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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 22 janv. 2026, n° 25/05150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05150 – N° Portalis 352J-W-B7J-C757G
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202520982 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05150 – N° Portalis 352J-W-B7J-C757G
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2013, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à M. [M] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer total de 449, 20 €, charges incluses.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 24 février 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [M] [K] pour paiement d’un arriéré de 2941, 47 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, PARIS HABITAT OPH a assigné M. [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1224 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion de M. [M] [K] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante,
— condamner M. [M] [K] au paiement de la somme de 3608, 95 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal,
— condamner M. [M] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 50% avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [M] [K] au paiement d’une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de la procédure.
Une saisie conservatoire a été pratiquée le 4 avril 2025 auprès de la BANQUE POSTALE à hauteur de 225, 60 €, dénoncée le 11 avril 2025.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 30 avril 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, le conseil de [Localité 4] HABITAT OPH, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 5024, 08 € frais non compris au 12 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Constatant le paiement du loyer courant, il s’en est rapporté à la juridiction pour la suspension de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement.
Le conseil de M. [M] [K] a proposé un échéancier de 150 € sur 33 mois. Il a indiqué que le locataire, travailleur handicapé était en CDI avec la Mairie de [Localité 4] en qualité d’agent technique des écoles pour un revenu mensuel de 1655, 29 €.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 26 février 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 29 avril 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 24 février 2025, qui reproduisait la clause résolutoire en cas de non-paiement insérée au bail (article 13.2) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait au locataire de s’acquitter de la dette locative de 2941, 47 euros en principal sous deux mois.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le locataire n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 2941, 47 euros dans les deux mois du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 25 avril 2025, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
M. [M] [K] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Toutefois, compte tenu de la situation personnelle du locataire et de l’apurement possible par ses soins , ayant repris sa part du loyer courant à la date de l’audience, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par M. [M] [K] de l’échéancier et du paiement de sa part des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Mais en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] [K] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que M. [M] [K] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 5024, 08 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 12 novembre 2025, échéance d’octobre incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [M] [K] au paiement de cette somme de 5024, 08 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2025 sur la somme de 2941, 47 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 33 mensualités de 150 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par M. [M] [K], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail le 25 avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé majoré de 20% et sera augmentée des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner M. [M] [K] au paiement de celle-ci à [Localité 4] HABITAT OPH.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [M] [K] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [M] [K] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe:
DECLARE [Localité 4] HABITAT OPH recevable à agir,
CONSTATE à compter du 25 avril 2025, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 10 septembre 2013 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 5024, 08 € au titre des loyers et charges dus à la date du 10 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2941, 47 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M. [M] [K] à s’acquitter de la dette par 33 mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [M] [K] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que [Localité 4] HABITAT OPH pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [M] [K] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M. [M] [K] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de 20%, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 25 avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de la procédure,
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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