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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O], [F], [T] [Y] c/ Société MUTUELLE DES MOTARDS
N° 25/
Du 24 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04085 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHFZ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Martine VIDEAU -GILLI
le 24 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [O], [F], [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
MUTUELLE DES MOTARDS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] est propriétaire d’un deux-roues de marque BMW type 1200 cm3 immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la société Mutuelle des Motards.
Le 31 mai 2022, il a, par l’intermédiaire de son fils, déposé une plainte pour une tentative de vol de ce véhicule survenue dans la nuit du 25 au 26 mai précédent à [Localité 7].
Il a déclaré ce sinistre à son assureur qui a mandaté un expert amiable, lequel a évalué le coût des réparations à la somme de 9.728,24 euros TTC après constaté un vol d’élément de carrosserie ainsi que le calculateur moteur dans un rapport établi le 12 juillet 2022.
La société Mutuelle des Motards a, par lettre du 13 juillet 2022, informé M. [O] [Y] qu’elle refusait sa garantie au motif qu’il n’y avait pas eu d’effraction de l’antivol de direction qui était une condition de la garantie puis a maintenu sa position malgré les lettres du conseil de l’assuré.
Par acte du 24 octobre 2023, M. [O] [Y] a fait assigner la société Mutuelle des Motards devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité d’assurance de 9.728,24 euros ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 3 décembre 2024, M. [O] [Y] sollicite la condamnation de la société Mutuelle des Motards à lui payer les sommes suivantes :
— 9.728,24 euros d’indemnité d’assurance correspondant au coût de réparation du véhicule,
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite à titre liminaire la révocation de la clôture intervenue le 3 décembre 2024 pour admettre ses écritures en réponse à celles de l’assureur notifiées le 17 novembre 2024.
Il expose avoir souscrit une garantie étendue incluant tous les risques dont la tentative de vol de son véhicule. Il explique que l’expert ayant constaté que le boîtier de gestion de sa moto avait été dérobé en même temps que plusieurs pièces, aucune vérification d’effraction électronique n’était possible, ce qui a motivé le refus de garantie alors que la tentative de vol est totalement caractérisée.
Il indique que l’assureur lui oppose l’article 5.1 des conditions générales du contrat selon lequel la garantie est due pour les dommages subis par le véhicule assuré résultant d’une tentative de vol, c’est-à-dire un commencement d’exécution du vol matérialisé par l’effraction de l’antivol de direction et/ou des moyens de protection exigés, ce dont il déduit que la garantie exige l’effraction de l’antivol de direction à l’exclusion de l’effraction électronique. Or, il soutient qu’il y a bien eu effraction électronique car le boîtier de gestion, moyen de parer au vol et à la tentative de vol, a été dérobé.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, les conditions générales lui sont inopposables à défaut d’avoir été portées à sa connaissance et acceptées par lui. Il rappelle qu’en application d l’article L. 112-2 du code des assurances, les limites de garantie sont inopposables en cas de défaut d’information, l’assureur étant tenu prouver qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré antérieurement au sinistre, une clause de renvoi par les conditions particulières étant insuffisante à rapporter cette preuve.
Il indique que ni les conditions générales ni les conditions particulières n’ont été portées à sa connaissance, notamment la clause d’exclusion contenues par l’article 5.1 des conditions générales, et acceptées par lui car il ne les a pas signées. Il relève que l’assureur ne démontre toujours pas qu’il a signé les conditions particulières et générales et fait observer que la technique du renvoi aux conditions générales par les conditions particulières n’est valable que si ces dernières ont été signées, ce qui ressort notamment d’un arrêt rendu par la cour de cassation du 20 janvier 2022 dans un litige se posant dans des termes identiques.
Il en conclut que tant les conditions générales que les conditions particulières imposant, pour la mise en œuvre de la garantie contre le risque de tentative de vol, un commencement d’exécution d’un vol matérialisé par l’effraction de l’antivol de direction et/ou des moyens de protection exigés ci-dessous ne lui sont pas opposables. Il ajoute que le simple fait que le boîtier de sa moto ait été dérobé matérialise un commencement d’exécution du vol si bien que l’assureur lui doit sa garantie.
Il soutient subsidiairement que les conditions générales et particulières sont discordantes sur les garanties du vol et de la tentative de vol si bien que, conformément à l’article 1119 du code civil, les conditions générales devront être écartées au profit des conditions particulières qui ne détaillent pas les cas d’effraction couverts par la garantie tentative de vol.
