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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 6 févr. 2025, n° 22/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 22/05160 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2AI
N° de minute :
Affaire : [N] / [E]
ORDONNANCE
Ordonnance du 06 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776
Me Caroline JOURDRAIN – 3202
Le 06 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [M] [N]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3202
Monsieur [C] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3202
DEFENDERESSE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
Nous, Pauline COMBIER, Juge, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [H] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 13].
Il était marié avec Madame [U] [E], sous le régime de la séparation de biens.
Monsieur [Y] [H] a eu deux enfants, issus d’un précédent mariage :
— Madame [T] [H] épouse [N],
— Monsieur [C] [H].
Aux termes d’un acte du 22 juillet 2011, reçu par Maître [G] [I], Notaire à [Localité 10] (Rhône), Monsieur [Y] [H] a fait donation à son épouse d’un bien immobilier sis " [Adresse 8] " à [Localité 14] (Rhône).
Aux termes d’un testament olographe du 21 mai 2018, Monsieur [Y] [H] a déclaré " priver [mon] conjoint madame [H] [U] née [E] de tous droit dans [ma] succession ", le partage se faisant par moitié entre ses deux enfants.
Le testament a été déposé au rang des minutes de Maître [G] [I], Notaire à [Localité 10], suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 26 septembre 2018.
Par actes de commissaires de justice en date du 31 mai 2022, Madame [T] [N] et Monsieur [C] [H] ont fait assigner Madame [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1359 et 1360 du code de procédure civile, 778, 840 et 921 du code civil, aux fins de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y]
[H].
— Commettre Maître [G] [I], notaire à [Localité 10], et à défaut le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations.
— Commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage.
— Fixer la valeur des biens immeubles de la succession de la manière suivante :
— l’immeuble à [Localité 13] ([Adresse 8]) à hauteur de 315.720 euros.
— l’immeuble à [Localité 13] (le « rochut ») à hauteur de 4.450 euros.
— l’immeuble à [Localité 13] (bois des oncins) à hauteur de 600 euros.
— l’immeuble à [Localité 13] (« rotisson ») à hauteur de 1.500 euros.
— l’immeuble à [Localité 13] (la « Daline ») à hauteur de 2.300 euros.
— l’immeuble à [Localité 13] ([Adresse 8]) à hauteur de 320.000 euros (donation faite à Madame [E])
Et à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et pour y parvenir :
— Désigner, tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal commettre pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers.
— Juger que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal.
— Juger qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— Juger que Madame [U] [E] devra rapporter l’intégralité des sommes perçues à la succession, à savoir la somme de 443 908,79 euros.
— Juger que la dissimulation de la somme de 253.908,79 euros, constitue un recel de succession et que Madame [U] [E] ne pourra y prétendre à aucune part.
— Juger que dès lors elle doit le reversement aux co-héritiers sans pouvoir prétendre à sa part, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des demandeurs.
— Condamner la défenderesse a versé les sommes rapportables entre les mains du notaire chargé de régler la succession.
— Ordonner la répartition des sommes entre les héritiers.
— Condamner solidairement la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 1er mai 2024, Madame [U] [E] a déposé des conclusions d’incident, soulevant, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 227, 1542 et suivants du code civil, la prescription de l’action au titre de la réintégration de prétendues créances entre époux. Il est sollicité du juge de la mise en état de :
— JUGER que l’action initiée par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] à l’encontre de Madame [U] [E] est prescrite en ce qui concerne la réintégration de prétendues créances entre époux,
— DECLARER irrecevable l’action initiée par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] à l’encontre de Madame [U] [E] à ce titre,
— CONDAMNER Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] à payer à Madame [U] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Madame [U] [E] soutient la demande formée par les consorts [H] au titre de prétendues créances que Monsieur [Y] [H] aurait pu invoquer à l’encontre de Madame [U] [E] aurait dû être formée dans le délai de cinq ans suivant la dissolution du mariage, soit dans les cinq ans du décès de Monsieur [Y] [H]. Monsieur [Y] [H] étant décédé le [Date décès 4] 2018, Madame [U] [E] argue de ce que la demande formée par conclusions du 6 novembre 2023 est prescrite.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, Madame [T] [N] et Monsieur [C] [H] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1542 et 1543, 2241 et 2244, 913, 921, 922, 778 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable l’action engagée par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] à l’encontre de Madame [U] [E] au titre de la réintégration des créances entre époux,
— Condamner Madame [U] [E] à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [N] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens de l’incident.
