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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 28 oct. 2025, n° 25/07891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/07891 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K45Y.
N° minute : 148/2025
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 18 octobre 2025,
concernant:
Madame [H] [K]
née le 24 Juillet 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] – Chez Mr [K] [Z] – [Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [O] [M] du 18 octobre 2025,
— du Docteur [R] [G] du 19 octobre 2025,
— du Docteur [W] [U] du 21 octobre 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [W] [U] en date du 23 octobre 2025,
Vu la saisine en date du 23 Octobre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Octobre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 23 octobre 2025 à :
Madame [H] [K]
Monsieur [Z] [K], père de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7]
Vu l’avis du 24 octobre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître BRUN Claire, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [H] [K]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [H] [K] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation contrainte à la demande d’un tiers le 18 octobre 2025 sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que lors de son admission le docteur [O], urgentiste a relevé dans le certificat initial du 18 octobre 2025, une agitation psychomotrice, un risque de passage à l’acte chez une patiente en rupture de traitement, cet état de santé justifiant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, ont précisé que Madame [H] [K] présentait des idées de persécution ; qu’après la prise du traitement, elle était toutefois devenue plus calme ;
Attendu que c’est dans ces conditions que Madame [H] [K] et son conseil, ont sollicité lors de l’audience du 28 octobre 2025, la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte au profit de la mise en œuvre de soins libres en faisant valoir :
— sur la forme, le fait que le dossier ne comporte pas les délégations de compétence opérées par le directeur de l’établissement en faveur des diverses personnes qui sont intervenues dans le dossier (directeur adjoint, cadre de santé) et que le formulaire d’information des droits à 24h est manquant de même que la signature de la notification des droits par la patiente ;
— sur le fond, le fait que Madame [H] [K] est en demande de soins et que la procédure de contrainte n’est plus justifiée ;
Attendu qu’en vertu de la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de [7] du 15 septembre 2025, qui nous a été dument communiquée le 19 septembre 2025, les délégations de compétence et de pouvoir sont dument documentées ;
Attendu que si les droits de la patiente à 24h ne semblent pas avoir été dument notifiés, il reste :
— que le dossier comporte l’information des droits de la patiente en date du 18 octobre 2025 et que deux cadres de santé ont dument attesté que Madame [H] [K] a bien été informée de sa situation juridique et de ses droits ;
— que tous les certificats médicaux présents en procédure mentionnent qu’au cours de l’entretien médical, Madame [H] [K] a été informée de ses droits, voies et délais de recours ;
Attendu dans ces conditions qu’aucun grief ne peut être excipé de l’absence du formulaire d’information à 24h ; qu’il en va de même pour l’absence de la signature de la patiente sur le formulaire du 18 octobre 2025 ;
Attendu sur le fond, qu’il est patent que l’état de santé de Madame [H] [K] s’est amélioré ; que Madame [H] [K] a précisé à l’audience que le psychiatre qui la suit à l’hopital est d’accord pour une sortie d’hospitalisation rapide ; que toutefois selon l’avis motivé du Docteur [W] du 23 octobre 2025, s’il existe une légère amélioration de l’humeur de la patiente, celle-ci est opposante à la poursuite de l’hospitalisation qui apparait encore nécessaire, un traitement venant juste d’être réinstauré ; que le certificat médical des 72h du 21 octobre 2025 du Docteur [W] avait déjà relevé “l’absence d’insight” de Madame [H] [K] qui n’a pas toujours conscience de ses troubles ;
Attendu dès lors, que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte est prématurée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [H] [K]
née le 24 Juillet 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] – Chez Mr [K] [Z] [Adresse 1]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: [XXXXXXXX02])
Ainsi rendue, le 28 Octobre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 28 Octobre 2025 par courriel à :
Madame [H] [K]
Maître BRUN Claire
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [7]
Monsieur [Z] [K], père de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 28 Octobre 2025
Le Greffier
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