Il ajoute enfin que la mauvaise gestion par l’assureur du dossier lui a causé des tracas constitutifs d’un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 3.000 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle la Mutuelle des Motards conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [O] [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son expert a indiqué, dans un rapport du 9 septembre 2022, n’avoir relevé aucune trace d’effraction, que le boîtier de gestion de la moto avait été dérobé en même temps que les pièces et que la vérification d’effraction électronique n’était pas possible. Elle explique que cet expert a ajouté que le sociétaire avait déclaré le vol de la cartouche d’échappement alors qu’elle n’était pas manquante lors de l’expertise et qu’il était étonnant que les auteurs des faits aient pris le soin de démonter proprement le bouchon du réservoir.
Elle indique que M. [O] [Y] a reconnu que le sinistre était une tentative de vol couvert par l’article 5.1 des conditions générales lorsqu’elle est matérialisée par l’effraction de l’antivol de direction ou des moyens de protection exigés. Elle souligne que l’effraction électronique est valable pour le vol complet de la moto mais pas pour la tentative de vol.
En réplique au moyen tiré de l’inopposabilité des conditions générales et particulières pour défaut d’information, elle souligne qu’elles fondent l’action de M. [O] [Y]. Elle considère en tout état de cause qu’elles lui sont opposables car les conditions particulières mentionnent que l’assuré est informé que le contrat de compose des conditions particulières mais également des conditions générales à sa disposition dans son espace personnel de son site internet ou pouvant lui être remises en version papier sur simple demande.
Elle en conclut que les conditions générales sont opposables, la technique du renvoi aux conditions générales dont l’assuré est réputé avoir pris connaissance par les conditions particulières étant valide. Elle estime enfin qu’il n’existe pas de contradiction entre les conditions générales et particulières, lesquelles mentionnent expressément qu’il y a effraction du véhicule lorsque l’antivol de direction est fracturé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture de la procédure.
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal.
Par application de ces textes, les conclusions communiquées le jour même de la clôture sont réputées signifiées avant celle-ci et sont en principe recevables.
Or, en l’espèce, M. [O] [Y] a notifié ses dernières conclusions le 3 décembre 2024, soit le jour même de l’ordonnance de clôture, ce qui les rend recevables sans qu’il soit nécessaire de révoquer la clôture de la procédure pour les admettre.
Par conséquent, la demande de révocation de la clôture de la procédure intervenue le 3 décembre 2024 sera rejetée, les conclusions communiquées par M. [O] [Y] le 3 décembre 2024 étant recevable pour être présumées avoir été notifiées avant la clôture de la procédure.
Sur la demande principale de garantie du sinistre.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 113-5 du code des assurances précise également que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Conformément à l’article 1353 du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En l’espèce, M. [O] [Y] est propriétaire d’un deux-roues de marque BMW type 1200 cm3 immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la société Mutuelle des Motards.
Le véhicule assuré a subi une tentative de vol dans la nuit du 25 au 26 mai 2022 à [Localité 7], sinistre déclaré à l’assureur qui a refusé sa garantie le 13 juillet 2022 au motif qu’il n’y avait pas eu d’effraction de l’antivol de direction, condition de cette garantie figurant à l’article 5.1 des conditions générales du contrat.
1. Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance.
Au terme de l’article L. 112-2 du code des assurances l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Ce texte ajoute, dans son deuxième alinéa, qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R. 112-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Cette obligation est une obligation de remise et il revient à l’assureur de démontrer que l’assuré a bien reçu la documentation informative.
Si le contrat d’assurance doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré.
Cependant, encore faut-il que les stipulations soient entrées dans le champ contractuel et aient été portées à la connaissance de l’assuré car les clauses d’une police d’assurance ne peuvent être opposées à l’assuré que s’il en a eu connaissance lors de la souscription du contrat ou, au plus tard, avant la survenance du sinistre.
Il incombe dès lors à l’assureur, qui se prévaut d’une clause comportant une limitation ou une exclusion de garantie, de prouver que l’intéressé a eu connaissance de cette clause et a été en mesure de l’accepter au moment de la souscription du contrat ou avant la survenance du sinistre.
Ainsi, que le contrat ait été signé, ou non, par l’assuré, c’est à l’assureur de démontrer que les clauses qui réduisent les garanties ont été portées à la connaissance de l’assuré conformément aux articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances.
La preuve que l’assuré a eu connaissance de la clause d’exclusion ou de limitation de garantie résultera de ce qu’il a signé le document qui la comporte ou de ce qu’il atteste en avoir reçu un exemplaire.
Cette preuve peut en effet être rapportée au moyen d’une clause de renvoi par un document signé par l’assuré à un document non signé, valable mais à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré ait été informé qu’ils font partie du contrat et qu’ils lui aient été remis avant sa conclusion.
En revanche, lorsque la clause de renvoi aux conditions générales est contenue dans des conditions particulières de la police d’assurance non signées par l’assuré, l’assureur ne démontre pas avoir porté à la connaissance de l’assuré les conditions générales du contrat avant la survenance du sinistre (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022).
