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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 17 févr. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00163 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEXB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00163 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OEXB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
la SELEURL NICOLAS ALTEIRAC
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
la SELEURL NICOLAS ALTEIRAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
17 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame [M] [R]
née le 26 Octobre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
PARTIE REQUISE :
Monsieur [V] [Z]
né le 27 Février 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Nicolas ALTEIRAC, substitué par Me Clémence MACIA, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 52
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Par contrat du 1er janvier 2019 à effet du 1er février 2019, Monsieur [V] [Z] a consenti la location dudit appartement pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 1er février 2029, à Madame [M] [R], ex-compagne, pour y résider avec leurs deux enfants, [I] âgé de 17 ans et [W] âgée de 14 ans.
Par jugement du 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Madame [M] [R] et de tout occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
— Condamné Madame [M] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 4181.24 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
— Condamné Madame [M] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1710.00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus pour les mois d’octobre et novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
— Condamné Madame [M] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 855.00 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement pour les indemnités dues à une date antérieure à celle-ci,
— Condamné Madame [M] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné Madame [M] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné Monsieur [V] [Z] à rembourser à Madame [M] [R] la somme de 700.00 euros au titre du remplacement de la résistance électrique du ballon équipant le logement,
— Débouté Madame [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Madame [M] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [M] [R] aux dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par ordonnance du 6 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, sur requête de Madame [M] [R] déposée le même jour, autorisé cette dernière à assigner Monsieur [V] [Z] pour l’audience du 13 février 2026 à 9 h 30, aux fins de voir statuer sur une demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Par acte délivré le 10 février 2026, Madame [M] [R] a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en matière de référé d’heure à heure, afin de suspension de la mesure d’expulsion pendant un délai de 6 mois.
A l’audience, Madame [M] [R], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Suspendre les effets de la mesure d’expulsion ordonnée par jugement du 17 novembre 2025,
— Lui accorder un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de lui permettre de libérer les lieux de manière ordonnée,
— Juger qu’à l’expiration de ce délai, et à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’exécution de la mesure d’expulsion dans les conditions prévues par la loi,
— Juger que pendant la durée du délai accordé, aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie à son encontre et des occupants de son chef,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— Condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens,
Madame [M] [R] soutient que le loyer initial fixé à la somme de 755.00 euros dont 70.00 euros au titre des provisions sur charges a été ramené à la somme de 570.00 euros selon accord entre les parties mais que Monsieur [V] [Z] a modifié sa position quant audit accord et saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’expulsion en raison d’une dette locative.
Elle estime être de bonne foi en ayant apuré l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 6012.56 euros en soutenant que le solde restant dû s’élève à la somme de 1886.00 euros.
Elle déclare exercer les fonctions de juriste et percevoir un salaire de 2000.00 euros à temps partiel. Elle soutient avoir entrepris des démarches aux fins de son relogement en justifiant d’un compromis de vente signé pour l’achat d’une bien sis à [Localité 7] (68) et d’une simulation de financement bancaire du 20 janvier 2026 pour l’octroi d’un crédit immobilier. Elle justifie l’urgence absolue de la situation par le risque d’une expulsion imminente qui aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle, la plaçant avec les deux enfants communs dans une grande précarité. Elle précise que [W] est scolarisée en 3ème à [Localité 1] et qu'[I] qui a obtenu un CAP, ne travaille pas. Elle considère qu’un délai de 6 mois est strictement proportionné à sa situation personnelle et familiale et nécessaire pour finaliser son projet d’acquisition. Elle considère ainsi remplir les conditions de l’octroi d’un délai à expulsion conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 834 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [Z], assisté par son conseil, a repris en partie les termes de ses conclusions en indiquant accepter un délai maximum de 3 mois sous condition du règlement du montant intégral de l’indemnité d’occupation outre la condamnation de Madame [M] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [Z] expose qu’un bail a été conclu, en un seul exemplaire, le 1er janvier 2019 avec effet au 1er février 2019 moyennant un loyer mensuel de 785.00 euros outre 70.00 euros à titre de provisions sur charges. Il soutient avoir multiplié les protestations dans la mesure où Madame [M] [R] n’aurait pas respecté les accords en ne réglant qu’une somme de 570.00 euros alors qu’il avait clairement manifesté sa volonté à la fin du mois de novembre 2024 de ne plus lui accorder une réduction de loyer d’un montant de 200.00 euros si bien qu’il a été contraint de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’expulsion de Madame [M] [R] pour dette locative.
Il considère que Madame [M] [R] n’est pas de bonne foi en ayant produit dans le cadre de la procédure aux fins d’expulsion, un contrat de bail au montant du loyer falsifié de de 785.00 euros à 685.00 et en ne s’acquittant toujours pas du montant de l’indemnité d’occupation fixée par jugement du 17 novembre 2025. Il considère que Madame [M] [R] n’est pas dans une situation de besoin en ayant déclaré aux termes de sa demande de crédit immobilier un revenu mensuel de 3000.00 euros en estimant ne pas avoir à pâtir du choix de cette dernière d’acheter un bien immobilier plutôt d’en louer un. Il soutient être impacté par le maintien dans les lieux de Madame [M] [R] en ayant à charge les échéances mensuelles d’un montant de 676.78 euros du crédit immobilier pour l’acquisition du logement donné à bail alors qu’il a également à charge sa mère handicapée, avec laquelle il partage sa chambre lors de ses périodes de garde, qu’il a subi une dépression sévère en 2023/2024 et que son revenu mensuel s’élève à la somme de 3267.41 euros. Il précise que les sommes versées par Madame [M] [R] ne couvrent pas lesdites échéances.