Ils font valoir que conformément à l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, et que la Cour de cassation étend cette interruption de délai aux actions qui, bien qu’ayant une cause distincte, tendent au même but. En l’espèce, la demande initiale de réintégration des libéralités perçues par Madame [U] [E] et celle tendant à voir établir les créances entre époux poursuivent le même objectif de rétablissement du droit des héritiers réservataires. Partant, ils estiment que les demandes formées au titre des créances entre époux sont recevables.
Au surplus, ils se fondent sur l’article 2224 du code civil et soutiennent que les créances sollicitées ont été découvertes postérieurement au décès et de manière échelonnée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code précité dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant de la prescription des actions mobilières, l’article 2224 du code civil prévoit « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte des articles 815, 1479, alinéa 1er, 1543 et 2224 du code civil que les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 du code civil, soit cinq années.
L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
S’il est constant que l’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Ainsi, il a pu être considéré que la demande en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre des époux et de la succession de l’épouse tendait au même but que l’action en rescision du partage amiable de cette communauté et de cette succession (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 octobre 2016, 15-25.459, Publié au bulletin).
Conformément à l’article 227 du code civil, en l’espèce, le mariage de Monsieur [Y] [H] et de Madame [U] [E] a été dissout par la mort du premier le [Date décès 4] 2018, date de son décès.
L’assignation délivrée le 31 mai 2022 à Madame [U] [E] par les héritiers de Monsieur [Y] [H] tend à l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [Y] [H] ainsi qu’à la réintégration de donations faites à la veuve dépassant, selon les demandeurs, la quotité disponible, et dont certaines ont été cachées par celle-ci. Les héritiers font en effet valoir que suite à la donation du bien immobilier sis " [Adresse 8] " le 22 juillet 2011 par Monsieur [Y] [H] à son épouse, donation sous-évaluée à 30 000 €, ce dernier a financé la réhabilitation du bien à hauteur de 150 000 €. En outre, ils mentionnent un apport de 500 000 francs de Monsieur [Y] [H] en 2001 ayant permis à son épouse de faire l’acquisition d’un terrain à Péage de [Localité 12] et de le revendre en réalisant une plus-value.
Aux termes des conclusions notifiées le 6 novembre 2023 par les demandeurs, il est sollicité à titre principal le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, de la succession de Monsieur [Y] [H] et la fixation de créances entre Monsieur [Y] [H] et son épouse, en considération de ces mêmes éléments. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que les demandeurs sollicitent la réintégration des libéralités à la succession et leur réduction.
L’action en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [E] et de la succession de Monsieur [Y] [H], avec fixation des créances entre époux tend aux mêmes fins que l’action en partage judiciaire et en réintégration de donations, à savoir la détermination et l’évaluation des dettes de l’épouse survivante revenant à la succession du défunt. Ainsi, l’interruption de la prescription s’étend de la première action à la seconde.
Surtout, il est jugé que les créances de l’époux sur son conjoint constituent, au décès du premier, des dettes du second à l’égard de la succession, de sorte que la succession du premier dispose d’une créance à l’encontre de l’époux survivant au titre du financement d’une soulte, mise à la charge de celui-ci pour l’acquisition d’un immeuble qui lui était personnel. Il doit en être déduit que cette créance n’est soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession (Civ 1ère, 26 mai 2021, n°19-21.302).
Partant, l’action en partage judiciaire du régime matrimonial et en fixation de créances entre époux n’est pas prescrite.
Il convient de débouter les consorts [N] de leur fin de non-recevoir et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [T] [N] et Monsieur [C] [H] au titre de la réintégration des créances entre époux ;
RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RENVOYONS l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 15 mai 2025 à 9h02 pour conclusions au fond dans les intérêts de Madame [U] [E], ces conclusions devant être notifiées avant le 12 mai 2025 à minuit,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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