Par ailleurs, le fait qu’un contrat d’assurance, même non signé, s’applique entre les parties, s’agissant d’un contrat consensuel, et que le fait encore que l’assuré puisse se prévaloir d’un tel contrat, en sollicitant la mise en œuvre de la garantie due par l’assureur, ne suffit pas à établir que les clauses limitatives de garantie ont été nécessairement acceptées par l’assuré, de ce fait, et lui soient opposables.
La revendication du bénéfice d’un contrat, par l’assuré, et l’opposabilité de ses clauses qui lui sont défavorables sont deux choses distinctes : le fait qu’un contrat d’assurance s’applique entre les parties n’emporte pas, en soi, soumission nécessaire de l’assuré à toutes les clauses d’exclusions de garantie et de limitations de garantie qu’il peut contenir dans les divers documents contractuels que l’assureur est susceptible d’éditer.
En l’espèce, M. [O] [Y] produit les conditions particulières au 1er avril 2022 de son contrat d’assurance contenant une clause selon laquelle :
« Le contrat se compose des présentes conditions particulières et des conditions générales (Réf. MUT003-SOUPAR-D-V03-2020-07-01). Ces dernières sont à votre disposition dans votre espace Perso du site de la Mutuelle des Motards et, sur simples demande, elles vous sont remises en version papier ou numérique. »
Ces conditions particulières contenant une clause de renvoi aux conditions générales, dont l’article 5.1 fixe les conditions de la garantie « tentative de vol » qui lui sont opposées, ne sont pas signées.
La Mutuelle des Motards ne produit pas davantage les conditions particulières contenant cette clause de renvoi aux conditions générales du contrat d’assurance signées par M. [O] [Y].
Par ailleurs, la rédaction même de ces conditions particulières invitant l’assuré à prendre connaissance des conditions générales du contrat d’assurance sur internet n’apparaît pas compatible avec l’obligation de l’assureur issue de l’article L. 112-2 du code des assurance de remettre à l’assuré avant la conclusion du contrat un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Il s’ensuit que la clause de renvoi non signée ne permet pas d’établir que les conditions générales ont été portées à la connaissance de M. [O] [Y] et qu’elles lui sont opposables.
Par conséquent, l’article 5.1 des conditions générales du contrat d’assurance en vertu duquel sont garantis « les dommages subis par le véhicule assuré résultant d’une tentative de vol, c’est-à-dire le commencement d’exécution d’un vol matérialisé par l’effraction de l’antivol de direction et/ou des moyens de protection exigés ci-dessous » est inopposable à M. [O] [Y].
Il sera souligné que les conditions particulières du contrat n’ont pas davantage été signées par M. [O] [Y] si bien que la Mutuelle des Motards ne peut pas se fonder sur celle-ci pour soutenir que le risque « tentative de vol » ne s’est pas réalisé dans les conditions prévues par la police pour refuser sa garantie.
2. Sur la demande de paiement de l’indemnité d’assurance.
Il n’est pas discuté que le véhicule assuré a été endommagé par une tentative de vol dans la nuit du 25 au 26 mai 2022, la Mutuelle des Motards ne tirant aucune conséquence des incohérences qu’elle invoque sur le principe de la garantie.
Il n’est pas davantage contesté que le véhicule deux-roues de M. [O] [Y] était assuré contre les dommages résultant d’une tentative de vol, dont la réparation a été évaluée à la somme de 9.728,24 euros par son expert dans un rapport du 12 juillet 2022.
Par conséquent, la société Mutuelle des Motards sera condamnée à verser à M. [O] [Y] une indemnité d’assurance de 9.728,24 euros en exécution de la garantie des dommages consécutif à la tentative de vol du véhicule assuré survenue dans la nuit du 25 au 26 mai 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [O] [Y] indique que le refus abusif de son assureur de garantir le sinistre a généré des tracas constitutifs d’un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 3.000 euros.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique lié au refus de garantie de son assureur, notamment par l’immobilisation prolongée de son véhicule ou l’avance faite par lui des frais de réparation.
A défaut, il sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société Mutuelle des Motards sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [O] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposables à M. [O] [Y] les conditions générales du contrat d’assurance le liant à la société Mutuelles des Motards ;
CONDAMNE la société Mutuelle des Motards à garantir les dommages consécutifs à la tentative de vol du véhicule assuré survenue dans la nuit du 25 au 26 mai 2022 ;
CONDAMNE la société Mutuelle des Motards à payer à M. [O] [Y] une indemnité d’assurance de 9.728,24 euros (neuf mille sept cent vingt huit euros et vingt quatre centimes) en exécution de sa garantie pour le sinistre survenu dans la nuit du 25 au 26 mai 2022 ;
CONDAMNE la société Mutuelle des Motards à verser à M. [O] [Y] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société Mutuelle des Motards de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Mutuelle des Motards aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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