Il fait valoir avoir proposé à ses enfants de les héberger et soutient que sa fille [W], actuellement en 3ème, souhaiterait suivre un CAP de coiffure à [Localité 1] et aurait trouvé un employeur en alternance mais ne souhaite pas s’opposer à sa mère. Il précise que la séparation du couple a été conflictuelle et difficile psychologiquement pour les enfants nécessitant la saine du juge aux affaires familiales et du juge des enfants. Il s’oppose au délai de 6 mois sollicité car craint que Madame [M] [R] puisse bénéficier de la trêve hivernale. Il ajoute accepter un délai de 3 mois sous condition du règlement de l’indemnité d’occupation en son intégralité.
Selon note en délibérée autorisée, Madame [M] [R] informe la juridiction de son acceptation pour l’octroi d’un délai de 4 mois au lieu des 6 sollicités initialement afin de permettre à [W] de terminer son année scolaire et d’organiser l’achat du bien immobilier. Elle déclare justifier du règlement par son père de la somme de 6012.56 euros le 15 janvier 2026 comprenant la régularisation du montant de l’indemnité d’occupation et régler depuis le mois de décembre 2025 l’indemnité d’occupation fixée par jugement du 17 novembre 2025 à la somme de 855.00 euros. Elle précise justifier de l’acception des demandes de crédit immobilier.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension à expulsion.
En application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants n’aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de l’article L 412-4 dudit code, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne son âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation familiale ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement (…).
En l’espèce il ressort du jugement prononcé le 17 novembre 2025 que l’expulsion de Madame [M] [R] a été ordonnée et que cette dernière a été condamnée à régler outre la dette locative, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 855.00 euros.
Si Monsieur [V] [Z] soutient que Madame [M] [R] est de mauvaise foi en ayant falsifié le montant du loyer convenu au bail signé le 1er janvier 2019, en réglant, en dépit du jugement précité, une indemnité d’occupation d’un montant de 570.00 euros et en ayant fait le choix d’acquérir un logement plutôt que d’opter pour une location lui permettant de quitter les lieux sans délai, il convient de relever qu’il est justifié du règlement de la dette locative à hauteur de la somme de 6012.56 euros par virement en date du 15 janvier 2026, le solde restant dû s’élevant à la somme de 1886.14 euros selon décompte du 5 février 2026 de Maître [G] [D], commissaire de justice, ainsi que de la reprise depuis le mois de décembre 2025 du règlement intégral de l’indemnité d’occupation par virement de 570.00 euros en date du 10 février 2026 représentant la différence de 285.00 euros X 2 entre les indemnités réglées et celles dues des deux derniers mois.
Les indemnités d’occupation réglées sont ainsi supérieures aux échéances mensuelles d’un montant de 676.28 euros afférentes au crédit immobilier souscrit par Monsieur [V] [Z] pour l’acquisition du bien donné à bail et le règlement en grande partie de la dette locative permettant à ce dernier de faire face au règlement de ses charges personnelles, soit un loyer mensuel de 932.63 euros, dans l’attente de la reprise du logement donné à bail étant relevé que le défendeur a déclaré un revenu mensuel de 3267.41 euros.
Si par ailleurs Madame [M] [R] a fait le choix d’acquérir un bien immobilier plutôt que d’opter pour une location, il est justifié du compromis de vente signé les 23 janvier 2026 et 23 février 2026 pour un logement sis à [Localité 7] (68), une attestation de son employeur du 6 février 2026 confirmant que la demanderesse bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un revenu annuel brut de 45140.14 euros depuis le 12 novembre 2023, et de simulations de financement en vue de l’octroi d’un crédit immobilier.
Il convient également de relever que les parties sont parents de deux enfants âgés de 14 et 17 ans qui résident auprès de leur mère, la cadette étant en résidence alternée.
Si Monsieur [V] [Z] soutient avoir proposé aux enfants de venir résider auprès de lui et que sa fille [W] aurait déposé une demande de formation en alternance pour un CAP de coiffure sur [Localité 1], il n’en justifie pas, le litige éventuel sur la résidence de l’enfant mineure relevant du juge aux affaires familiales. Il est par ailleurs relevé que Monsieur [V] [Z] reconnaît hébergée sa mère et partager sa chambre lors de ses périodes de garde ce qui suppose des difficultés pour héberger les deux enfants si les délais à expulsion étaient rejetés ainsi qu’un risque de déstabilisation en cours d’année scolaire.
Par conséquent il convient d’accorder un délai de 4 mois à Madame [M] [R] à compter de la présente décision soit jusqu’au 17 juin 2026 pour quitter les lieux, conditionné au paiement intégral de l’indemnité d’occupation fixée par décision du 17 novembre 2025 dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [M] [R] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé d’heure à heure par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension de la mesure d’expulsion ordonnée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 17 novembre 2025 s’agissant du logement donné à bail sis [Adresse 5] à 67100 STRASBOURG pour une période de 4 mois à compter de la présente ordonnance, soit jusqu’au 17 juin 2026 ;
DISONS que la suspension de la mesure d’expulsion est conditionnée au respect du paiement intégral de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 855.00 euros ;
DISONS que pendant la durée du délai de 4 mois, et sous réserve du respect du paiement intégral de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 855.00 euros, aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie à l’encontre de Madame [M] [R] et de tout occupant de son chef ;
DISONS qu’à l’expiration du délai de 4 mois ou en cas du non-respect du paiement intégral d’une seule indemnité d’occupation mensuelle, l’expulsion sera poursuivie dans les conditions fixées par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG 17 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [M] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [M] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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