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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 05 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03972 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FML
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [S]
née le 06 Juillet 1970
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : [Z] [Y]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [S]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/12/2024, Madame [G] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la [6] notifiée le 10/04/2024 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité catégorie 2, mais lui a accordé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/05/2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/11/2025.
A cette date, en audience publique :
— Madame [G] [S] a comparu en personne.
Elle soutient à l’audience que les pathologies dont elle souffre justifient l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2. Elle fait état de douleurs chroniques au niveau des membres, avec des difficultés à rester en position assise et debout.
Sur le plan professionnel, elle indique avoir été agent de recouvrement pendant 32 ans. A la date de la demande, elle occupait un poste d’agent d’entretien et surveille actuellement des enfants à hauteur de 16 heures par semaine.
— La [6] a comparu représentée par Monsieur [N]. Elle rappelle que l’assurée a été indemnisée en maladie au titre d’une affection longue durée du 04/06/2020 au 21/11/2021, puis du 17/04/2023 au 30/04/2024.
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du médecin consultant.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [G] [S] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/06/2024 qui a été rejeté de manière implicite. Elle a formé un recours contentieux le 16/12/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
– de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité .
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— De l’article L341-2, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [T] [M], médecin consultant, note que Madame [G] [S] présente un état dépressif et des douleurs articulaires sans diagnostic établi au moment de la demande.
Après des soins et des arrêts de travail, le médecin consultant note que l’état psychique de l’intéressée a permis une réinsertion professionnelle.
Selon lui, l’état global de santé de Madame [G] [S] ne justifie pas un passage en invalidité catégorie 2. Il ajoute que si un diagnostic d’affection rhumatismale invalidant devait être fait, une invalidité deuxième catégorie pourrait être envisagée.
Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité présentée par Madame [G] [S], à la date de sa demande, ne justifie pas l’attribution d’une invalidité catégorie 2.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la [6] du 10/04/2024 confirmée par décision implicite de la [5], soit le maintien en catégorie 1, et de rejeter le recours présenté par Madame [G] [S] de sa demande de pension invalidité catégorie 2.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [S];
— MAINTIENT la décision de la [6] du 10/04/2024, confirmée par décision implicite de la [5] et REJETTE le recours présenté par Madame [G] [S] de sa demande de pension invalidité catégorie 2;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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