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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 7 juil. 2025, n° 25/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
N° MINUTE 2025/62
N° RG : 25/05052
[X] née [R] [D]
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
Nous, Annabelle SALAUZE, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[X] née [R] [D]
née le 11 avril 1957 à [Localité 2] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 3] [Localité 5] ;
Vu la saisine en date du 06 juillet 2025 à 11H30 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 juillet 2025 à 11h43 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 07 juillet 2025 à 9h11;
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [K] en date du 06 juillet 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître PLOVIE Amandine, avocat commis d’office, le 07 juillet 2025 à 10h54 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [D] [X] née [R] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète, initialement à [Localité 4] ; qu’elle a été transférée au centre hospitalier de [Localité 3] le 03 juillet 2025 et a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le même jour 14h45 ;
Attendu que la mesure a depuis été successivement renouvelée et le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de contrôle le 06 juillet 2025 à 11h43 ;
Attendu que Maître Amandine PLOVIE a fait parvenir des observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure pour insuffisance de motifs, ainsi que pour l’absence d’information du juge du renouvellement au-delà de 48 heures ;
Attendu qu’après vérification, cette dernière information est bien parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention dans les délais ;
Attendu sur le fond
Attendu sur le second moyen que même si certains documents médicaux qui ordonnent ou renouvellent la mesure d’isolement ne comportent pas le cacher du médecin signataire, il doit être présumé qu’il s’agit bien de médecins psychiatres de l’établissement d’accueil qui ont compétence pour prendre ce type de décision ; que dans le cadre de la présente décision, il convient cependant d’inviter les praticiens à bien faire apparaître leur qualité en apposant un cachet ;
Attendu sur le fond, qu’il résulte de l’avis motivé du Docteur [N] du 6 juillet 2025, que la patiente a été hospitalisée dans le cadre d’une recrudescence maniaque de son trouble bipolaire en rupture de traitement, qu’elle présente un état délirant avec des idées de type mystiques ; qu’elle pense notamment être obligée de se déshabiller ; qu’elle se met en danger et met les autres en danger par des comportements inadaptés ; que les différentes décisions médicales de maintien notent que celle-ci est hallucinée, désorientée et imprévisible ;
Attendu que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [X] née [R] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[X] née [R] [D]
née le 11 avril 1957 à [Localité 2] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 3] [Localité 5]
pourra se poursuivre au-delà du délai du prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 07 juillet 2025 à 12h25
Le juge de la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 3]- [Localité 5] pour notification au patient et remise d’une copie le 07 juillet 2025 à
Ο La présente ordonnance a été notifiée par PLEX au conseil du patient le 07 juillet 2025,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 07 juillet 2025,
Le Greffier
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