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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 mars 2026, n° 26/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 13 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01019 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QTZ
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [Y] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [T] [K]
de nationalité Tchadienne
né le 03 Septembre 2002 à [Localité 1] (TCHAD), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 10 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Béthune confirmée par la cour d’appel de Douai le 17 juin 2025.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 février 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 11 février 2026 à 16h50.
Par requête du 12 Mars 2026, arrivée par courrier électronique à 11h29 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 février 2026 , demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais passé au tribunal administratif de Lille. Je veux aller en Italie ou en Belgique. Avant j’étais en Belgique. J’ai eu des soucis au Tchad. J’ai eu une balle dans une jambe. Je veux retourner en Belgique. J’ai pas eu de document. On m’a dit que j’allais retourner en Belgique et depuis j’attends. J’ai pas été entendu par la police.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations ; je soutiens le défaut de diligence de l’administration L. 741-3 du CESEDA. Le TA a annulé le pays de destination de sorte que depuis le 27 février et il n’ya pas eu d’appel de relever. L’administration n’a effectué aucune diligence. Il n’a pas été entendu. Il y a un manquement aux dispositions de cet article.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : je m’en tiens à l’ordonnance du 6 mars. L’ordonnance du TA n’est pas définitive? L’administration peut relever l’appel et prendre un autre arrêté de destination. L’administration a satisfait aux obligations de diligences qui lui incombent.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 27 février 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement l’arrêté préfectoral du 11 février 2026 en ce qui concerne la détermination du pays de destination à savoir le Tchad. Dans sa requête introductive d’instance, l’autorité préfectorale fait état des démarches exercées auprès des autorités consulaires tchadiennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire, nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, dont la dernière en date se situe au 11 mars, date à laquelle l’administration a relancé les autorités étrangères aux fins de fixation d’une date de rendez-vous consulaire par visioconférence.
Par ailleurs, le 6 mars 2026 la demande de mise en liberté présentée par l’intéressé a été rejetée au motif que le placement en rétention administrative est fondé sur l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 10 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Béthune et confirmée par la cour d’appel de Douai le 17 juin suivant. Cette ordonnance ayant été frappée d’appel par l’intéressé, la cour d’appel de Douai a confirmé le 7 mars 2026 la décision de première instance aux motifs en substance que compte tenu de l’absence de caractère définitif du jugement rendu par le tribunal administratif, l’administration n’avait pas obligation de prendre un nouvel arrêté désignant le pays de destination et que la demande de mise en liberté se situant durant le 1er mois de la rétention administrative il n’y a pas lieu d’apprécier les obstacles à la mesure d’éloignement dès lors que l’administration a la possibilité de faire un recours et d’interroger l’intéressé afin de déterminer un nouveau pays de destination.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, il pèse sur l’administration une obligation de diligences étant rappelé qu’un étranger en situation irrégulière ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Force est de constater qu’en l’espèce dans la requête introductive d’instance, l’administration se contente de faire référence à une relance adressée aux autorités tchadiennes, laquelle n’a strictement aucune utilité au vu de la décision de la juridiction administrative dont on ignore à l’heure actuelle si elle ou non devenue définitive. Toujours est il qu’en tout état de cause même à supposer que le jugement susvisé ne soit pas encore devenu définitif, il n’en demeure pas moins que l’administration ne justifie nullement avoir entamé une quelconque démarche en vue de déterminer s’il existe un pays dans lequel l’intéressé serait légalement réadmissible, ce dernier ayant indiqué à l’audience qu’il n’avait pas été entendu à cet égard depuis le 27 février 2026 date du jugement du tribunal administratif.
En conséquence, il convient de constater que l’administration ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe aux termes du texte susvisé et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au vu des éléments dont nous disposons à l’instant présent.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [Z] [T] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [T] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h00
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01019 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QTZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h05
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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