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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 21/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. S.C.E.P |
Texte intégral
MINUTE N°26/60
*************
16 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
S.A.S. S.C.E.P
*************
N° RG 21/00020 – N° Portalis DBXP-W-B7F-DWAO
*************
AT
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le seize Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le cinq Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Charles BATAILLE, Représentant les travailleurs non salariés
[M] [G], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame CONNAN Catherine, greffier,
En présence de Mme [O] [U], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [D]
47 A Rue des Jardiniers – Logement n°1
24000 PERIGUEUX
représenté par Me Lemercier, avocat au barreau de Périgueux,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. S.C.E.P
Zone Artisanale
Route de CHIEZAS – ATUR
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
représentée par Me BERTOL, avocat au barreau de Périgueux,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE LA DORDOGNE, demeurant 50, rue Claude Bernard – 24000 PERIGUEUX, représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir régulier,
CLAUDETTE INTERIM SAINT ASTIER, demeurant 2, Place Gambetta – 24110 SAINT ASTIER, représentée par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
Notification faite le 16/04/26
— expédition délivrée à M [D] / Me LEMERCIER / CPAM 24 / SAS SCEP / [Z] INTERIM/ Me [L] / Me BERTOL
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2018, Monsieur [F] [D], inscrit à l’Agence d’intérim [Z] INTERIM SAINT [X], et missionné auprès de la Société de Couverture Etanchéité Périgourdine (SAS SCEP), a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « la victime travaillait sur un toit plat, il démontait des lanterneaux et il est tombé dans la trémie à l’étage inférieur ». Le certificat médical initial établi le 19 avril 2018 décrivait la lésion comme suit : « traumatisme lombaire avec fracture apophyse transverses L2, L3, L4 ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [F] [D] a été déclaré consolidé le 9 février 2019 par le médecin conseil de la CPAM sans séquelles indemnisables.
Par requête enregistrée le 26 janvier 2021, Monsieur [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS SCEP dans la survenance de l’accident du travail du 18 avril 2018.
Par jugement du 23 février 2023 du pôle social du Tribunal judiciaire de Périgueux a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la Société [Z] INTERIM SAINT [X] ;Mis hors de cause la Société [Z] INTERIM ;Dit que l’accident du travail dont Monsieur [F] [D] a été victime le 18 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la Société [Z] INTERIM SAINT [X], son employeur ;Ordonné à la CPAM de la Dordogne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [F] [D] confiée au Docteur [N] ;Dit que la CPAM de la Dordogne fera l’avance des frais d’expertise ;Dit que la CPAM de la Dordogne versera directement à M [F] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;Dit que la CPAM de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [F] [D] à l’encontre de la Société [Z] INTERIM SAINT [X] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;Condamné la SAS SCEP à rembourser à la Société [Z] INTERIM SAINT [X] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée ;Condamné la SAS SCEP à verser à la SELUARL LEMERCIER AVOCAT une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;Débouté Monsieur [F] [D] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté les demandes indemnitaires formulées par la SAS SCEP et la Société [Z] INTERIM SAINT [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le Docteur [N] a été déchargé de cette mission par jugement du 19 octobre 2023 désignant en remplacement le Docteur [B], ce dernier ayant également été remplacé par le Docteur [K] par jugement du 1er août 2024.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 21 janvier 2025.
Suite à plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 5 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner solidairement la SAS SCEP et la Société [Z] INTERIM SAINT [X] à lui payer :
2 700 euros au titre de la perte de gains professionnels temporaires,1 656 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle permanente,55 956.67 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,1 433.85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 000 euros au titre des souffrances endurées,7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Condamner solidairement la SAS SCEP et la Société [Z] INTERIM SAINT [X] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SAS SCEP et la Société [Z] INTERIM SAINT [X] à payer à la SELUARL LEMERCIER AVOCAT 6 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la Société [Z] INTERIM SAINT [X] aux dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à venir.
***
Dans ses derniers écrits, la Société [Z] INTERIM SAINT [X] demande au tribunal de :
Dire que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [F] [D] seront réduites à de plus faibles proportions ;Dire que les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [F] [D] seront dirigées à l’encontre de la SAS SCEP ; Débouter Monsieur [F] [D] de sa demande aux fins de condamner solidairement la SAS SCEP et la Société [Z] INTERIM SAINT [X] ;Débouter Monsieur [F] [D] de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la Société [Z] INTERIM SAINT [X] au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; Débouter la CPAM de la Dordogne de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société [Z] INTERIM SAINT [X] ;Condamner la SAS SCEP à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS SCEP aux entiers dépens.
Elle soutient que la SAS SCEP est la seule responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [D] comme cela a été jugé de manière définitive par décision du 23 février 2023 et que l’intégralité des frais liés à l’accident doit en conséquence être supportée par l’entreprise utilisatrice dont la faute inexcusable est caractérisée.
