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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2024, n° 18/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Janvier 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 06 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [L] [X] C/ S.A.R.L. [16], Société [18], S.E.L.A.R.L. [14] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], S.E.L.A.R.L. [13] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], Maître [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société [18]
N° RG 18/02133 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S5LO
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 9] – [Localité 7] (RHÔNE)
représenté par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1912
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [16], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7] représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 454
Société [18] anciennement dénommée [19], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 12] représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027
Maître [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société [18], demeurant [Adresse 4] – [Localité 10] représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027
.E.L.A.R.L. [14] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], dont le siège social est sis [Adresse 5] -[Localité 11]E représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027
S.E.L.A.R.L. [13] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 11] représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027
PARTIE MISE EN CAUSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 24] représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [X], S.A.R.L. [16], Société [18], S.E.L.A.R.L. [14] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], S.E.L.A.R.L. [13] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [18], [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société [18], CPAM DU RHONE, Me Sylvain FLICOTEAUX, vestiaire : 454,, Me Audrey MARION, vestiaire : 1912, Me Marion MINARD, vestiaire : 1027
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE, Me Sylvain FLICOTEAUX, vestiaire : 454, Me Audrey MARION, vestiaire : 1912, Me Marion MINARD, vestiaire : 1027
Deux copies certifiées conformes au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [X], salarié de la société [19] devenue [18], en qualité de chauffeur livreur depuis le 16 mars 2013, a été victime d’un accident de la circulation le 7 mars 2014 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 24 septembre 2018 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail.
M. [X] relate que le 7 mars 2014, il a pris son service vers 18 heures et a constaté, après avoir effectué sa première livraison, que le système de freinage du scooter mis à sa disposition pour réaliser ses livraisons ne fonctionnait pas ; qu’il en a immédiatement avisé son responsable: M. [M] qui s’est contenté de lui demander de rouler avec précaution puis M. [S] directeur du restaurant à l’enseigne [19] située [Adresse 22] à [Localité 17] qui lui a dit qu’il ne pouvait rien faire ; qu’il a donc été contraint de reprendre le même scooter pour effectuer la course suivante et vers 21 heures 45 alors qu’il circulait au niveau de la [Adresse 23] à [Localité 7], il a tenté de freiner à l’approche d’une intersection mais ses freins n’ont pas répondu et il a percuté l’arrière du véhicule qui se trouvait devant lui ; que sérieusement blessé, il a été conduit par les pompiers aux urgences de l’Hôpital [15] où ont été constatées d’importantes lésions au coude, à la cheville gauche et aux cervicales.
Il expose que M. [S] interrogé par les services de police a expressément reconnu avoir été informé une heure avant l’accident que les freins du scooter ne fonctionnaient pas et précise qu’il avait informé la direction plusieurs semaines auparavant de la défectuosité des freins et de la fourche mais que la direction n’avait pas souhaité faire réaliser les réparations préconisées par le garagiste chez lequel le scooter avait été emmené après son alerte.
Il sollicite en conséquence du tribunal qu’il :
– Juge que l’accident dont il a été victime est du à la faute inexcusable de la société [18] venant aux droits de la société [19] en application des dispositions de l’article L. 4131 – 4 du code du travail ;
– Fixe à son maximum la majoration de la rente allouée ;
– Ordonne une expertise médicale ;
– lui Alloue une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
– Condamne l’employeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 37 de la loi du 10 juillet 1981.
La société [18] anciennement dénommée [19] appartient au groupe [20] ayant pour activité la vente/livraison de plats à emporter sous l’enseigne [20].
La société [18] a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 8 janvier 2020 et par jugement du 20 octobre 2020 le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 13 février 2023 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement de la société [18] et ouvert la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 13 mai 2023.
La société [18] qui expose qu’elle est l’une des sociétés filiales du groupe [20] répond qu’elle doit être mise hors de cause au motif qu’elle a conclu une convention de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives le 19 mai 2014 avec la société [16] qui prévoit que le cessionnaire assume la gestion et l’exploitation du fonds depuis le 1er février 2014 de sorte que c’était bien la société [16] qui gérait et exploitait le fonds de commerce exerçant sous l’enseigne [20] lorsque l’accident est survenu.
Elle demande en conséquence sa mise hors de cause.
Elle fait valoir à titre subsidiaire sur la faute inexcusable: qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour préserver la santé de ses salariés en mettant à leur disposition l’ensemble du matériel professionnel et les équipements de protections nécessaires pour assurer leur santé et préserver leur sécurité ; que preuve en est qu’un audit interne surprise réalisée le 8 février 2014 a permis de constater que les livreurs portaient casque, pantalon et veste; que tout les scooters étaient en bon état et que les cartes grises et assurances étaient à jour.
Elle demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L.622-21 et suivants du code de commerce, de déclarer irrecevable toute demande de condamnation ou de fixation de créance à son encontre faute de déclaration de créance.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de la société [16] à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable.
La société [16] conclut à sa mise hors de cause faisant valoir que c’est bien la société [18] qui était l’employeur de M. [X] au moment des faits dès lors que le transfert du contrat de travail du salarié n’est intervenu que 10 mois après l’accident.
Elle fait valoir que le premier employeur assume la charge financière des obligations contractées envers les salariés jusqu’au transfert du contrat de travail.
