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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 24/00780 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWGU
Minute N°
25/00046
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [F] [B], demandeur à la contestation de la saisie des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations, né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations, ayant son siège [Adresse 3], représentant M. [W] [C].
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me David GERBAUD EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidants et Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitués par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 avril 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me MENVIELLE – Me ROCHELEMAGNE – le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision contradictoire du 22 mai 2008, le tribunal correctionnel de Carpentras a notamment :
— reçu M. [W] [C] en sa constitution de partie civile,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils en sa constitution de partie civile,
— rejeté le surplus de ses demandes,
— condamné in solidum Messieurs [I] [Z], [Y] [D] et [H] [X] à verser à la partie civile la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par décision contradictoire du 15 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné in solidum Messieurs [I] [Z], [Y] [D] et [H] [X] à payer à M. [C] la somme de 51.250 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 11 juin 2009 à 9 heures.
Par décision du 28 juin 2011, la chambre correctionnelle de [Localité 4] :
— a réformé la décision du tribunal correctionnel de Carpentras sur intérêts civiles du 29 avril 2010,
— a fixé le préjudice matériel définitif de [W] [C] à la somme totale de 61.250 euros,
— vu le jugement du 15 janvier 2009 les ayant condamnés solidairement au paiement d’une indemnité provisionnelle de 51.250 euros au titre de ce préjudice,
— a condamné solidairement Messieurs [I] [Z], [Y] [D] et [H] [X] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros du chef précité,
— les a condamnés solidairement à payer à M. [W] [C] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
— les a condamnés tous trois avec la même solidarité à la partie civile la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 4751 du Code de procédure pénale.
Le 26 mai 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS a signifié à la personne de M. [F] [B] les décisions des 22 mai 2008, 15 janvier 2009 et 28 juin 2011.
Par requête enregistrée au greffe le 26 juillet 2023, le FONDS DE GARANTIE a saisi le juge de l’exécution aux fins de mettre en place une saisie des rémunérations en exécution de l’arrêt du 28 juin 2011 à l’encontre de M. [F] [B].
A l’audience de la conciliation des saisies des rémunérations du 15 mars 2024, M. [F] [B] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution au 11 avril 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [F] [B] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution :
— débouter le FOND DE GARANTIE de ses demandes,
— condamner le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens.
A l’audience, le FOND DE GARANTIE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [F] [B] de ses objections infondées,
— faire droit de plus fort à la requête en saisie des rémunérations,
— condamner M. [F] [B] à lui payer 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
LE FONDS DE GARANTIE sollicite la mise en place d’une saisie des rémunérations dont le montant composé du principal et des intérêts n’est pas indiqué dans ses écritures.
La requête en saisie des rémunérations révèle un montant de 70.862, 79 euros au titre des intérêts. Ce montant n’est pas détaillé entre les intérêts légaux dus à compter de la décision du 28 juin 2011 et leur majoration après signification de la décision en cause.
La signification de la décision a été effectuée auprès de M. [F] [B] le 26 mai 2023.
Compte tenu de ce qui précède, et sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution ordonne la réouverture des débats afin de permettre au FONDS DE GARANTIE de détailler et actualiser sa créance composée du principal (déduction faite des règlements effectués par M. [D] ou autre débiteur) et des intérêts légaux éventuellement majorés.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de contestation des saisies des rémunérations du 22 mai 2025 à 11 heures ;
— INVITE le FONDS DE GARANTIE à détailler et actualiser sa créance composée du principal (déduction faite des règlements effectués par M. [D] ou autre débiteur) et des intérêts légaux éventuellement majorés ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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