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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02281 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 11 Juin 1991 à WOIPPY (57140)
21 rue de Boussange Le Clos des Sports
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représenté par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
DEFENDERESSE :
Madame [B] [Y] [J] [S] épouse [M]
née le 24 Juillet 1990 à NANCY (54000)
21 rue de Boussange Le Clos des Sports
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie RICHERT (1-2)
le
Monsieur [O] [M] né le 11 juin 1991 à Woippy (57) et Madame [B] [Y] [J] [S] épouse [M] née le 24 juillet 1990 à Nancy (54) se sont mariés le 31 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de Hagondange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 01er septembre 2023, Monsieur [O] [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à Monsieur [O] [M] de ce qu’il déclare que les époux vivent séparément depuis le 30 novembre 2022 ;
— attribué à Monsieur [O] [M], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 21 Rue de Boussange Le Clos des Sports, 57300 HAGONDANGE, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance dès lors que le domicile conjugal constitue un bien lui appartenant en propre ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que Monsieur [O] [M] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* les échéances mensuelles des crédits renouvelables PASSEPORT CREDIT auprès du Crédit Mutuel n°0021735613 dont le montant dû au 1er novembre 2022 s’élève à 13.659,16 euros ;
* les échéances mensuelles de 29,69 euros d’un prêt Orange Bank souscrit en janvier 2022 pour le financement du téléphone portable utilisé par l’épouse, dont le capital restant dû au 20 décembre 2022 s’élevait à 742,40 euros ;
* les échéances mensuelles de 103,77 euros d’un prêt Orange Bank souscrit en août 2022 pour un capital de 3.000 euros, dont le capital restant dû au 20 décembre 2022 s’élevait à 2.728,44 euros ;
* les échéances mensuelles de 109 euros d’un prêt CETELEM n° 44994837141100 dont le capital restant dû au 23 novembre 2022 s’élevait à 3.985,70 euros ;
* les échéances mensuelles de 118 euros d’un prêt CETELEM n° 41775100511100 dont le capital restant dû au 23 novembre 2022 s’élevait à 2.529,40 euros ;
— dit que les mesures provisoires prennent effet au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, soit ai 1er septembre 2023 ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Monsieur [O] [M] à conclure en précisant le fondement de sa demande en divorce et à faire signifier ses conclusions à Madame [B] [Y] [J] [S] épouse [M].
Au dernier état de la procédure, par des conclusions enregistrées au greffe le 06 décembre 2024 et signifiées à la partie adverse le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, et en outre :
— la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux ;
— le constat de ce qu’il s’oppose à ce que l’épouse conserve l’usage du nom marital ;
— le constat de la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— le constat de ce qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 30 novembre 2022 ;
— qu’il soit dit et jugé n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
— le débouté de toute demande plus ample ou contraire formulée par Madame [S] ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [Y] [J] [S] épouse [M] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé.
Compte tenu de l’empêchement du magistrat en charge du dossier, les débats ont été ré ouverts et une nouvelle clôture du dossier est intervenue le 6 mai 2025, date à laquelle le dossier ra été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par Monsieur [O] [M] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis la fin de l’année 2022, le 30 novembre 2022 selon le récapitulatif de la démarche en ligne auprès de la Caisse d’Allocations Familiales ainsi que l’attestation produite en pièce n°21.
Ainsi, le délai d’un an à compter du prononcé du divorce est acquis.
En conséquence, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Monsieur [O] [M], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [Y] [J] [S] épouse [M] et Monsieur [O] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] la fixation de cette date au 30 novembre 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande à ce titre, il sera constaté qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande de conservation du nom marital n’est formée.
SUR LES DEPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [M] -partie demanderesse- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 01er septembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 23 novembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [M]
né le 11 juin 1991 à Woippy (57)
et de
Madame [B] [Y] [J] [S]
née le 24 juillet 1990 à Nancy (54)
mariés le 31 juillet 2021 à Hagondange (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 30 novembre 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carine BOUREL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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