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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 avr. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 11 avril 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BI2
[N] [T]
C/
[J] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître [D] [Y]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 06 Octobre 1980 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP [Y] – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Madame [J] [L]
né le 29 Juin 1995 à [Localité 14] (LYBIE)
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 17 janvier 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Monsieur [N] [T] a été autorisé à assigner pour le 14 février 2025 à l’audience des référés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Monsieur [N] [T] a fait assigner Madame [J] [L] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, à l’audience du 14 février 2025, aux fins de voir :
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 13] [Localité 10] portant le numéro B2 404 ;
— Commettre pour y procéder la SAS [R]-GOUGET Commissaires de justice à [Localité 8], [Adresse 6], avec autorisation :
— de se rendre sur les lieux ;
— de dire la trêve hivernale fixée par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution non applicable,
— de supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour procéder à l’expulsion,
— de procéder à l’expulsion immédiate de tout occupant même en dehors des heures légales et jours fériés compte tenu de l’urgence,
— d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meuble qu’il plaira au juge de désigner aux frais, aux risques et périls des occupants sans droit ni titre,
— de procéder à la sécurisation immédiate des locaux de manière à interdire l’accès de l’immeuble dont s’agit et requérir si besoin l’aide et l’assistance d’un serrurier et tout corps d’état,
— de déclarer en conséquence l’immeuble repris pour le compte du propriétaire pour qu’il en use comme bon lui semble,
— de se faire assister pendant ses opérations de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier,
— de dresser procès-verbal du tout.
— Condamner Madame [J] [L] à verser à Monsieur [T] une indemnité d’occupation mensuelle de 795,58 euros à compter du 26 novembre 2024 date d’entrée dans les lieux jusqu’à libération complète des lieux,
— Condamner Madame [J] [L] à payer à Monsieur [T] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [J] [L] à payer à Monsieur [T] une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier.
Lors de l’audience du 14 février 2025, Monsieur [N] [T], régulièrement représenté par avocat, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à domicile, Madame [J] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de la défenderesse :
En l’absence du défendeur, régulièrement cité à domicile, et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [J] [L] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande principale d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] justifie être propriétaire de l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 10] portant le numéro B2 404.
Il produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 10 décembre 2024 de Maître [W] [R], commissaire de justice, qui indique que Madame [L] [J] a déclaré occuper illicitement les lieux avec ses deux enfants, depuis deux semaines, après avoir donné 1.800 euros à un homme dont elle ne peut donner l’identité en échange de la remise des clés de l’appartement, tout en ayant conscience qu’il ne s’agit pas du propriétaire de l’appartement et après avoir pénétré dans les lieux par voie de fait. Il n’est pas relevé de trace d’effraction ni de dégradation sur la porte d’accès à l’appartement.
En définitive, la propriété de l’immeuble litigieux par le demandeur est bien établie, l’occupation des lieux par la défenderesse est attestée par un constat de commissaire de justice et n’est pas contestée.
Il ressort ainsi avec l’évidence que requiert le référé que la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par suite, Monsieur [N] [T] est fondé à faire ordonner l’expulsion de Madame [J] [L] et de tous occupants de son chef, sans qu’il ne soit nécessaire de commettre pour y procéder un commissaire de justice désigné, ainsi que de procéder à la sécurisation immédiate des locaux, avec l’assistance d’un serrurier, s’agissant d’un libre choix appartenant au propriétaire.
Il y a également lieu de rejeter la demande de condamnation à une indemnité d’occupation, aucune pièce justificative n’étant produite par le demandeur, autre qu’une facture produite par le mandataire du propriétaire, afin de déterminer la valeur locative du bien.
Sur les demandes de suppression de délais :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-3 dans sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 précise que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Enfin, l’article L.412-6 dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023 dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, il est établi que Madame [J] [L] est entrée dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire des lieux, de façon irrégulière, et par des manœuvres, puisqu’elle a eu recours à l’intervention d’un tiers qui lui a mis à disposition les clés de l’appartement, contre rémunération.
Dès lors, le délai prévu par l’article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution précité ne s’applique pas.
Par ailleurs, la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas non plus dès lors que les occupants se sont introduits sans droit ni titre dans les lieux et par des manœuvres.
Cependant, il convient de rejeter la demande de procéder à l’expulsion immédiate même en dehors des heures légales et jours fériés, l’existence de manœuvres ou de voies de fait ne permettant pas d’avoir recours à de tels procédés, non justifiés.
Il sera également précisé qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Enfin, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par Monsieur [T] à l’encontre de Madame [L], sera également rejetée, celle-ci ne rentrant pas dans les chefs de compétence du juge des référés.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais de procès-verbal de constat.
L’équité et la situation économique de [J] [L] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 250 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [J] [L] est occupant sans droit ni titre et par manœuvres de l’appartement situé [Adresse 12] à [Localité 10] portant le numéro B2 404 ;
CONDAMNONS Madame [J] [L] à quitter les lieux;
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [L] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [J] [L] à payer à Monsieur [N] [T] une indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de procès-verbal de constat du 10 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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