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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETMC
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Wanig PENHOET, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[9]
[Adresse 13] /
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00557
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2016, [B] [H] [E], salariée de la société [10], a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était occupée à des travaux sur un tour à commande numérique, elle a été retrouvée inanimée à proximité immédiate de son poste de travail.
Par décision du 23 août 2016, la [8] a notifié à la société [10] une décision de refus de prise en charge, les éléments en sa possession ne lui permettant pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [E].
Par décision du 7 septembre 2016, la [8] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge, les éléments en sa possession lui permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par sa salariée.
Par décision du 14 février 2022, la [8] a notifié à Mme [E] sa décision de lui attribuer une rente à compter du 13 janvier 2022 pour un taux d’incapacité permanente fixé à 55%.
Par décision du 4 mars 2022, la [8] a notifié à Mme [E] sa décision de rectifier le montant de son taux d’incapacité permanente et de le fixer à 65%, dont 10% de taux professionnel.
L’employeur a été poursuivi :
* pour mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, en l’espèce en ayant mis à disposition un tour à commande numérique Buffalo non conforme aux règles techniques prévues par l’article R.4312-1 du code du travail,
* pour avoir mis à disposition de Mme [E] un équipement de travail non utilisé, ni réglé ou maintenu de manière à préserver sa sécurité, y compris en cas de modification de cet équipement de travail et de ses moyens de protection, s’agissant d’un tour à commande numérique Buffalo présentant en mode de fonctionnement « production » des risques de rupture en service comme des risques dus aux chutes et projections d’objets, aux variations de vitesse de rotation des outils ainsi qu’aux éléments mobiles, en mode de fonctionnement « manuel dégradé/réglage » des risques encore aggravés du fait de la neutralisation des dispositifs de protection de la machine et ce en infraction avec les dispositions des articles L. 4741-1 alinéa 1 3°, L. 4321-1 du code du travail,
* pour avoir mis à disposition de Mme [E] un tour à commande numérique Buffalo sans information appropriée sur les conditions d’utilisation ou de maintenance de cet équipement de travail ni sur la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles résultant du recours, pour une opération de finition-toilage par polissage manuel de pièces usinées, au mode de marche « dégradé » de cette machine pourtant nécessairement réservée au personnel habilité, et ce en infraction avec les dispositions des articles L. 4741-1 alinéa 1 3°, L. 4321-1 et R. 4323-1 du code du travail.
La société [10] a été reconnue coupable par jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 8 juin 2020 des différentes infractions au droit du travail qui lui étaient reprochées.
L’employeur n’a pas fait appel de cette décision devenue définitive.
Le 10 août 2023, [B] [H] [E] a saisi la [8] afin de mettre en œuvre une procédure de conciliation en vue d’aboutir à un accord s’agissant de la faute inexcusable commise par la société [10].
Par courrier du 10 août 2023, la [8] a indiqué à Mme [E] qu’elle n’était pas en mesure de mettre en place cette tentative de conciliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 septembre 2024, [B] [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaître que l’accident du travail dont elle a été victime le 12 avril 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [10], son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, [B] [H] [E] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger que la société a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont Mme [E] a été victime,
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximum légal,
— allouer à Mme [E] une provision de 10 000 € à valoir sur ses préjudices personnels,
— dire et juger que la [8] devra avancer à Mme [E] les sommes qui lui seront allouées au titre de la réparation des conséquences de son accident du travail,
Avant dire droit sur les préjudices,
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme [E],
— condamner la société [10] à payer à Mme [E] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la société [10] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— juger que l’accident du travail dont a été victime [B] [H] [E] n’est pas imputable à la faute inexcusable de la société [10],
— débouter Mme [B] [H] [E] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [B] [H] [E] à régler à la société [10] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [H] [E] aux entiers dépens,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples et contraires de Mme [B] [H] [E].
