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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT
contre :
M. [X] [C]
Dossier : N° RG 24/00708 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4YP
Décision n°
Notifié le
à
— INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT
— [X] [C]
Copie le
à
— SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [I]
ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [W]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA CREATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marjorie MAZURE, substituant Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître ROZET, de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’Ain
PROCEDURE :
Date du recours : 14 novembre 2024
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (ci-après « [7] ») est la caisse nationale chargée notamment de la gestion du régime de retraite complémentaires des artistes-auteurs, et en particulier du régime des artistes-auteurs professionnels ([11]).
M. [X] [C] est professeur agrégé de droit public et exerce son activité au sein de l’université Panthéon-[Localité 5]. Il est également l’auteur de travaux et manuels.
Par courrier du 14 novembre 2022, l’IRCEC a adressé à M. [X] [C] un appel de cotisation à hauteur de 3.137,12 € pour la cotisation [11] de l’année 2022.
Par courrier du 17 janvier 2023, M. [X] [C] a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 17 novembre 2022 adressée par l’IRCEC pour le paiement des cotisations de l’année 2021 pour un montant total de 3.950.18 € comprenant 188.10 € de majorations, estimant de manière générale qu’en raison de son statut de fonctionnaire, il n’était pas soumis au paiement de ces cotisations.
Le 11 juillet 2023, la commission de recours amiable de l’IRCEC a rejeté le recours de M. [X] [C], estimant que les cotisations RAAP 2021 et 2022 étaient dues.
Le 5 septembre 2023, M. [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision explicite de rejet.
Selon jugement du 2 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré recevables les demandes de M. [X] [C] formées au titre du RAAP pour les années 2021 et 2022 et les a jugées non fondées.
M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2024.
Le 13 mars 2024, l’IRCEC a mis en demeure M. [X] [C] de lui verser la somme de 3.293,98 € correspondant aux cotisations dues pour l’année 2022 outre les majorations.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, l’IRCEC lui a fait signifier une contrainte décernée le 19 septembre 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3.293,98 € euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre de l’année 2022.
Par inscription au greffe de la juridiction le 14 novembre 2024, M. [X] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échange de conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
L’IRCEC, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 9] suite à l’appel interjeté par M. [X] [C] concernant le jugement du 2 septembre 2024,
— au fond, de juger l’opposition irrecevable,
— à titre subsidiaire, de débouter M. [X] [C] de ses demandes et de valider la contrainte, avec condamnation de M. [X] [C] au surplus à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A l’appui de ses demandes, l’IRCEC expose :
— que le litige concerne les mêmes parties, la même problématique et la même année de cotisation,
— que l’affaire présente donc un lien de connexité avec l’affaire pendante devant la cour d’appel,
— que l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle intervenue au-delà du délai de quinze jours après la signification,
— que la signification est régulière en ce qu’elle a été réalisée conformément aux articles 656 et 656 du code de procédure civile,
— que le commissaire de justice n’est pas tenu de tenter une signification sur le lieu de travail de l’intéressé dès lors que le domicile du destinataire de l’acte est connu et confirmé et que celui-ci est absent,
— que la mention de la profession du destinataire de l’acte n’est pas une mention obligatoire prévue à peine de nullité,
— que le décret n°2015-877 du 16 juillet 2015 est venu supprimer la dispense de versement de la cotisation vieillesse pour les assurés relevant au titre de leur activité principale d’un régime spécial et exercent simultanément une activité relevant du régime général,
— qu’il se déduit de l’article L 382-1 du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires se trouvent à la fois soumis à une organisation sociale de sécurité sociale et au régime général lorsqu’ils exercent simultanément leurs activités en l’occurrence celles de fonctionnaire et d’auteur de travaux et manuels scientifiques et techniques, donnant lieu à la perception de revenus,
— qu’il est constant que M. [X] [C] a perçu en 2021 la somme de 39.214 € au titre de ses revenus de droits d’auteur,
— qu’à ce titre il doit être affilié au régime général des artistes-auteurs, ce que confirme l’URSSAF qui a perçu les cotisations afférentes au titre du régime obligatoire,
— que l’affiliation au régime général entraîne l’affiliation au régime complémentaire d’assurance-vieillesse géré par l’IRCEC,
— que la jurisprudence confirme la situation d’affiliation et l’assujettissement à la cotisations [11] des travailleurs exerçant des activités similaires à M. [X] [C],
— que cette affiliation n’est pas conditionnée par l’existence d’un contrat de travail ou un lien de subordination,
— que les dispositions de l’article D 171-11 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à l’espèce dans la mesure où elles concernent une activité accessoire exercée au profit de l’Etat, des départements, des communes ou des établissements publics,
— que les précédentes décisions de la commission de recours amiable favorables à M. [X] [C] s’expliquent par l’application d’un délai de prévenance pendant une période transitoire, suite à la mise en œuvre progressive du décret du 16 juillet 2015,
— que la décision du 5 août 2021 ne s’applique qu’aux années 2017, 2018 et 2019.
