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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 16 avr. 2026, n° 23/11165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11165 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MQD
N° MINUTE :
Assignation du :
23 août 2023
AJ du TJ DE [Localité 1] du 21 Février 2023 N° 2022/038425
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038425 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043
DÉFENDERESSES
Société [1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2023, M. [R] [C] a fait assigner Mme [A] et la société [1] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de son ancienne avocate.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, l’exception de nullité et la fin de non-recevoir, dit que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Vu les conclusions du 26 février 2026 de M. [C] qui demande au juge de la mise en état de :
— désigner un expert-comptable qui sera chargé de fixer les différents préjudices financiers subis par le requérant, portant notamment sur l’impact de l’augmentation du loyer sur la valeur du bail, la valeur du stock et des biens mobiliers perdus, la valeur du bien immobilier ainsi que la perte de valeur de la demande initiale due à l’inflation ainsi que :
* de reconstituer l’historique complet des flux financiers et des immobilisations depuis 2012 ;
* de calculer les intérêts et actualisations conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
* d’évaluer les pertes économiques et patrimoniales selon les méthodes reconnues par la cour d’appel de Paris (fiches méthodologiques n°7 et n°23) ;
* de chiffrer les préjudices immatériels (image, réputation, perte de chance) en lien direct avec les fautes commises.
Sans expertise judiciaire, le tribunal ne disposera pas des éléments techniques nécessaires pour apprécier l’intégralité des préjudices et fixer une indemnisation conforme au principe de réparation intégrale.
— ordonner le retrait de l’assertion " encore une fois, le fait de bénéficier de l’aide juridictionnelle n’excuse pas tous les comportements, celui de M. [C] confinant en l’espèce à l’abus d’agir " s’agissant d’une attaque ad hominem et un manquement au devoir de délicatesse ;
— condamner en conséquence les parties défenderesses au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— ordonner une expertise psychologique et/ou psychiatrique avant-dire droit du concluant, portant sur :
* la capacité de M. [C] à ester en justice et à faire valoir ses droits sans abus (pour lever le doute créé par la partie adverse et apporter une réponse factuelle visant à démentir les allégations d’abus de droit formulées) ;
* l’évaluation des souffrances (préjudice moral) endurées par l’effet des procédures judiciaires qui lui ont été imposées par la faute de Mme [A] ;
* l’estimation du montant des dommages-intérêts pouvant être réclamés au titre du préjudice moral, cette expertise étant nécessaire avant toute décision sur une éventuelle transaction ;
— ordonner la désignation d’un médiateur ou d’un conciliateur au visa de l’article 785 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 11 décembre 2025 de Mme [A] et la société [1] qui demandent au juge de la mise en état de débouter M. [C] de son incident et de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; "
En l’espèce, M. [C] sollicite la désignation d’un expert-comptable pour déterminer les préjudices financiers qu’il indique avoir subis en raison de la faute de Mme [A]. Toutefois, M. [C] a déjà évalué, dans ses dernières conclusions au fond, ses préjudices financiers, en détaillant chaque poste de préjudice, et Mme [A] conteste avoir commis une faute. L’expertise sollicitée par M. [C] apparaît dès lors prématurée.
M. [C] demande également qu’une expertise psychologique et/ou psychiatrique soit ordonnée pour évaluer sa capacité à ester en justice sans abus et évaluer ses souffrances endurées par l’effet des procédures judiciaires imposées par la faute de Mme [A]. Toutefois, l’évaluation de la capacité de M. [C] à ester en justice sans abus apparaît sans lien avec ses demandes indemnitaires à l’encontre des défendeurs, M. [C] a déjà évalué, dans ses dernières conclusions au fond, son préjudice moral et Mme [A] conteste avoir commis une faute. L’expertise sollicitée par M. [C] apparaît dès lors injustifiée et prématurée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les demandes d’expertise de M. [C].
Sur les demandes de retrait d’une assertion et de dommages et intérêts
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de connaître de la demande de retrait d’une assertion dans des conclusions prises dans le cadre de la présente instance ni de la demande de dommages et intérêts en résultant. Il convient dès lors de déclarer irrecevables ces demandes de M. [C].
Sur les autres demandes et la suite de la procédure
Au regard des positions des parties à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de désigner un médiateur ou d’un conciliateur.
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à Mme [A] et la société [1] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE M. [R] [C] de ses demandes d’expertise.
DÉCLARE irrecevable les demandes de M. [R] [C] de retrait d’une assertion et de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu de désigner un médiateur ou un conciliateur.
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens de l’incident.
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à Mme [Y] [A] et la société [1] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 08 octobre 2026 à 09h30 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou à défaut, clôture, avec le calendrier suivant :
— conclusions en défense avant le 1er juin 2026 ;
— conclusions en demande avant le 10 juillet 2026 ;
— conclusions en défense avant le 4 septembre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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