Appelée en la cause, la [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait au pôle social s’en remettre sur la question de savoir si la société [10] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [E] le 12 avril 2016.
Elle indiquait que dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue elle s’en rapportait à justice s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de Mme [E] ainsi que sur la provision et demandait la condamnation de la société [10] à lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de LORIENT a, par jugement du 8 juin 2020, reconnu coupable et condamné la société [10], prise en la personne de son représentant légal [I] [C], pour avoir le 12 avril 2016 :
* mis à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, en l’espèce en ayant mis à disposition un tour à commande numérique Buffalo non conforme aux règles techniques prévues par l’article R.4312-1 du code du travail,
* mis à disposition de Mme [E] un équipement de travail non utilisé, ni réglé ou maintenu de manière à préserver sa sécurité, y compris en cas de modification de cet équipement de travail et de ses moyens de protection, s’agissant d’un tour à commande numérique Buffalo présentant en mode de fonctionnement « production » des risques de rupture en service comme des risques dus aux chutes et projections d’objets, aux variations de vitesse de rotation des outils ainsi qu’aux éléments mobiles, en mode de fonctionnement « manuel dégradé/réglage » des risques encore aggravés du fait de la neutralisation des dispositifs de protection de la machine et ce en infraction avec les dispositions des articles L. 4741-1 alinéa 1 3°, L. 4321-1 du code du travail,
* mis à disposition de Mme [E] un tour à commande numérique Buffalo sans information appropriée sur les conditions d’utilisation ou de maintenance de cet équipement de travail ni sur la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles résultant du recours, pour une opération de finition-toilage par polissage manuel de pièces usinées, au mode de marche « dégradé » de cette machine pourtant nécessairement réservée au personnel habilité, et ce en infraction avec les dispositions des articles L. 4741-1 alinéa 1 3°, L. 4321-1 et R. 4323-1 du code du travail.
Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel il exposait son salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l’en protéger, et ainsi commis, au sens de la législation sociale, une faute inexcusable (Cass. Soc. 12 oct. 1988, n° 86-18.758 ; Cass. Civ. 2e, 25 avril 2013, n° 12-12.963 ; Cass. Civ. 2e, 7 mai 2015, n°13-25.984).
La faute inexcusable de la société [10], employeur de [B] [H] [E], est établie en l’espèce.
SUR LA RENTE
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Il sera fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par Mme [E].
Il convient de préciser que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET LA MISSION D’EXPERTISE
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants :
. assistance d’une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d’agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d’assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les éléments versés aux débats par les parties sont insuffisants pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes indemnitaires présentées. Il sera fait droit à la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice, la mission de l’expertise étant limitée aux préjudices pouvant être indemnisés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [11], et remboursés par l’employeur.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Le pôle social estime que les constats médicaux versés au dossier et le taux d’incapacité de 65%, dont 10 % de taux professionnel fixé lors de la consolidation, justifient l’octroi d’une provision de 10 000 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [10] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [10] est condamnée à verser à [B] [H] [E] la somme de 1 500 € à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose que :
“Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. "
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société [10], employeur de [B] [H] [E], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont cette dernière a été victime le 12 avril 2016.
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à [B] [H] [E] par la [8] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
DIT que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
FIXE la provision devant être versée à [B] [H] [E] à la somme de 10000 €.
DIT que la [8] sera tenue de verser à [B] [H] [E] les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
CONDAMNE la société [10] à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes mises à sa charge.
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
ORDONNE une expertise médicale d’évaluation des préjudices.
COMMET le Docteur [J] [N], [Adresse 7]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime [B] [H] [E], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à l’accident du travail et post accident du travail, et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, décrire et évaluer les préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Mme la Présidente du Pôle Social de [Localité 12].
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [8].
DIT que la société [10] devra rembourser à la [8] l’ensemble des sommes mises à sa charge.
CONDAMNE la société [10] à payer à [B] [H] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 26 janvier 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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