Elle demande à titre subsidiaire la condamnation de la société [18] à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et de toutes éventuelles sommes supportées par elle au titre de la faute inexcusable si elle était reconnue.
Elle sollicite la condamnation de « qui mieux le devra » à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône ne formule pas d’observation sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance, demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’employeur de M. [X] à la date de l’accident du travail du 7 mars 2014
M. [X] a été embauché par la société par action simplifiée à associé unique [19] le 16 mars 2013 en qualité de livreur.
La société [18] vient aux droits de la société [19].
M. [X] a été victime le 7 mars 2014 d’un accident du travail pris en charge par la CPAM de [Localité 17] au titre de la législation professionnelle.
La faute inexcusable ne peut être recherchée par le salarié ou ses ayants droits qu’à l’encontre de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction.
La société [18] venant aux droits de la société [19] qui appartient au groupe [20] a cédé son fonds de commerce à la société [16] par contrat de cession en date du 17 décembre 2014.
En application des dispositions de l’article L. 1224 –1 du code du travail : lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent avec le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions ont un caractère d’ordre public auquel il ne peut être dérogé par des conventions particulières.
Le transfert du contrat de travail de M. [X] à la société [16] est intervenu le jour de la cession du fonds de commerce soit le 17 décembre 2014.
La convention de cession du fonds de commerce sous conditions suspensives conclut le 19 mai 2014 par les sociétés [18] et [16] soit après la survenue de l’accident du travail ne permet pas de retenir que la société [18] s’était substitué dans la direction : la société [16] à la date de l’accident.
Les conventions commerciales passées par ces 2 sociétés après l’accident sont sans effet sur la qualité d’employeur de la société [18] à la date du 7 mars 2014 et il n’est pas de la compétence de ce tribunal de statuer sur les effets des contrats commerciaux passés entre les deux sociétés.
Il y a lieu de mettre la société [16] hors de cause.
L’absence de déclaration d’une créance au passif de la société [18] par la CPAM, M. [X] ou la société [16] est sans incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
M. [X] a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2104 dans les circonstances suivantes déclarées par la société [19] en sa qualité d’employeur , qui n’a pas émis de réserves :
« Activité la victime lors de l’accident : livraison.
Nature de l’accident : le salarié étant en livraison, il a heurté l’arrière d’un véhicule qui a freiné brusquement devant lui. »
Les lésions de M. [X] ont été déclarées consolidées par le service médical de la caisse le 14 septembre 2013 avec attribution d’un taux d’IPP de 34%; une rechute selon certificat médical du 24 avril 2018 a été prise en charge puis consolidée le 31 janvier 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partiel de 39% dont 6% pour le taux professionnel.
La société [19] appartenant au groupe [20] exploite un restaurant situé [Adresse 22] à [Localité 7].
M. [S] directeur du restaurant [19] entendu par les services de police après l’accident, confirme que M. [X], employé de la société, est venu le voir au restaurant une heure avant l’accident en se plaignant que son scooter freinait mal. Il précise que le salarié est monté sur le scooter et lui a montré qu’il freinait mal, ce qui était vrai. Il reconnaît par ailleurs que le véhicule se trouvait chez le garagiste avant l’accident car il avait un problème de fourche et peut être aussi de freins ; que cependant M. [M] en sa qualité de directeur réseau travaillant pour le groupe [20] a demandé à M. [X] de mettre la pression sur le garagiste pour récupérer le scooter dont il avait absolument besoin pour les livraisons du week-end, ce qu’il a fait alors que le scooter n’avait pas dû être réparé.
En application des dispositions de l’article L 4131 – 4 du code du travail : « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452 –1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
M. [X] établi avoir dûment averti l’employeur en la personne de M. [S], son supérieur hiérarchique, de la défectuosité des freins de son véhicule et il peut légitimement invoquer le bénéfice de la faute inexcusable de droit de l’employeur dès lors que l’accident de la circulation dont il a été victime a pour origine ce dysfonctionnement majeur.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que l’accident dont M. [L] [X] a été victime le 7 mars 2014 est du à la faute inexcusable de l’employeur : la société [18] venant aux droits de la société [19].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente.
Compte tenu des circonstances de l’accident M. [X] n’a pas commis une telle faute.
En conséquence la rente attribuée à M. [X] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [X], sans qu’il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
L’absence de déclaration de créance au passif de la société [18] ne justifie pas que soit ordonné la mise hors de cause de la société [18] ou du mandataire judiciaire ès qualités même en l’absence de possibilité d’exercer une action récursoire.
La CPAM est irrecevable dans sa demande de recouvrement des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur auprès duquel elle n’a pas déclaré sa créance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’ article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [L] [X] le 7 mars 2104 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur : la société [18] venant aux droits de la société [19].
Ordonne la majoration de la rente attribuée à M. [X] au taux maximum prévu par la loi.
Alloue à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de M. [L] [X].
Désigne pour y procéder le Docteur [G] [T] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix
Fondation [21]
[Adresse 1]
[Localité 8] .
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire communiquer le dossier médical de M. [X],
*examiner M. [X],
*détailler les blessures provoquées par l’accident du 7 mars 2104,
*décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 7 mars 2104 et de la rechute du 9 avril 2018 et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
*dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale,
* dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
*évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
*évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
*évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
*évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
*dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
*dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de la provision et de l’expertise médicale.
Met hors de cause la société [16].
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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