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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4PI
Code : 59B,
[N], [X], [K], [H] épouse, [R]
c/,
[T], [M] épouse, [Q]
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2026
à
— , [N], [X], [K], [H] épouse, [R]
+ exécutoire
— , [T], [M] épouse, [Q]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [N], [X], [K], [H] épouse, [R]
née le 22 Mars 1965 à, [Localité 1] (93)
de nationalité française,
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [T], [M] épouse, [Q]
née le 20 Février 1963 à, [Localité 2] (03),
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4PI
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de vente conclu entre les parties au mois de novembre 2021, Mme, [T], [Q] a cédé un cheval de race selle français, immatriculé au numéro SIRE 16384438C, à Mme, [N], [H] épouse, [R], moyennant la somme de 5.500 euros, payée par l’acquéreur par chèque, encaissé par le vendeur le 19 novembre 2021.
Au mois de février 2022, les parties se sont accordées pour que Mme, [Q] reprenne le cheval cédé, moyennant un prix dont le montant fait l’objet du présent litige. Les parties ont convenu d’un paiement échelonné avec un premier chèque de 2.000 euros encaissé le 5 avril 2022 et un second de 2.000 euros également encaissé le 07 juin 2022.
Mme, [Q] a indiqué qu’elle ferait un dernier règlement à l’issue de la procédure judiciaire intentée contre le haras qui lui avait initialement vendu l’animal avec un vice caché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 octobre 2024, Mme, [R] a demandé à Mme, [Q] de lui régler le solde restant au remboursement intégral du cheval, soit la somme de 1.500 euros.
Par constat de carence en date du 1er avril 2025, le conciliateur de justice saisi par Mme, [R] a attesté de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation.
C’est dans ce contexte que Mme, [R] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon par requête reçue au greffe le 14 mai 2025, en demandant la condamnation de Mme, [Q] à lui payer au principal la somme de 1.500 euros correspondant au solde du prix du cheval, ainsi que 700 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700.
Mme, [Q] a été citée par commissaire de justice le 10 juin 2025, la citation ayant été remise à étude avec un avis de passage mentionnant une « assignation en expulsion devant le JCP ».
Par courrier du 19 juin 2025, Mme, [Q] a écrit s’opposer à la demande d’expulsion, qui ne reposait selon elle sur aucun fondement.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 26 juin 2025, lors de laquelle Mme, [Q] n’était pas présente.
Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de mettre la défenderesse en mesure de s’expliquer sur les demandes et a renvoyé l’affaire à l’audience 23 octobre 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, Mme, [R] est présente et Mme, [Q] absente cette dernière ayant rédigé un courrier à l’attention du tribunal reçu le 15 octobre 2025 dans lequel cette dernière expose sa version et s’oppose aux demandes.
L’affaire est mise en délibérée au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 23 octobre 2025, Mme, [R] maintient ses demandes.
Au soutien de celles-ci, Mme, [R] explique s’être rendue compte à l’occasion d’une expertise pour revendre le cheval acheté à Madame, [Q] que celui-ci avait un grave problème aux articulations ce qui compromettait sa revente.
Elle affirme que Mme, [Q] se serait alors engagée à rembourser intégralement le prix d’achat à Mme, [R], en présence des gérants de l’établissement où ledit cheval était en pension et dont la demanderesse produit les attestations de témoin. Elle indique avoir croisé Mme, [Q] en juin 2024, celle-ci lui ayant alors annoncé qu’elle venait de gagner la procédure contre le vendeur initial et qu’elle payerait la demanderesse dans la semaine suivante. N’ayant toujours rien reçu, Mme, [R] ajoute avoir tenté de joindre plusieurs fois Mme, [Q] en août et en septembre 2024, mais que ses appels et SMS sont restés sans réponse.
A l’appui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse indique avoir dû payer notamment les frais de commissaire de justice pour la citation.
En défense, Mme, [Q] expose dans son courrier reçu le 15 octobre 2025, s’opposer aux demandes de Mme, [R] à qui elle assure ne plus rien devoir. Elle conteste tout d’abord avoir souscrit un prêt de 1.500 euros auprès de Mme, [R]. Elle confirme cependant avoir repris le cheval cédé mais indique avoir accepté une telle reprise sur la demande de Mme, [R] qui n’en voulait plus, et ce, alors que le délai de rétractation était pourtant dépassé. Elle indique que le prix fixé entre elles était de 4.400 euros. Elle explique avoir versé les 400 euros restant en liquide, de sorte que la somme due selon elle a bien été réglée intégralement.
Pour répondre aux moyens soulevés par la défenderesse, Mme, [R] argue d’une part que le prix de reprise était bien de 5.500 euros et qu’elle ne voit aucune raison qui aurait pu justifier une différence de montant entre le prix de reprise et le prix de vente alors que le cheval vendu présentait un défaut. Elle conteste d’autre part avoir reçu tout argent liquide de la part de Mme, [Q], qui n’en rapporte aucune preuve. Elle ajoute en outre ne jamais avoir évoqué de prêt et ne pas comprendre la réponse de la défenderesse à ce titre.
***
MOTIFS
A titre préalable, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
I. Sur la demande en paiement du solde
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil précise qu’il revient par principe à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver par tout moyen. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort toutefois de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit.
