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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VBTP c/ S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL VBTP, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04943 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5Q
MINUTE n° : 2025/791
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE (SCCV) [Adresse 7], agissant en qualité de constructeur vendeur, a entrepris au [Adresse 3] à [Localité 6], l’édification d’un ensemble immobilier composé de deux immeubles pour un total de douze logements, en vertu d’un permis de construire délivré le 22 mai 2018.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société MARC ARCHITECTES sur le lot maitrise d’œuvre,
— le CABINET CONSTRUCTION sur le lot maitrise d’œuvre,
— la SARL CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D’OEUVRE sur le lot d’exécution et OPC,
— la société AZUR BAT CONSTRUCTION sur le lot gros œuvre,
— la société [Adresse 4] sur le lot piscine,
— la société AXES VERTS sur le lot espaces verts,
— la société 83 ETANCHEITE sur le lot étanchéité,
— la société LES FACADIERS DU SOLEIL sur le lot façades
— la société TRIPLE DIMENSION sur les lots revêtements de sol et mur et menuiseries intérieures,
— la société C2 CONCEPT sur le lot peinture,
— la société SERBAT sur le lot serrurerie,
— la société GASQUET sur le lot plomberie,
— la société ENERGIE COTE SUD sur le lot électricité,
— la société OTIS sur le lot ascenseur,
— la société DMI en qualité de bureau d’étude de structure,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle,
— la société ABEE, BET énergétique et acoustique,
— la société BETA INGENIERIE, BET VRD,
— la société EPSILON GE, BET Etudes hydrauliques,
— la société GEOTERRIA, géotechnicien pour une mission G2 PRO.
La réception est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves et la livraison des parties communes est intervenue le 3 août 2022 faisant état de 162 réserves.
Exposant que l’ouvrage réalisé est affecté de désordres, non conformités et inachèvements, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] », représenté par son syndic, la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner en référé-expertise, par actes commissaire de justice des 13, 14 et 24 mars 2023, la SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE (SCCV) [Adresse 7], la SARL MARC ARCHITECTES, la SARL CABINET CONSTRUCTION MAITRISE D’OEUVRE, la SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 16, 18, 24, 28 et 29 août 2023, le même requérant a fait assigner la SARL C2 CONCEPT, la société SEB METALLERIE, la SAS GASQUET, la SAS ENERGIE COTE SUD, la société OTIS, la société DMI, la SASU SOCOTEC, la SARL VBTP, la SARL [Adresse 4], la SARL AXE VERT, la société 83 ETANCHEITE, la SAS LES FACADIERS DU SOLEIL, la SARL TRIPLE DIMENSIONS aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seraient ordonnées et de condamner la société DMI, la société SOCOTEC, la société VBTP, la société [Adresse 4], la société AXE VERT, la société 83 ETANCHEITE, la société LES FACADIERS DU SOLEIL, la société TRIPLE DIMENSIONS, la société C2 CONCEPT, la société SEB METALLERIE, la société GASQUET, la société ENERGIE COTE SUD, la société OTIS à lui communiquer leurs attestations d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la présente assignation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir.
Après jonction des deux procédures et par ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (RG 23/02306, minute 2023/378), Monsieur [L] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à l’instance, faisant droit partiellement aux demandes de communication forcée de pièces sans toutefois n’y avoir lieu à astreinte.
Par ordonnance de changement d’expert du 12 février 2024, Monsieur [L] [P] a été remplacé par Monsieur [H] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 7, 10, 14 et 15 mai 2024, la SCCV [Adresse 7] a fait assigner la SARL ABEE, la SAS BETA INGENIERIE, la SARL EPSILON GE et la SAS GEOTERRIA, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens et toute demande fondée sur les frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2024 (RG 24/03748, minute 2024/542), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SARL ABEE, la SAS BETA INGENIERIE, la SARL EPSILON GE et la SAS GEOTERRIA.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic la société AZUR VAR IMMO, a fait assigner à la compagnie AXA FRANCE, la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2025 (RG 25/00075, minute 2025/238), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE, la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 juin 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025, la SARL VBTP a fait assigner la SA GENERALI et la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge de la requérante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025, la SA GENERALI IARD formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, la SA ACTE IARD a formulé oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL VBTP verse aux débats son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat d’assurance numéro 2 730513 souscrit auprès de la SA ACTE IARD, ainsi que son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 6 décembre 2018 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d’assurance numéro AR 383 443 souscrit auprès de la SA GENERALI.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL VBTP conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SARL VBTP conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP, les ordonnances rendues par la présente juridiction les 18 octobre 2023 (RG 23/02306, minute 2023/378), ayant désigné Monsieur [L] [P] en qualité d’expert et de changement d’expert du 12 février 2024 ayant désigné Monsieur [H] [D] à la place, 16 octobre 2024 (RG 24/03748, minute 2024/ 542) et 16 avril 2025 (RG 25/00075, minute 2025/238), ayant rendu les opérations d’expertises communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SARL VBTP conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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