Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 nov. 2024, n° 24/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05305 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OG
Minute N°24/00927
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Novembre 2024
Le 10 Novembre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 08 Novembre 2024, reçue le 08 Novembre 2024 à 17h12 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15/10/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [X] [T], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [T]
né le 22 Janvier 1988 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée.
Selon interprétariat par téléphone réalisé par Madame [D] [H], interprète en langue moldave, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA en ses observations. M. [X] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que [X] [T] né le 22 janvier 1988 en Moldavie et de nationalité moldave a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée en appel le 17 octobre 2024.
Par requête en date du 8 novembre 2024 à17H12, la Préfecture du Finistère a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de [X] [T].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [X] [T] a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 15 octobre 2024.
La Préfecture du Finistère sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de [X] [T].
La Préfecture du Finistère justifie :
— avoir sollicité l’Ambassade de Moldavie aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 12 octobre 2024, soit pendant la première période de rétention administrative ;
— que le passeport de l’intéressé ayant été déposé au CRA un vol groupé pour la Moldavie avait été programmé pour le 5 novembre 2024 ;
— que suite à l’annulation de ce vol en raison de conditions météorologiques un nouveau routing a été réservé pour le 26 novembre 2024 ;
Pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, l’administration justifie donc de diligences , de l’obtention de deux routings et aussi de perspective de départ à bref délai le 26/11/2024.
Par ailleurs la Préfecture mentionne également à l’appui de sa demande de prolongation le critère de la menace à l’ordre public.
Sur ce point il convient de relever que :
— [X] [T] a été condamné très récemment le 01 juillet 2024 pour des faits de vol dans un local d’habitation en récidive et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction administrative du territoire par le tribunal correctionnel de BREST qui a prononcé à son encontre une peine de 6 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire national pendant une durée de trois ans,
— qu’il a été placé en garde à vue le 11 octobre 2024 pour des faits d’abus de confiance.
Il en résulte que du fait de cette condamnation récente pour des faits graves et qui a été suivie d’une interpellation la menace à l’ordre public est bien caractérisée.
En outre s’agissant de la demande d’assignation à résidence il convient de relever que si [X] [T] a bien remis des documents d’identité et de transport au CRA ses garanties de représentations sont manifestement insuffisantes pour ordonner une assignation à résidence et cela alors même :
— que [X] [T] a déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire en 2015, 2019 et 2020,
— que s’il affirme être prêt à repartir en Moldavie de lui même il est resté en France après sa condamnation et l’interdiction du territoire prononcé en juillet 2024 et qu’aprés un premier éloignement en 2021 il est revenu en France le 25 décembre 2022 (selon ses propres déclarations faites aux services de police),
— que s’il indique qu’il loue un appartement à [Localité 3] il a expliqué devant les services d’enquête ne pas avoir de bail et payer en espèces un propriétaire dont il refuse de donner les coordonnées, qu’il ne justifie donc pas d’un domicile stable et personnel.
Il en résulte que la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au delà de la remise de son passeport [X] [T] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence, que son comportement sur le plan pénal constitue un trouble et une menace pour l’ordre public et qu’au delà des diligences effectuées par la préfecture il existe bien une perspective de départ à bref délai par un vol du 26 novembre 2024.
Ainsi, [X] [T] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 10/11/2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Novembre 2024 à
Le greffier La vice-présidente
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Novembre 2024 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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