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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/02983 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TDW
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. TRENTE SEPT DEUX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [X] [O], né le 15 Octobre 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Vincent ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocats au barreau de TOULON
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/02/2026
À
— Me Philippe DELANGLADE
— Maître Vincent ORDIONI
—
—
EXPOSE DU LITIGE
La société TRENTE SEPT DEUX a des activités principales de discothèque, bar et restaurant à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 6].
La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du Commerce (SPRE) a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droits la rémunération dite équitable dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce dès lors qu’ ils font l’objet d’une communication directe dans un lieu public ou d’une radiodiffusion.
La SPRE se plaint du non-paiement de cette rémunération par la société TRENTE SEPT DEUX depuis sa réouverture et du non-paiement de la facture du 26 Novembre 2024 , actualisée le 16 Juin 2025.
Par citations en date des 17 et 22 Juillet 2025, la SPRE a fait assigné la société TRENTE SEPT DEUX et son gérant, Monsieur [O] [X], aux fins de les voir condamnés in solidum à lui régler la provision de 68 249,51 euros au titre de la rémunération équitable due entre le 1er Janvier 2018 et le 30 Juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 20 Juin 2025 avec capitalisation; lui ordonner de lui communiquer sous astreinte la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agrée de son compte de résultat détaillé ou de sa balance pour l’exercice 2024; les condamner in solidum à la provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus amplement, SPRE réitère ses demandes initiales.
Par conclusions responsives auxquelles il convient de se référer plus amplement, ces derniers sollicitent de dire la SPRE irrecevable pour contestations sérieuses, subsidiairement la débouter de l’ensemble de ses demandes, constater la prescription des créances antérieures au 1er Janvier 2020; rejeter la demande de condamnation personnelle du gérant et condamner SPRE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TRENTE SEPT DEUX produit son bilan 2024 certifié conforme.
MOTIVATION
En application de l’article L 214-4 du Code de la propriété intellectuelle, les barèmes et modalités de versement de la rémunération équitable ont été arrêtés par une décision du 30 Novembre 2001 par la Commission prévue par cet article s’agissant des discothèques et établissements similaires et par une décision du 5 Janvier 2010 s’agissant des bars et/ou restaurants à ambiance musicale.
Au terme de ces décisions , les catégories susvisées ont l’obligation de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération et de s’acquitter d’une rémunération assise sur l’ensemble des recettes brutes produites notamment par les entrées ainsi que par la vente de restauration dont le taux de base est de 1,65%.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, après une mise en demeure envoyée le 26 Septembre 2024 par la SPE , la société TRENTE SEPT DEUX a transmis les documents comptables qui ont permis de régulariser la facturation le 26 Novembre 2024 pour les exercices 2018 à 2023 inclus .
Sur le principe de l’assujettissement
L’extrait K BIS de la société TRENTE SEPTE DEUX mentionne qu’une activité principale est celle de discothèque.
La rémunération équitable est attachée aux enregistrements diffusés par phonogrammes pour le compte de tous les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.
Au vu de son activité où la musique est prépondérante , l’obligation pour la société de
s’acquitter de la rémunération n’est pas sérieusement contestable ; cette dernière utilise nécessairement un phonogramme du commerce incluant toutes les musiques et artistes connus du public et pas exclusivement de la musique provenant de plates formes.
Les différents échanges entre les parties démontrent que cette obligation n’est pas contestée dans son principe par la société défenderesse .
Sur le quantum de la rémunération
La SPRE produit la facture N°15603 du 16 Juin 2025 qui détaille la somme retenue, 68 249,51 euros.
Il résulte de cette facture que pour les exercices de 2018 à 2023, des assiettes ont été retenues pour le calcul le calcul du taux de 1,650% susvisé, selon le chiffre d’affaires réel.
Il résulte du courriel du 26 Novembre 2024 que pour 2018,2019 et 2020, l’assiette a été retenue en retirant la restauration ; pour 2021 , compte tenu de la fermeture de la discothèque, la facturation s’est opérée sur la base du barème bar et restaurant à ambiance musicale en octroyant une réduction de 30 % liée aux horaires d’ouverture ; pour 2023, les recettes de restauration ont été intégrées et pour 2025, il a été demandé à la société TRENTE SEPT DEUX de dissocier les recettes de restauration et d’accès en discothèque.
La SPRE a ainsi retenu une base de calcul différente selon les années notamment 2018 à 2020 et 2023 , en intégrant ou non les recettes de restauration sans que la facture N° 15603 renseigne sur les modalités de cette dissociation , pourcentage des recettes brutes exclues, sans que le juge des référés ne puisse vérifier par ailleurs ce pourcentage, les documents comptables afférents à ces années ne sont pas produits par SPRE.
Par ailleurs, pour l’année 2021, la SPRE n’explique pas les conditions d’octroi d’une réduction fixée à 30 % liée aux horaires d’ouverture.
En conséquence, les méthodes de calcul retenues pour établir la facturation d’ un montant de 68 249,51 euros fait l’objet d’une contestation sérieuse .
Cependant, le principe de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable et la facturation à compter de 2018 ne faisant l’objet d’aucune prescription quinquennale , les éléments comptables n’ayant été produits qu’en Septembre 2024, il convient de condamner la société TRENTE SEPT DEUX à hauteur de 15 000 euros à titre de provision avec intérêts à compter du 20 Juin 2025, date de la mise en demeure avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la responsabilité du dirigeant
En vertu de l’ article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme , qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il convient de débouter , en référé, la SPRE de sa demande de condamnation in solidum du gérant , Monsieur [O] au vu des contestation sérieuses sur le quantum des sommes réclamées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au terme de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence;
En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme , qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
— de la société PSR:
La demande est rejetée en référé, en l’état de la contestation sérieuse sur le quantum.
— des défendeurs:
La demande est également rejetée en l’état de l’obligation non sérieusement contestable.
Sur la demande de production des éléments comptables 2024
Cette demande est devenue sans objet, ces documents ayant été produits peu avant l’audience.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société TRENTE SEPT DEUX est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la SPRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe en premier ressort par mise à disposition au Greffe
CONDAMNONS la société TRENTE SEPT DEUX à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du Commerce (SPRE) la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre de la rémunération équitable avec intérêts à compter du 20 Juin 2025, date de la mise en demeure ;
ORDONNONS la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTONS du surplus des demandes de la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du Commerce (SPRE) à l’encontre de la société TRENTE SEPT DEUX et de Monsieur [O] [X];
DEBOUTONS la société TRENTE SEPT DEUX et Monsieur [O] [X] de leurs demandes;
CONDAMNONS la société TRENTE SEPT DEUX à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du Commerce (SPRE) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens ;
Le greffier Le magistrat
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