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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 févr. 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MY SPORT AND WELLNESS c/ La SCI MAGECO |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00567 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO6F
NATURE DE L’AFFAIRE : 30G – Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES: Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Amanda VAILLIER
— Me Pierre-Antoine PERES
Le : 25 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MY SPORT AND WELLNESS
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°845 261 528, prise en la personne de sa présidente en exercice, Madame [H] [V],
dont le siège social est sis Strada Capanella – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU
représentée par Maître Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocats au barreau d’AJACCIO
DÉFENDERESSE
[K] [M]
née le 26 Janvier 1990 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Route de la mer – Impasse des Lauriers – 20240 GHISONACCIA
représentée par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA
INTERVENTION VOLONTAIRE
La SCI MAGECO
Identifiée au SIREN sous le n°922 217 294 et immatriculée au RCS de BASTIA,
demeurant Lieudit Cottone – 20240 GHISONACCIA
représentée par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatre Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, monsieur [U] [M] a signé avec la SAS MY SPORT AND WELLNESS un bail commercial portant sur des locaux sis 39 strada romana à GHISONACCIA, pour une durée de neuf années.
Se plaignant de désordres, par exploit délivré le 11 décembre 2025, la SAS MY SPORT AND WELLNESS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, madame [K] [M], aux fins de la voir procéder à une remise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 et renvoyée à celle du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la SAS MY SPORT AND WELLNESS, représentée, demande au juge de :
Constater l’urgence ;Constater que la non réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse des locaux commerciaux où est exploitée l’activité commerciale de la SAS MY SPORT AND WELLNESS constitue un trouble manifestement illicite ;En conséquence :
Enjoindre madame [K] [M] et la SCI MAGECO à remettre en état en faisant procéder aux travaux de reprise des désordres affectant les locaux loués par la société demanderesse et à réaliser à ses frais exclusifs les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner madame [K] [M] et la SCI MAGECO in solidum au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par la SAS KALLIJURIS, le 11 avril 2024.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, madame [K] [M] et la SCI MAGECO (intervenante volontaire), représentées, demande au juge de :
mettre hors de cause Madame [M] ; déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI MAGECO ; rejeter toutes les conclusions, fins et prétentions de la SAS MY SPORT AND WELLNESS ; condamner la SAS MY SPORT AND WELLNESS à payer à la SCI MAGECO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (article 696 de ce code).
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande de mise hors de cause de madame [M] et l’intervention volontaire de la SCI MAGECO
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SCI MAGECO intervient volontairement à la procédure en qualité de bailleresse.
Elle explique qu’à la suite du décès de monsieur [U] [M], bailleur initial, sa fille madame [K] [M] qui avait repris le bail, a vendu le local commercial à la SCI MAGECO le 31 janvier 2023.
La SAS MY SPORT AND WELLNESS s’oppose à la mise hors de cause de madame [K] [M] au motif que celle-ci s’est toujours comportée comme la propriétaire des locaux.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une cession a bien eu lieu entre madame [K] [M] et la SCI MAGECO (pièce défenderesses n°0 bis) de sorte qu’à compter du 31 janvier 2023, la SCI MAGECO a repris le bail en cours.
Bien que la demanderesse soutienne que madame [K] [M] se serait toujours comportée comme la propriétaire des locaux en son nom personnel, elle ne verse aucune pièce postérieure à la date de cession pour en justifier. Si madame [K] [M] a pu intervenir postérieurement à l’acte de cession comme le montre les pièces versées aux débats par la SCI MAGECO, c’est en qualité d’associée de ladite SCI et non en son nom personnel.
Au regard des pièces communiquées qui justifient de cette cession, il y a lieu de mettre hors de cause madame [K] [M] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI MAGECO en qualité de bailleresse.
Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Sur le fondement des articles précités, la SAS MY SPORT AND WELLNESS sollicite la condamnation de madame [K] [M] et la SCI MAGECO à remettre en état les locaux loués. La demanderesse affirme que les défenderesses ne sont jamais intervenues pour faire cesser la cause des importants sinistres subis, notamment au titre de problèmes d’étanchéité de la toiture-terrasse.
La SCI MAGECO s’oppose à cette demande au motif que les travaux nécessaires ont été réalisés.
Il résulte des pièces versées aux débats que, après réception d’un courrier de la SAS MY SPORT AND WELLNESS le 23 octobre 2025, la SCI MAGECO a missionné une entreprise afin de procéder, le 28 novembre 2025, à une recherche de fuites.
Il résulte de ce rapport que les investigations ont permis de mettre en évidence une infiltration majeure et qu’il est recommandé d’effectuer des renforcements par un étancheur à titre conservatoire sur les colmatages provisoires effectués par la société le jour de l’intervention.
Par la suite, la SCI MAGECO a missionné monsieur [C] [L], ingénieur arts et métiers, afin de suivre les travaux de remise en état de l’étanchéité de la toiture-terrasse. Celui-ci indique s’être rendu sur place le 15 janvier 2026 avec une entreprise d’étanchéité et explique que l’intervention nécessite une météo clémente sur plusieurs jours pour éviter toute infiltration en phase travaux.
Il résulte de la facture communiquée en pièce 4 ter par la SCI MAGECO que les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse ont eu lieu le 29 janvier 2026.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la SCI MAGECO, après avoir été informée des désordres subis par la SAS MY SPORT AND WELLNESS, a immédiatement fait le nécessaire en mandatant une société pour une recherche de fuites, société qui est intervenue le 28 novembre 2025, soit avant la signification de l’assignation, puis en faisant réaliser des travaux le 29 janvier 2026, avant que la présente procédure ne soit retenue pour plaidoirie.
Il est donc constant qu’au jour des plaidoiries, les travaux étaient réalisés.
Ainsi, la preuve de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, la SAS MY SPORT AND WELLNESS sera déboutée de sa demande de remise en état.
Sur les demandes accessoires
La SAS MY SPORT AND WELLNESS, succombant, supportera la charge des dépens. Elle sera également condamnée à verser à la SCI MAGECO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
METTONS hors de cause madame [K] [M] ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SCI MAGECO ;
DEBOUTONS la SAS MY SPORT AND WELLNESS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS MY SPORT AND WELLNESS aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SAS MY SPORT AND WELLNESS à payer à la SCI MAGECO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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