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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAISONS DU MONDE FRANCE c/ CHEVALLIER, Société ALADEN |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00335 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F47M
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société MAISONS DU MONDE FRANCE,
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 383 196 656
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 6]
représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 56 et par la SELARL PARTHEMA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidants
DÉFENDEURS
Société ALADEN,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 539 467 985
sise [Adresse 2] – Chez société CHEVALLIER – [Localité 12]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [Z] [L] [R] [H],
né le 15 septembre 1951 à [Localité 9] (74)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
— Madame [P] [I] [H]
née le 29 Avril 1955 à [Localité 9] (74),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représentés par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 29
Madame [U] [A] [M]
née le 29 Septembre 1939 à [Localité 17] (74),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
représentée par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 3
Société TRAIL IMMO 74,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 920 047 875
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société CABINET YANN FAURE [Localité 9],
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 887 781 342
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 9]
représentée par e la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 18 juin 2025, la société MAISONS DU MONDE FRANCE a fait assigner la société ALADEN, Monsieur [Z] [H], Madame [P] [H], Madame [U] [M], la société TRAIL IMMO 74 et la société YANN FAURE [Localité 9], en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 9] ; de fixer le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert judiciaire et de réserver les dépens.
La société MAISONS DU MONDE FRANCE expose au soutien de sa demande exploiter un local à usage d’équipement de la personne situé [Adresse 7] à [Localité 9] ; elle indique que l’exploitation de ce local est opéré en vertu de trois baux consentis par la société ALADEN, les époux [H] et les époux [V] ; elle précise que le syndic de l’immeuble situé au n°48 est la société TRAIL IMMO, en remplacement de la société FONCIA DES LACS depuis mars 2025 et que le syndic de l’immeuble situé au n°46 est la société YANN FAURE [Localité 9] ; elle explique que depuis plusieurs mois, les locaux font l’objet d’importants dégâts des eaux en provenance des étages supérieurs, à raison de minimum 40 litres par jours en continu ; elle indique que par courrier recommandé en date du 22 novembre 2024, elle a mis en demeure la société FONCIA DES LACS à lui communiquer tout document et informations relatives à la résolution du sinistre et que par courrier du 21 mars 2025, elle l‘avait mise en demeure de l’informer des investigations diligentées ; elle précise avoir adressé plusieurs relances aux syndics en déplorant l’absence de mise en œuvre de solutions efficaces, demeurées infructueuses ; elle précise qu’à date, la situation se dégrade fortement puisque le plafond se fissure et le placo se détériore.
Madame [U] [M], représentée, ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée.
Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [H], représentés, demandent à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause et de condamner la société requérante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves d’usage et demandent de dire que les frais d’expertise ne pourront être qu’à la charge de la demanderesse et en tout état de cause, demandent de condamner la société MAISONS DU MONDE aux entiers dépens de l’instance.
La société CABINET YANN FAURE [Localité 9], représentée, formule protestations et réserves d’usage ;
La société ALADEN et la société TRAIL IMMO 74, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause :
Le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] rappellent leur qualité de propriétaires du local sinistré. Ils ajoutent n’avoir été avertis du dégât des eaux qu’en mars 2025, en insistant sur le fait qu’ils n’ont pas été averti des différentes mises en demeure et relances adressées aux syndics par la société MAISONS DU MONDE. En outre, ils rappellent qu’en vertu de la loi du 10 juillet 1965, les syndics de copropriété doivent faire procéder à tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en cas de dégâts des eaux. Ils considèrent à ce titre qu’ils ne pouvaient se substituer aux Syndics dans l’exécution de leurs obligations légales.
Néanmoins, le juge des référés ne doit vérifier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que si un litige potentiel existe, et dans lequel, sans préjugé du fondement, la responsabilité des défendeurs pourrait être débattue.
Il convient de relever que les consorts [H] sont propriétaires d’une partie des locaux objets du sinistre ; qu’ils ont conclu un contrat de bail avec la société MAISONS DE MONDE ; qu’il n’est pas de l’office du juge des référés de se prononcer sur la responsabilité des propriétaires et du syndic dans la survenance d’un dégât des eaux ; dès lors, par le seul fait d’être les propriétaires d’une partie du local litigieux, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer que les consorts [H] ont leur place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer le rôle de chaque partie.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause formulée par les consorts [H] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société MAISONS DU MONDE verse aux pièces du dossier le rapport de recherche de fuite du 12 septembre 2025, le rapport d’intervention du SDIS du 19 août 2024, les échanges eus avec les syndics ainsi que des photographies des dommages.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société MAISONS DU MONDE FRANCE à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société ALADEN, les consorts [H], Madame [U] [M], la société TRAIL IMMO 74 et le CABINET YANN FAURE [Localité 9].
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de condamner le défendeur aux dépens.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [H] de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [D] [E]
SAS BRIERE – BUREAU ETUDES INGENIEURS CONSEILS [Adresse 14]
[Localité 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 9], les visiter ;
— Recueillir les explications des parties ;
— Se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
— faire toutes les constations concernant les désordres ou dommages affectant les locaux loués et dénoncés à la présente assignation ou décrits dans les pièces qui y sont visées, les décrire et préciser leur date d’apparition ;
— Déterminer l’origine et les causes des désordres, ainsi que le détail et les coûts des travaux de traitement et de remise en état ;
— Donner tous les éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils le rendent ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— donner au tribunal tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices (notamment d’exploitation) subis, le cas échéant après avoir désigné un sapiteur ;
— Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la société MAISONS DU MONDE FRANCE avant le 10 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX016] – BIC : [XXXXXXXXXX018], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [H] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MAISONS DU MONDE FRANCE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS
Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS
Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
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