***
Dans ses dernières écritures, la SAS SCEP conclut au rejet des demandes de Monsieur [F] [D] et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable dans la mesure où le chantier était sécurisé et que le poste occupé par Monsieur [F] [D] ne constituait pas un poste à risque estimant que seul le salarié est responsable d’un manque de vigilance en raison de son état d’alcoolémie. En tout état de cause, elle soutient que c’est à la Société [Z] INTERIM SAINT [X], en sa qualité d’employeur, de supporter les frais liés aux conséquences de l’accident conformément à l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale. Au surplus, l’exception prévue par ces dispositions, selon laquelle l’entreprise d’intérim et l’entreprise utilisatrice partagent lesdits frais en cas d’accidents graves, ne tend pas à s’appliquer dans la mesure où l’expertise médicale relève un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.
***
La CPAM de la Dordogne indique s’en rapporter à la décision du tribunal concernant le montant de l’indemnisation allouée à M [F] [D] au titre des préjudices subis. Elle demande la condamnation de la Société [Z] INTERIM SAINT [X] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance dont la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que la discussion sur la faute inexcusable de l’employeur a été définitivement tranchée par jugement en date du 23 février 2023, ainsi que la question de l’action récursoire de l’employeur à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la SAS SCEP ayant été définitivement condamnée à rembourser les sommes versées au titre de l’indemnisation accordée à Monsieur [F] [D].
Par suite, le tribunal de céans ne sera amené à trancher que les sommes indemnitaires sollicitées par le demandeur.
Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [F] [D]
Il sera observé que les parties défenderesses ne communiquent pas d’observations relatives aux montants sollicités par Monsieur [F] [D] au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Il convient néanmoins de rappeler le principe selon lequel la réparation intégrale du préjudice, suppose une indemnisation sans qu’il ne résulte pour la victime, ni perte, ni profit (Cf. Civ.2ème, 24 juin 1998, pourvoi n°96-18.534 ; Civ.2ème,7 février 2013, pourvoi n°12-13.081 ; Civ.2ème, 16 décembre 2021, pourvoi n°19-11.294).
Sur la perte de gains professionnels temporaires
Aux termes des articles L.431-1 et suivants et L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la perte de gains professionnels, temporaire ou permanente, est un poste de préjudice qui est d’ores et déjà couvert par la rente accordée au titre de la reconnaissance de l’accident du travail et par sa majoration en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur (Cf, Civ.2ème, 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-23.238 pour une application récente).
La demande indemnitaire formulée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur l’assistance tierce personne temporaire :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le demandeur indique, qu’avant sa consolidation, avoir nécessité une assistance durant une période de trois mois et propose de retenir un forfait horaire à hauteur de 18 euros.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [F] [D] une heure par jour durant une période de trois mois, soit un total de 92 heures.
Les périodes, le nombre d’heures et le taux horaire retenus ne font l’objet d’aucune contestation.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [F] [D] de ce chef la somme totale de 1 656 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance tierce personne.
Sur l’incidence professionnelle permanente :
Aux termes des articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, l’incidence professionnelle est un poste de préjudice qui est d’ores et déjà couvert par la rente accordée au titre de la reconnaissance de l’accident du travail et par sa majoration en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le salarié doit en conséquence établir un préjudice distinct de l’incidence professionnelle déjà indemnisée (Cour d’appel de Toulouse, 16 décembre 2022, n° 17/05880).
En l’espèce, Monsieur [F] [D] ne produit aucun justificatif permettant d’établir un préjudice distinct de l’incidence professionnelle déjà indemnisée par la majoration de rente.
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [F] [D] a été déclaré apte au travail suite à la visite médicale de reprise réalisée le 22 février 2019 et que l’avis d’aptitude établi par le médecin du travail ne préconisait aucune réserve. L’expert judiciaire retient également l’absence d’incidence professionnelle.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée par Monsieur [F] [D] au titre de ce préjudice.
Sur l’assistance tierce personne permanente :
Le demandeur fait valoir que son état de santé justifie, dès le prononcé du jugement, une aide-ménagère à hauteur d’une heure deux fois par semaine. Il précise que cette aide-ménagère ne lui était pas nécessaire avant la survenance de son accident du travail.
Il convient de rappeler que le médecin conseil de la CPAM a précisé que la consolidation de la victime en date du 31 janvier 2019 ne s’accompagne d’aucune séquelle indemnisable. Le demandeur ne peut donc se prévaloir d’un prétendu état séquellaire pour solliciter une assistance tierce personne permanente.
Les conclusions de l’expertise judiciaire indiquent qu’il n’y a pas lieu de prévoir des frais d’aide technique et d’assistance.
Le demandeur ne rapportant pas la preuve de la nécessité d’une assistance tierce personne résultant de l’accident du travail dont il a été victime, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la pathologie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la pathologie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la pathologie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [F] [D] a été victime d’un accident du travail le 18 avril 2018, à la suite d’une chute d’un toit d’une hauteur de quatre mètres. Il a été consolidé le 31 janvier 2019 conformément à la date retenue dans le rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de son rapport, le Docteur [K] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour, correspondant à la journée d’hospitalisation en date du 18 avril 2018 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, soit 25 % du 19 avril 2018 au 18 juillet 2018, soit un total de 91 jours ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, soit 10% du 19 juillet 2018 au 31 janvier 2019, soit un total de 197 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Le demandeur propose de retenir la somme de 33 euros au titre de la valeur journalière du DFT ; or, il ne fournit pas d’éléments permettant de justifier ledit montant. Il est de jurisprudence constante de retenir une somme entre 20 et 30 euros au titre de la valeur journalière du DFT, il convient dès lors de retenir la somme moyenne de 25 euros.
