AU TOTAL 15 816,30 euros.
Madame [X] [N] épouse [Y] demande en outre au tribunal de :
— faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, du 24 août 2023 au jour du présent jugement,
— de condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [N] épouse [Y] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises, à l’exception du déficit fonctionnel temporaire de classe II,
— la réduction du doublement des intérêts légaux, qui devront commencer à courir à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à la notification de ses conclusions, le 24 mai 2024,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [N] épouse [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— l’absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 novembre 2021 au 18 décembre 2021, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 décembre 2021 jusqu’à la consolidation,
— une consolidation fixée au 27 avril 2023,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [N] épouse [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [X] [N] épouse [Y] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 200 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 novembre 2021 au 18 décembre 2021, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 décembre 2021 au 27 avril 2023, soit 464 jours,
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [N] épouse [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, notamment l’immobilisation par collier cervical durant un mois, le suivi psychiatrique avec prescription de psychotropes et des séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 205,38 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 311,75 euros
(le juge ne pouvant statuer ultra petita),
Total 1539,18 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par l’entorse cervicale, les céphalées, les douleurs dans la mâchoire, les vertiges, l’hyperalgie du grill costal gauche, l’entorse de l’épaule gauche et le choc post-traumatique ayant engendré une réactivation anxieuse avec composante anxiodépressive.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Etant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état estimée par les parties, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 400 euros, somme proposée par le défendeur, étant précisé que le point retenu était de 1 580 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1539,18 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 400 euros
TOTAL 14 139,18 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 500 euros
RESTE DU 12 639,18 euros
La compagnie d’assurance AIG EUROPE SA sera condamnée à indemniser Madame [X] [N] épouse [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 novembre 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le docteur [F] a rédigé le rapport définitif transmis à la présente juridiction le 14 mai 2023. La victime transmet des échanges de courriels entre les parties, qui font apparaître la transmission du rapport définitif du docteur [F] le 24 mai 2023 au défendeur et qui fixe la date de consolidation de la victime. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 24 octobre 2023.
Or il ne résulte pas des documents produits que la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 24 mai 2024, date de signification de ses conclusions.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 25 octobre 2023 et le 24 mai 2024.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 14 117,13 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire le 22 septembre 2023, soit plus d’un mois avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la date de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [N] épouse [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [X] [N] épouse [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 139,18 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 1 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1539,18 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 400 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [N] épouse [Y] la somme de
14 139,18 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à payer à Madame [X] [N] épouse [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 24 mai 2024, soit la somme de 14 117,13 euros, à compter du 25 octobre 2023 et jusqu’au 24 mai 2024 ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DEBOUTE Madame [X] [N] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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