Aux termes des articles 1361 et 1362 du même code, il peut cependant être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
*
En l’espèce, il est constant que le cheval acheté par Mme, [R] s’est élevé à un prix de 5.500 euros et que Mme, [Q] a remboursé sur ce prix Mme, [R] la somme de 4.000 euros par deux chèques de 2.000 euros chacun, lesquels ont été produits par cette dernière ainsi que les relevés de compte justifiant de leur encaissement.
Il n’est donc pas contesté qu’un accord oral est intervenu entre les parties pour que Mme, [Q] reprenne le cheval cédé, moyennant le paiement d’un prix déterminé et que cet accord lie contractuellement les parties.
Ainsi seul le reliquat du montant de ce prix est sujet à débat dans la mesure où Mme, [R] estime que Mme, [Q] lui est redevable encore de la somme de 1.500 € alors que cette dernière considère qu’un accord sur un prix de reprise à 4.400 € avait été fixé entre elles et qu’elle était donc redevable uniquement de la somme de 400 €, somme qu’elle dit avoir remboursée en espèces.
Il revient à Mme, [R], demanderesse, de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution dans la mesure où elle allègue l’existence d’un accord sur un prix de reprise total s’élevant à 5.500 euros, soit une somme supérieure à 1.500 euros, cette preuve devant par principe être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour autant, il ressort des échanges de SMS envoyés par Mme, [Q] à Mme, [R] qu’une somme reste due et que Mme, [Q] fait état dans son dernier SMS de la somme de 1.500 €.
Ce commencement de preuve est corroboré par un autre moyen de preuve : les deux attestations de témoin produites aux débats. Mme, [K], [I] épouse, [E] et M., [P], [E], docteur vétérinaire, dans l’établissement desquels le cheval cédé était en pension, attestent tous deux avoir assisté aux échanges entre les cocontractantes concernant le problème de santé majeur dudit cheval et à l’engagement verbal de Mme, [Q] à rembourser intégralement Mme, [R], en précisant qu’elle-même initiait une procédure contre les propriétaires originaux.
Au surplus, dans son courrier reçu le 15 octobre 2025, Mme, [Q] ne s’explique pas sur ces témoignages dont a fait état la demanderesse dès sa requête, requête récupérée par Mme, [Q] à l’étude d’huissier et ne produit aucun élément probant permettant de mettre en doute ces déclarations sur l’honneur.
Au demeurant, la version avancée par la défenderesse dans son courrier est peu convaincante. En effet, celle-ci ne développe pas les raisons pour lesquelles le prix de reprise aurait été inférieur au prix de vente avec une différence de 1.100 euros, alors que la reprise n’est intervenue que près de trois mois plus tard et qu’elle confirme elle-même, dans son courrier adressé au tribunal, l’existence d’un vice caché dans l’acquisition initiale dudit cheval auprès du haras de Felines.
En tout état de cause, Mme, [Q] ne produit aucune preuve du versement à Mme, [R] des 400 euros en liquide qu’elle allègue.
Il résulte de ce qui précède suffisamment d’éléments pour démontrer l’existence d’une créance au profit de la demanderesse pour une somme de 1.500 €.
Par conséquent, Mme, [Q] sera condamnée à lui payer l’entier montant de 1.500 euros.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut toujours demander des dommages et intérêts.
Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et qu’ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de ce même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, par lettre recommandée reçue le 12 octobre 2024, Mme, [R] a demandé à Mme, [Q] de respecter son engagement à un remboursement intégral, faute de quoi elle soumettrait le règlement du solde au contentieux ; cette lettre pouvant s’analyser à une mise en demeure de payer les sommes restantes.
Il convient de relever que Mme, [Q], en s’abstenant de payer, de répondre aux sommations de Mme, [R], puis en s’abstenant de comparaître, alors qu’elle affirme elle-même que le cheval cédé présentait un vice caché, a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant de ce retard, constitué par les désagréments causés par les multiples démarches que Mme, [R] a nécessairement effectuées pour obtenir l’exécution du contrat conclu, en prenant en charge sans l’assistance d’un avocat tant les tentatives de règlement amiables que les démarches judiciaires subséquentes.
Par conséquent, Mme, [Q] sera condamnée à verser à Mme, [R] une somme ramenée à 400 euros au titre de son préjudice.
III. Sur la demande relative aux frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [Q], partie succombante, sera condamnée de plein droit aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 695 du code de procédure civile indique que les émoluments des officiers publics ou ministériels font parties des dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme, [R] forme une demande au titre de l’article 700 pour obtenir le remboursement des frais de procédure et notamment de la citation qu’elle a dû faire signifier par commissaire de justice, car Mme, [Q] n’était pas allée chercher sa convocation envoyée par le tribunal par lettre recommandée. Or, ces frais de commissaire de justice sont compris dans les dépens et la demanderesse en sera indemnisée à ce titre.
Au reste, Mme, [R], qui n’a pas demandé l’assistance d’un avocat, ne justifie pas d’avoir exposé d’autres frais à l’occasion de cette procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [T], [Q] à payer à Mme, [N], [X], [K], [H] épouse, [R] la somme de 1.500 euros ;
CONDAMNE Mme, [T], [Q] à payer à Mme, [N], [X], [K], [H] épouse, [R] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme, [T], [Q] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme, [N], [X], [K], [H] épouse, [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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