Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 20 mars 2026, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
N° RG 24/00804 – N° Portalis DBXF-W-B7I-C2GF
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DEMANDERESSE :
S.A.S. LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brive sous le numéro 448 770 495, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me David LARRAT, avocat plaidant inscrit au barreau de BERGERAC
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [V], né le 10 Avril 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Monsieur [R] [V], né le 08 Mai 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me Parillaud le 20/03/2026
G.A.E.C. DE MONTAURAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brive sous le numéro 883 200 164, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mars 2026, délibéré prorogé au 20 mars 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 20 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°230709006 en date du 10 août 2023, le GAEC DE MONTAURAL a confié à la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS la réalisation d’un terrassement d’une plate-forme pour un bâtiment agricole suivant le plan indice A2 du 02 août 2023 pour un prix de 61.368 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés. La SAS LASCAUX ENTREPRISES a adressé au GAEC DE MONTAURAL une facture n°2309006 en date du 25 septembre 2023 d’un montant de 61.368 euros TTC.
Le GAEC DE MONTAURAL n’a réglé qu’une somme de 8.000 euros.
Suivant jugement en date du 09 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [R] [V].
En l’absence de règlement intégral, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, mis en demeure le GAEC DE MONTAURAL de lui payer le solde d’un montant de 53.568 euros TTC.
En l’absence de réponse, une sommation de payer lui a été signifiée le 02 juillet 2024.
Cette sommation de payer restant infructueuse, par requête en date du 19 août 2024, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS a saisi le président du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en injonction de payer.
Sa demande a été rejetée par ordonnance du 19 septembre 2024 au motif que le devis ne comporte pas la mention “lu et approuvé” mais qu’une signature et qu’au regard de la somme réclamée, il apparaît nécessaire, dans ces conditions, d’organiser un débat contradictoire.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 09 septembre 2024, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS a fait assigner le GAEC DE MONTAURAL et ses associés, Messieurs [B] et [R] [V], devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1344 et suivants du Code civil, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 53.727,17 euros au titre du paiement de la facture n°2309006 en date du 25 septembre 2023, majorée d’un intérêt de retard à un taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la mise en demeure, soit le 30 avril 2024, somme à parfaire jusqu’au parfait paiement de la créance ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ainsi que leur condamnation aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et, au surplus, tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.
Le GAEC DE MONTAURAL, Monsieur [B] [V] et Monsieur [R] [V] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est expressément fait référence à l’acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendu le 19 juin 2025.
Entre-temps, suivant jugement en date du 08 avril 2025, le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de Monsieur [B] [V].
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de mise à disposition au greffe a été fixée au 06 mars 2026 et prorogée au 20 mars 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. A cet égard, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la qualification juridique de la relation entre la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS et le GAEC DE MONTAURAL
Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 du Code civil précise que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Sur l’administration de la preuve, l’article 1359 du Code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1372 du même code énonce que l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
Il résulte de cette disposition qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent, de sorte que la mention “lu et approuvé” inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée (Cass, civile 1ère, 27 janvier 1993 n°91-12.115 ; Cass, civile 2ème, 17 janvier 2019, n°18-11;061).
En l’espèce, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS produit un devis n°23070018 établi le 10 août 2023 au profit du GAEC DE MONTAURAL dont l’objet est la réalisation d’un “terrassement plate-forme pour bâtiment agricole suivant plan indice A2 du 02/08/2023" moyennant un prix de 61.368 euros TTC. Ce devis expose la prestation proposée par la société demanderesse, ainsi que les matériaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage chiffrée. Au bas du document, il est expressément mentionné “Pour passer commande des travaux, nous vous remercions de nous retourner le présent devis daté avec mention “Lu et approuvé”. Au dos de ce devis, figurent également les conditions générales de vente de la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS dont le titre intitulé OFFRES-DOCUMENTS stipule “Nos offres ne nous engagent que pendant un délai d’un mois à compter de leur date d’établissement. Passé ce délai, elles deviennent nulles et de nul effet. Nos offres ne nous engagent et ne formeront contrat que si un exemplaire de celle-ci, et de l’intégralité des pièces annexes est reçu dans le délai ci-dessus, signé et revêtu de la mention manuscrite “Lu et approuvé” et portant le cachet commercial du bénéficiaire. Toute autre forme de réponse à nos offres ne sont liera pas et sera réputée être une contre-proposition que nous nous réservons le droit de refuser et sans en rendre compte et sans engager notre responsabilité. […]”.
Il résulte de ces éléments que ce devis constitue une offre adressée à une personne déterminée au sens de l’article 1114 du Code civil.
Il est observé que ce devis a été signé électroniquement, mais n’est pas daté et ne porte pas la mention “Lu et approuvé” alors que celle-ci a été érigée contractuellement comme condition d’acceptation. En effet, si la validité du contrat ne dépend pas légalement de l’apposition de cette signature, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS en a fait contractuellement une condition de conclusion du contrat. Au surplus, il est constaté que la signature électronique ne permet pas à elle seule d’identifier son auteur. Le formalisme de l’acceptation tel que contractuellement défini n’a donc pas été respecté.