M. [X] [C], représenté par son conseil, se référant à ses écritures demande au tribunal :
— à titre principal, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 9] référencée sous le numéro de RG 24/7606,
— subsidiairement, de prononcer la nullité de la contrainte pour défaut de diligences du commissaire de justice,
— à titre infiniment subsidiaire, de déclarer nulle sur le fond la contrainte portant sur les cotisations de l’année 2022,
— de condamner l’IRCEC à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions M. [X] [C] fait valoir :
— qu’effectivement la cour d’appel est saisie du même litige entre les mêmes parties et concernant les mêmes cotisations,
— que l’arrêt de la cour d’appel mettra fin au litige,
— qu’il acquiesce à la demande de sursis à statuer en raison de la connexité des deux affaires,
— que son opposition ne peut être jugée irrecevable dans la mesure où la signification est nulle, puisqu’en effet, le commissaire de justice ayant procédé à cette signification connaissait son lieu de travail,
— qu’il n’a reçu signification de l’acte par l’intermédiaire d’un commissaire de justice à [Localité 10] que le 13 novembre 2024,
— qu’en vertu des dispositions de l’article D 171-3 du code de la sécurité sociale, la double cotisation pour les fonctionnaires d’Etat n’est prévue que si ceux-ci exercent une activité salariée, et que tel n’est pas son cas,
— qu’il n’est pas l’auteur d’œuvres littéraires mais uniquement un auteur fonctionnaire chercheur,
— que ses liens avec la maison d’édition [8] n’ont rien d’une relation salariée ou assimilée,
— qu’il échappe également à cette double cotisation par application de l’article D 171-11 du code de la sécurité sociale,
— que la commission de recours amiable a modifié son appréciation en l’espace de deux ans, alors qu’une décision favorable avait été rendue en 2021, soit plus de cinq ans après le décret du 25 juillet 2015,
— que la décision du 5 août 2021 constitue une décision créatrice de droits qui n’aurait pu être retirée que si elle était illégale et dans un délai maximal de quatre mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce les parties sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions exclusivement le sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 9] concernant le jugement du 2 septembre 2024.
Il apparaît que le litige concerne les mêmes parties et la même période de cotisations. La différence est seulement que l’affaire actuellement pendante devant la cour d’appel a trait à une contestation d’une mise en demeure, alors que la présente instance a été introduite sur opposition formée suite à la contrainte émise sur le fondement d’une mise en demeure identique à celle précédemment contestée. Le litige n’est donc pas strictement identique en ce que la recevabilité de l’opposition est discutée dans le cadre de la présente instance, mais les deux affaires entre elles présentent un lien de connexité évident.
Pour autant, aucune des parties n’a conclu sur l’exception de connexité dans le dispositif de ses conclusions, et cette exception ne peut être soulevée d’office par le tribunal.
Il n’en reste pas moins que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] est susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige.
Dès lors, il convient d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de [Localité 9] statue sur l’affaire RG 24/07606 (appel d’un jugement du pôle social de [Localité 6] en date du 2 septembre 2024 concernant les mêmes parties).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] concernant l’affaire RG 24/07606 (appel d’un jugement du pôle social de [Localité 6] en date du 2 septembre 2024 concernant les mêmes parties),
Réserve les dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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