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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 26 mai 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FZK
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, vestiaire : 693
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, vestiaire : 1037
Copie à :
Médiateur
Parties
ORDONNANCE
DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR
Le 26 mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société PATRIMMO COMMERCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2005, la BANQUE DE FRANCE a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE, exerçant sous l’enseigne ECO PERMIS, des locaux situées au numéro [Adresse 1], à [Localité 7] [Adresse 4] pour une durée de neuf année à compter du 1er mars 2005.
Le bail susvisé s’est poursuivi par tacite reconduction postérieurement au 28 février 2014.
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 juin 2017, la société ANF IMMOBILIER, venant alors aux droits de la BANQUE DE FRANCE, a fait délivrer à la société CONDUITE EUROPEENNE
ECONOMIQUE un congé pour le 31 décembre 2017 comportant refus de renouvellement et
offre d’une indemnité d’éviction.
La société civile de placement immobilier PATRIMMO COMMERCE a acquis le local loué à la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE aux termes d’un acte authentique de vente régularisé le 30 novembre 2017, au sein duquel elle a expressément acceptéde faire son affaire personnelle de la procédure d’éviction.
A la date d’expiration du bail, soit le 1er jnvier 2018, la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE s’est maintenue dans les lieux, ce conformément aux dispositions de l’article L. 145-28 du Code de commerce.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 11 avril 2019, la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE a fait assigner les sociétés ANF IMMOBILIER et PATRIMMO COMMERCE devant le Tribunal de grande instance de LYON en vue, notamment, de la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation.
La société PATRIMMO COMMERCE ayant exercé son droit de repentir sur le fondement de l’article L. 145-58 du Code de commerce, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des parties par ordonnance du 22 novembre 2021.
A la suite d’impayés locatifs, la société PATRIMMO COMMERCE a mis en demeure la société CONDUITE EUROPEENNE d’y remédier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 septembre 2024, puis lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 115.032,57 euros et d’avoir à exploiter les locaux loués conformément aux dispositions contractuelles par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024.
La société PATRIMMO COMMERCE a finalement fait assigner la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025 aux fins, pour l’essentiel, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et d’obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
A la demande du juge de la mise en état du cabinet 10H et par messages RPVA datés du 13 et du 19 mai 2025, les sociétés PATRIMMO COMMERCE et CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE ont accepté de participer à une mesure de médiation (préalablement à une éventuelle fixation à une audience de règlement amiable).
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les articles 131-1 à 131-4 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur.
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
En l’espèce, les parties ayant exprimé leur accord pour participer à une mesure de médiation, il convient de l’ordonner et d’en confier l’exécution à la Chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM) .
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons l’accord de la société civile de placement immobilier PATRIMMO COMMERCE et de la société par actions simplifiée CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE pour participer à une médiation ;
Ordonnons l’organisation d’une médiation pour permettre aux parties de trouver une résolution
amiable à leur litige ;
Confions cette mission à La CHAMBRE NATIONALE DES PRATICIENS DE LA MEDIATION (CNPM) – [Adresse 2] – 09.88.30.27.72 – [Courriel 6] pour une durée de trois mois (renouvelable une fois) à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur désigné ;
Rappelons qu’en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, la CHAMBRE NATIONALE DES PRATICIENS DE LA MEDIATION soumettra à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l’exécution de la mesure ;
Disons que la société civile de placement immobilier PATRIMMO COMMERCE et la société par actions simplifiée CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE devront chacune verser à titre de provision entre les mains de la CHAMBRE NATIONALE DES PRATICIENS DE LA MEDIATION la somme de 750 euros à valoir sur le coût de la médiation avant le 30 juin 2025, soit un total de 1.500,00 euros ;
Disons que la CHAMBRE NATIONALE DES PRATICIENS DE LA MEDIATION avisera le tribunal de la réception des fonds ou du défaut de versement de la provision dans le délai imparti ;
Rappelons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai, la désignation du médiateur est caduque ;
Disons que le greffe devra notifier à la CHAMBRE NATIONALE DES PRATICIENS DE LA MEDIATION et aux parties, conformément à l’article 131-7 du code de procédure civile, cette mission ;
Disons que le médiateur devra convoquer les parties dès qu’il aura reçu la provision ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation ;
Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, que l’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 1er décembre 2025 (en lieu et place de l’audience de mise en état du 1er septembre 2025) pour les conclusions au fond de Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER si cette mesure ne devait pas permettre la résolution amiable du litige opposant les parties ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 26 novembre 2025 à minuit, à peine de rejet.
Fait en notre Cabinet, à [Localité 7],
Le 26 Mai 2025
Le Juge chargé de la mise en état
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