Néanmoins, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS justifie d’actes d’exécution volontaire qui attestent de la conclusion d’un contrat avec le GAEC MONTAURAL. En effet, il résulte de la facture n°2309006 éditée le 25 septembre 2023 par la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS pour le GAEC MONTAURAL, ainsi que de l’extrait du grand-livre des tiers de la demanderesse pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 faisant état d’un versement de la défenderesse de 3.000 euros le 1er octobre 2023 et d’un autre de 5.000 euros le 21 novembre 2023, que les travaux de terrassement ont été exécutés et que le prix de cette prestation a été partiellement réglé. Outre la fourniture et la pose d’un drain et d’un regard, la prestation facturée est celle qui était chiffrée dans le devis, pour un prix identique. Il s’ensuit que l’offre de la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS a été accepté par le GAEC DE MONTAURAL.
Ainsi, nonobstant la méconnaissance du formalisme contractuel de l’acceptation, il existe un contrat d’entreprise entre la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS et le GAEC DE MONTAURAL.
Sur la demande à l’encontre du GAEC DE MONTAURAL
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1344-1 du même code dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte du devis signé en date du 10 août 2023 que le GAEC MONTAURAL a commandé des travaux de terrassement à la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS. Selon la facture n°2309007 du 25 septembre 2023, le montant des travaux réalisés par la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS s’élève à 61.368 euros. Or, le grand-livre des tiers extrait de sa comptabilité indique que le GAEC MONTAURAL n’a versé que 3.000 euros le 1er octobre 2023, puis 5.000 euros le 21 novembre 2023, soit un total de 8.000 euros sur l’intégralité du prix. Il en découle que le GAEC DE MONTAURAL n’a pas exécuté intégralement son obligation de paiement.
En conséquence, il sera condamné à verser le solde restant dû de cette facture, à savoir 61.368 – 8.000 = 53.368 euros. Il sera observé que la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS sollicite le versement de la somme de 53.727 euros à l’appui du décompte comprenant la sommation de payer pour un montant de 307,57 euros outre 51,60 euros correspondant au coût de l’acte. Ces montants ne sauraient être pris en compte dans le calcul de la somme due au principal par le GAEC DE MONTAURAL, dès lors que ces sommes répondent à la qualification de dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et que la demanderesse en sollicite d’ores et déjà le recouvrement à ce titre. Les comptabiliser dans le principal reviendrait à indemniser deux fois la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS.
Ainsi, seule la somme de 53.368 euros sera retenue à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024, lendemain de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande à l’égard des associés du GAEC DE MONTAURAL
L’article L. 622-17 I du Code de commerce énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
L’article L.622-21 I alinéa 1er du même code prévoit quant à lui l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 631-14 du Code de commerce dispose que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
De même, l’article L. 641-3 du Code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
La créance de la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS est en date du 25 septembre 2023, date de la facture.
L’article 15 des statuts du GAEC DE MONTAURAL dédié à la responsabilité des associés stipule “Vis-à-vis des créanciers du groupement, chaque associé porteur de parts de capital est tenu au paiement des dettes dans la limite de deux fois la fraction de capital social qu’il possède”. L’article 7 relatif aux parts sociales stipule “Le capital du groupement est divisé en 400 parts d’un même montant unitaire de 100 euros. Ces parts sont inscrites sur un registre des associés tenu au siège du groupement. En représentation des apports nets faits au GAEC par les associés, il est attribué, à savoir :
1- à Monsieur [B] [V] : titulaire de 200 parts sociales portant les n°1 à 200 inclus en représentation de son rapport mobilier et divers ;
2- à Monsieur [R] [V] : titulaire de 200 parts sociales portant les n°201 à 400 en représentation de son apport mobilier et divers”.
Néanmoins, par jugement rendu le 08 avril 2025, le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [V]. La créance étant antérieure à l’ouverture de cette procédure, il appartenait à la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS de déclarer sa créance auprès du mandataire liquidateur désigné dans les délais impartis et elle ne peut aujourd’hui solliciter la condamnation de Monsieur [B] [V] au titre de cette créance.
Concernant son associé, il résulte du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE arrêtant un plan de redressement au profit de Monsieur [R] [V] que ce dernier fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 09 janvier 2024. La créance de la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS est du 25 septembre 2023 de sorte qu’elle est antérieure à l’ouverture de la procédure collective. En pareille situation, il lui appartenait de déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis et, de même que précédemment, elle ne peut aujourd’hui solliciter la condamnation de Monsieur [R] [V] au titre de cette créance.
En conséquence, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS sera déboutée de sa demande en condamnation in solidum de Monsieur [B] [V] et de Monsieur [R] [V].
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le GAEC DE MONTAURAL succombant à l’instance, l’équité commande de le condamner à verser à la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Le GAEC DE MONTAURAL est condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le GAEC DE MONTAURAL à payer à la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS les sommes suivantes :
— 53.368 euros au titre du paiement de la facture n°2309006 en date du 25 septembre 2023,
avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le GAEC DE MONTAURAL aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Label ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Siège social
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Fins
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Election professionnelle ·
- Délégués syndicaux ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation syndicale ·
- Suffrage exprimé ·
- Adresses ·
- Établissement
- Indivision ·
- Partage ·
- Pacs ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Charges de copropriété ·
- Véhicule ·
- Immobilier ·
- Créance ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Atlantique ·
- Département ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurance-vie
- Leasing ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Germain
- Clause bénéficiaire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Assurance-vie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.