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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 308/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/00928
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJAD
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [M]
né le 26 Août 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [Z] épouse [M]
née le 08 Mai 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Serge DUPIED, avocat plaidant au barreau de NANCY, Me Julie RICHERT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B506
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O], entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale “SH LES TRAVAUX”, demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 19 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis D-202208-2B du 08 août 2022, M [U] [M] et Mme [V] [Z] épouse [M] ont confié à M [W] [O] exerçant sous l’enseigne SH LES TRAVAUX des travaux de maçonnerie de piscine pour un prix de 13.690 €.
Un acompte de 6.845 € a été payé le 24 août 2022.
Les travaux n’ayant jamais été réalisés par M [O] malgré divers échanges de courriels et mises en demeure, M et Mme [M] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, M [U] [M] et Mme [V] [Z] épouse [M] ont constitué avocat et ont fait assigner M [W] [O] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1103, 1104, 1217, et 1231-1 du code civil,
— condamner M [W] [O] à verser à M et Mme [M] la somme de 6.845 € à titre de remboursement de l’acompte payé le 24 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de cette même date du 24 août 2022,
— condamner M [W] [O] à verser à M et Mme [M] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires compte tenu de la résistance abusive opposée par M [W] [O],
— condamner M [W] [O] à verser à M et Mme [M] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler sinon ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M [W] [O] aux entiers dépens.
Assigné par dépôt de l’acte à l’Etude de commissaire de justice, M [O] n’a pas constitué avocat.
3°) LES PRETENTIONS
Par conclusions notifiées en RPVA le 1er juillet 2025, signifiées à partie défaillante par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, M [U] [M] et Mme [V] [Z] épouse [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1231-1 du code civil,
— de prononcer la résolution du contrat régularisé entre d’une part M [U] [M] et Mme [V] [Z] épouse [M] et d’autre part M [W] [O] se rapportant à des travaux de maçonnerie comprenant un montage d’une structure plage piscine avec escaliers à raison duquel il a été versé à M [W] [O] un acompte d’un montant de 6.845 €,
— de condamner M [W] [O] à verser à M et Mme [M] la somme de 6.845 € à titre de remboursement de l’acompte payé le 24 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de cette même date du 24 août 2022,
— de condamner M [W] [O] à verser à M et Mme [M] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires compte tenu de la résistance abusive opposée par M [W] [O],
— de condamner M [W] [O] à verser à M et Mme [M] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler sinon ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— de condamner M [W] [O] aux entiers dépens.
Ils font valoir que malgré leur demande, M [O] n’a jamais réalisé la prestation convenue, ce qu’il a reconnu dans sa lettre du 07 juin 2024, tout en conservant l’acompte au prétendu motif que la demande de remboursement de l’acompte était tardive. En application de l’article 1224 du code civil, ils sollicitent la résolution du contrat non exécuté, la restitution de leur acompte et la condamnation de M [O] à des dommages et intérêts complémentaires à raison de sa résistance injustifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Au soutien de leurs prétentions, M et Mme [M] produisent aux débats :
— le devis du 08 août 2022,
— le justificatif d’un virement de 6.845 € le 24 août 2022,
— divers échanges de sms dont il résulte que M [M] a sollicité à plusieurs reprises une date d’intervention que M [O] a reporté sans arrêt ;
— le mail du 07 juin 2024 de M [O] qui reconnaît avoir perçu l’acompte de 50%, se plaint d’avoir du attendre une date d’intervention de M [M] et de ne plus pouvoir intervenir dans les mêmes conditions et soutient que le délai de rétractation n’ayant pas été respecté, il n’est pas tenu du remboursement de l’acompte ;
— deux mises en demeure par lettres recommandées des 02 juillet 2024 et 17 janvier 2025, non réclamées par M [O].
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (..)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229, La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M [O] n’a pas exécuté le contrat des parties.
Il y a lieu de ce fait à résolution du contrat à la date de l’assignation, qui emporte la restitution de l’acompte payé.
M [O] sera par conséquent condamné à restituer à M et Mme [M] la somme de 6.845 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de l’assignation.
*
Selon l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La position adoptée par M [O] dans son mail du 07 juin 2024 ne relève pas de la bonne foi. L’acompte a été payé le 24 août 2022. Les intérêts moratoires ne compensant pas entièrement le préjudice subi, M [O] sera condamné à payer à M et Mme [M] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts compensatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus de la demande, qui n’est pas justifié par l’allégation d’un préjudice particulier de ce montant, sera rejeté.
**
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, M [O] sera condamné aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [O] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 3.000 € à M et Mme [M].
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre M [U] [M] et Mme [V] [Z] épouse [M] d’une part et à M [W] [O] exerçant sous l’enseigne SH LES TRAVAUX d’autre part, selon devis du 08 août 2022 portant sur des travaux de maçonnerie de piscine pour un prix de 13.690 €,
CONDAMNE M [W] [O] à payer à M [U] [M] et Mme [V] [Z] épouse [M] la somme de 6.845 € au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025,
CONDAMNE M [W] [O] à payer à M [U] [M] et Mme [V] [Z] épouse [M] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts compensatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE le surplus de la demande à ce titre,
CONDAMNE M [W] [O] à payer à M [U] [M] et Mme [V] [Z] épouse [M] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [W] [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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