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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 janv. 2025, n° 24/58715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/58715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TTP
N°: 1
Requête du :
19 décembre 2024
24/50865
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 CCC service des
minutes
délivrée le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 17 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DÉFENDERESSE
La société AU DUC DE LA CHAPELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 08 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/50865,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 19 décembre 2024,
Il apparaît qu’en raison d’une erreur informatique, le contenu de la décision prononcée le 08 novembre 2024 est entaché d’une erreur matérielle et doit être rectifié dans les termes suivants.
À compter des mots “FAITS ET PROCEDURE”, et jusqu’à la fin de la décision, il convient de rectifier la décision dans les termes précisés dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Ordonnons la rectification de la décision prononcée le 08 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/50865,
Disons qu’à compter des mots “FAITS ET PROCEDURE” et jusqu’à la fin de la décision, il convient de rectifier la décision dans les termes ci-dessous :
“ FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 22 novembre 2017, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a renouvelé le bail commercial conclu avec la société AU DUC DE LA CHAPELLE pour des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 32.562 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement.
Cet acte renouvelle un bail renouvelé entre la SAGI et M. et Mme [C], le 21 janvier 1999.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] est venue aux droits de la SAGI, et la société AU DUC DE LA CHAPELLE a acheté le fonds de commerce à M. [D] [N] le 26 octobre 2017, qui l’avait lui-même acquis de M. et Mme [C].
Par ailleurs par acte du 29 août 2005, la SAGI avait donné à bail à M. [N] un emplacement de stationnement, situé 1er sous-sol, esc 1912, n°108, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 54,02 euros. L’acte précise que l’emplacement est considéré comme un accessoire du bail principal, faisant partie intégrante de la chose louée.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la boutique et l’emplacement de stationnement, et la clause résolutoire, par acte d’huissier du 1er décembre 2023, à la société AU DUC DE LA CHAPELLE, pour une somme de 7.572,75 euros, au titre de l’arriéré locatif au 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a fait assigner la société AU DUC DE LA CHAPELLE devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société AU DUC DE LA CHAPELLE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, local commercial et emplacement de stationnement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société AU DUC DE LA CHAPELLE à payer à La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme provisionnelle de 7.468,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société AU DUC DE LA CHAPELLE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société AU DUC DE LA CHAPELLE au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude, la défenderesse n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 1er décembre 2023 délivré à personne à l’adresse des lieux loués est régulier.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 7.572,75 euros de loyers et charges dus au 28 novembre 2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire (page 11 du bail) est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit au 2 janvier 2024.
II – Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société AU DUC DE LA CHAPELLE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, local commercial et emplacement de stationnement, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III – Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société AU DUC DE LA CHAPELLE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], l’obligation de la société AU DUC DE LA CHAPELLE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 15 janvier 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7.468,69 euros (échéance du mois de janvier 2024 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société AU DUC DE LA CHAPELLE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AU DUC DE LA CHAPELLE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société AU DUC DE LA CHAPELLE ne permet d’écarter la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 janvier 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AU DUC DE LA CHAPELLE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] (local) et Parkings Evangile escalier 1912, 1er sous-sol n°108 – [Adresse 2] (emplacement de stationnement) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société AU DUC DE LA CHAPELLE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société AU DUC DE LA CHAPELLE à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 7.468,69 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 15 janvier 2024 (mensualité de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la société AU DUC DE LA CHAPELLE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société AU DUC DE LA CHAPELLE à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 08 novembre 2024 "
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 08 novembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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