Ainsi, Monsieur [F] [D] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisés à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire total, soit :
1 x 25 € = 25 euros ;91 x 25 € x 25% = 568,75 euros ;197 x 25 € x 10% = 492,5 euros.soit au total la somme de 1 086,25 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [F] [D] fait valoir avoir subi une chute de plus de quatre mètres et que les souffrances en résultant ont été « extrêmement lourdes ». Il évoque en particulier des cauchemars et des douleurs continues.
Le rapport d’expertise médicale fait état de souffrances ainsi décrites : « palpitations, faiblesses dans les jambes, malaises » et de « douleurs dans les jambes, une scapulalgie gauche atypique ». Il est également fait état de « douleurs mécanismes, douleurs résiduelles séquellaires de type mécanique ».
En l’espèce, suite à l’accident intervenu le 18 avril 2018, Monsieur [F] [D], alors âgé de 39 ans, a été hospitalisé durant une journée pour subir des examens et a reçu des antalgiques injectables. La blessure n’a pas donné lieu à une intervention chirurgicale.
Par suite, il a été assisté durant trois mois pour les tâches de la vie quotidienne.
La consolidation de son état de santé a été prononcée le 31 janvier 2019, sans séquelle indemnisable.
Le docteur [K] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7.
En application du référentiel Mornet, la cotation médico-légale 2/7 correspondant à une tranche d’indemnisation entre 2 000 et 4 000 euros. Pour évaluer le préjudice subi, il convient de rechercher dans l’expertise médicale les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
Il convient de rappeler que pour évaluer ce chef de préjudice, seules les souffrances subies avant la date de la consolidation sont prises en compte.
Force est de constater que les souffrances dont se prévaut le demandeur dans ses observations écrites au titre de « palpitations, faiblesses dans les jambes, malaises », décrites au stade des doléances dans le rapport d’expertise judiciaire, ne sont pas liées à l’accident du travail mais davantage à des « stigmates de son alcoolisme » comme indiqué par le Docteur [K] et ne pourraient, par conséquent, être retenues pour évaluer le préjudice subi.
Par ailleurs, si le demandeur évoque un « retentissement psychologique » force est de constater qu’il n’apporte aucune précision ni pièces permettant d’en établir la réalité et encore moins d’évaluer le préjudice en résultant.
Les douleurs physiques décrites par le demandeur avant consolidation sont corroborées par le rapport d’expertise judicaire résultant de la blessure consécutive à l’accident.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 2 500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [D].
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ.2ème, 28 mai 2009, pourvoi n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ.2ème, 5 février 2015, pourvoi n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Le prix du point d’incapacité diminue en revanche avec l’âge.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 5 %.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] était âgé de 39 ans au jour de la survenance de l’accident du travail et de 40 ans au jour de sa consolidation.
Eu égard au taux du DFP, du montant du point correspondant à son âge au jour de la consolidation (selon le barème 2022 de la Gazette du Palais) et à la demande formulée par Monsieur [F] [D] au-delà de laquelle le tribunal ne peut pas aller, il convient d’allouer la somme de 7 900€ pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La CPAM de la Dordogne devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [F] [D] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la Société [Z] INTERIM SANT [X] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 23 février 2023.
La CPAM est également fondée à percevoir de l’employeur fautif un capital correspondant à la valeur actuarielle de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Dordogne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la Société [Z] INTERIM SANT [X] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [F] [D].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SCEP succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à 800 euros, et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SAS SCEP à verser à Monsieur [F] [D] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande indemnitaire formulée par Monsieur [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en ce que les frais allégués par ce dernier, qui seraient distincts de ceux engagés auprès de son conseil, ne sont pas rapportés.
Par suite, les demandes indemnitaires formulées par la SAS SCEP et la Société [Z] INTERIM SAINT [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Compte tenu de la nature du litige et de son ancienneté, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Périgueux, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [F] [D] comme suit :
— 1 656 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 1 086.25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 500 € au titre des souffrances endurées,
— 7 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne versera directement à Monsieur [F] [D] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la Société [Z] INTERIM SANT [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne :
Le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ; Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 13 142.25 euros ;
RAPPELLE que la SAS SCEP doit rembourser à la Société [Z] INTERIM SANT [X] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée en application du jugement du 23 février 2023 ;
CONDAMNE la SAS SCEP à verser à la SELUARL LEMERCIER AVOCAT une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par la SAS SCEP et la Société [Z] INTERIM SANT [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
DEBOUTE la SAS SCEP de sa demande de recouvrement direct au profit de son conseil au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SCEP aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécutoire provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
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