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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 4 juil. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TTD
N° Minute : 25/396
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
LE [Adresse 10] LES J ARDINS DE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS AB GESTION 34 ayant son siège, [Adresse 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA TAMARISSIERE, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC LES JARDINS DE LA TAMARISSIERE), en date du 12 mars 2025, de Monsieur [G] [L], afin de le voir condamner à procéder à l’élagage de l’abricotier situé dans le jardin à jouissance privative du lot n°138, sis [Adresse 8] à AGDE, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 08 avril 2025 et du 13 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [G] [L], qui in limine litis soulève le défaut de qualité à agir du syndic représentant le SDC LES JARDINS DE LA TAMARISSIERE, qui sollicite en conséquence le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du SDC LES JARDINS DE LA TAMARISSIERE, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes de Monsieur [G] [L],
Vu l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC LES JARDINS DE LA TAMARISSIERE ont été reprises et lors de laquelle les demandes de Monsieur [G] [L] ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la qualité à agir du syndic
L’article 55 issu du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
En l’espèce, le syndic représentant le SDC LES JARDINS DE LA TAMARISSIERE sollicite une mesure de remise en état, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Il apparait que le juge des référés est présentement saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, il convient de considérer que la demande du SDC LES JARDINS DE LA TAMARISSIERE relève des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il y a lieu de constater que les demandes du SDC LES JARDINS DE LA TAMARISSIERE sont recevables et que le syndic a qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, sans l’autorisation préalable des copropriétaires.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
L’article 9.I issu de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que :
« I.- Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. (..) »
Il ressort également du règlement de copropriété de la résidence LES JARDINS DE LA [Adresse 11] que : « (…) Le cas échéant, les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses, balcons ou jardins, devront les maintenir en parfait état d’entretien. Ils seront personnellement responsables de tous dommages, fissures fuites etc.… provenant de leur fait direct ou indirect et des aménagements, plantations et installations quelconques qu’ils auraient effectués. Ils supporteront en conséquence tous les frais de remise en état qui s’avèreraient nécessaires. En cas de carence, les travaux pourront être com- mandés par le Syndic à leurs frais. Seuls les gros travaux résultant d’une vétusté normale seront à la charge de la collectivité. »
Enfin la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2022 stipule que :
« Question n° 19 : RAPPEL : Résolution n°20 du 27.08.2021-Les jardins à jouissance exclusive non-entretenus (Majorité Art 25-1) Conformément au règlement de copropriété, il est demandé aux propriétaires de jardins à jouissance exclusive de bien vouloir entretenir leur parcelle :
Entretenir la végétation et plantations,
Maintenir la hauteur de la végétation au niveau de la dalle 1er étage maximum,
Afin de respecter l’article 671 du code civil, les plantations ne doivent pas dépasser la hauteur de 2m, et la distance d’un demi-mètre de la limite séparative,
Ne pas déborder sur le chemin qui longe les appartements,
À défaut l’assemblée générale donne pouvoir au syndic afin de mandater une entreprise aux frais des copropriétaires concernés.
« Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses, balcons ou jardins, devront les maintenir en parfait état d’entretien. Ils seront personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites, etc… Provenant de leur fait direct ou indirect et des aménagements, plantations et installations quelconques qu’ils auraient effectués. Ils supporteront en conséquence tous les frais de remise en état qui s’avéreraient nécessaires.
En cas de carence, les travaux pourront être commandés par le syndic à leur frais."
RESOLUTION ADOPTEE. »
En l’espèce, le SDC LES JARDINS DE LA TAMARISSIERE expose que l’abricotier planté sur le jardin à jouissance privative du lot n°138 appartenant à Monsieur [G] [L], sis [Adresse 9] [Localité 4], viole les dispositions susvisées. Au soutien de sa demande la demanderesse produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 mars 2024. Le commissaire de justice indique que :
« Je me présente au-devant du lot 138. Il est possible d’observer qu’au niveau de l’angle matérialisé par la clôture située en limite de propriété voisine et le cheminement bétonné des parties communes, un abricotier a été planté.
La base du tronc de cet abricotier est située à moins de 2 mètres de la propriété voisine et du cheminement bétonné.
La cime de cet arbre dépasse largement la hauteur des 2 mètres.
Les branches débordent sur les parties communes »
Ainsi il convient de constater que Monsieur [G] [L] ne respecte pas la délibération n°19 issue de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 juillet 2022. En ce sens le trouble manifestement illicite est caractérisé, puisqu’il n’est pas démontré que le défendeur se soit conformé à ses obligations. La pétition produite aux débats par le défendeur ne fait pas échec à la caractérisation du trouble manifestement illicite, dans la mesure où le procédé délibératif collectif pratiqué en assemblée générale des copropriétaires prévaut sur la pétition produite, qui ne recueille l’avis que de quelques-uns des copropriétaires. En ce sens, il n’est pas démontré que la demanderesse ait agit de façon abusive ou dilatoire à l’encontre de Monsieur [G] [L].
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [G] [L] à procéder à ses frais, à l’élagage de l’abricotier situé dans le jardin à jouissance privative du lot n°138, sis [Adresse 9] [Localité 4], sous le bénéfice d’une astreinte provisoire, selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [L] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [G] [L] ne permet d’écarter la demande du SDC LES JARDINS DE LA TAMARISSIERE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, a qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, sans l’autorisation préalable des copropriétaires ;
Condamnons Monsieur [G] [L] à procéder à ses frais, à l’élagage de l’abricotier situé dans le jardin à jouissance privative du lot n°138 lui appartenant, sis [Adresse 9] [Localité 4], dans un délai de vingt jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons Monsieur [G] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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