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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00401 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IB2R
JUGEMENT N° 24/576
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire [E]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître Marion MARAGNA,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Septembre 2023
Audience publique du 08 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juillet 2022, Monsieur[F] [D], exerçant la profession d’agent de sécurité au sein de la SARL [16], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par une IRM.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 9 janvier 2023, les services de la caisse ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [7].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 7 avril 2023.
Par notification du 5 mai 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 19 juillet 2023.
Par requête déposée au greffe le 6 septembre 2023, Monsieur [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 8].
Aux termes d’un avis du 2 mai 2024, le comité a considéré que l’affection ne présentait pas de lien direct avec le travail habituel de l’assuré.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [F] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 19 juillet 2023; dire que son affection doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; enjoindre à la [10] de procéder à la régularisation de son dossier et au versement des prestations dues ce, rétroactivement à compter de la date de dépôt de sa demande de maladie professionnelle ; condamner la [Adresse 11] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que la rupture partielle de la coiffe des rotateurs dont il souffre présente indéniablement un lien direct avec son activité professionnelle. Il précise avoir toujours exercé des postes mobilisant les épaules, et particulièrement le poste d’agent de sécurité au service de plusieurs employeurs pendant 11 ans. Il ajoute que des examens d’imagerie médicale réalisés le 18 mai 2022 montraient déjà la présence d’une discrète tendinopathie du supraépineux droit sans rupture tendineuse.
La [10], représentée, a sollicité la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 5 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 alinéa 1 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 18 juillet 2022, Monsieur [F] [D], exerçant la profession d’agent de sécurité au sein de la SARL [16] : a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial daté du même jour mentionne une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par une IRM.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie, la [Adresse 11] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Attendu qu’aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 9 janvier 2023, les services de la caisse ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [7].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 7 avril 2023.
Que par notification du 5 mai 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, le tribunal a, par jugement avant dire-droit du 13 février 2024, ordonné la saisine du [Adresse 8].
Qu’aux termes d’un avis du 2 mai 2024, le comité a conclu :
“Il s’agit d’un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de sécurité. L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
Attendu que pour contester cet avis et maintenir sa demande de prise en charge, Monsieur [F] [D] indique qu’il a exercé pendant 11 ans la profession d’agent de sécurité, poste mobilisant particulièrement les épaules ; Qu’il ajoute qu’un examen médical, réalisé quelque mois avant l’IRM produite lors de sa demande, montrait déjà une discrète tendinopathie de la coiffe des rotateurs, sans rupture.
Que la [10] sollicite la confirmation de la notification de prise en charge, et s’en rapporte aux avis défavorables rendus par les deux comités.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que la production d’un compte-rendu d’imagerie médicale mettant en évidence les prémices de la pathologie de l’épaule en cause n’est pas de nature à établir un quelconque lien entre cette affection et le travail habituel exercé par le requérant.
Qu’en outre, Monsieur [F] [D] ne produit aucun élément, complémentaire à l’instruction menée par la caisse, susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature des tâches assurées dans le cadre de son poste d’agent de sécurité.
Qu’il convient donc de s’en rapporter aux éléments recueillis par la [Adresse 11], à savoir, les questionnaires retournés par les parties ainsi que le rapport d’enquête et les auditions menés par l’agent enquêteur.
Attendu que selon les informations renseignées par le requérant, les missions assumées dans le cadre de ses fonctions consistaient :
au sein de la société [15], à gérer l’équipe, faire des papiers, assurer la surveillance vidéo, gérer les interpellations et conflits, et remplacer ses collègues assurant la surveillance du magasin pendant les pauses ; Qu’il était ainsi amené à réaliser des mouvements le bras décollé du corps d’au moins 60 degrés lorsqu’il procédait à la surveillance vidéo à l’aide d’un joystick et aux interpellations ce, durant 8 heures par jour et six jours par semaine ; au sein de la société [14], à contrôler le port du masque, gérer les interpellations, aider les personnes âgées, à assurer la surveillance des caisses automatiques et intervenir si besoin ; Que dans ce cadre, il réalisait des mouvements sans soutien en abudction avec un angle au moins égal à 60 degrés lorsqu’il aidait les personnes âgées à scanner leurs courses et les transférer dans leurs caddies ; au sein de la SARL [16], à assurer la surveillance des sites et la planification, là encore au moyen d’un joystick le contraignant à lever le bras avec un angle au moins égal à 60 degrés.
Que la société [14] a confirmé les déclarations du requérant, évaluant le temps passer à aider les personnes âgées à scanner leurs courses et à les transférer dans leurs caddies à deux heures un jour par semaine.
Que les autres employeurs n’ont pas retourné leurs questionnaires.
Que le rapport d’enquête met en évidence que le salarié était également conduit à manipuler des bouteilles de gaz pour aider les personnes âgées au service de son dernier employeur, la SARL [16], sur la période du 23 mars 2021 à la date de première constatation médicale, soit le 13 juin 2022.
Que l’audition du salarié n’a pas apporté plus d’élément, si ce n’est qu’en procédant à l’ouverture et de la fermeture du magasin, chez son dernier employeur, il était contraint de manipuler un lourd portail en fer.
Qu’en effet, ces éléments d’enquête ne permettent pas de démontrer que les fonctions assumées par le requérant l’obligeaient à réaliser des mouvements particulièrement exposants pour les épaules, ou simplement des mouvements mobilisant les épaules avec une régularité telle que ceux-ci pourraient expliquer l’apparition de sa pathologie.
Que force est de constater que l’ensemble de ces constatations n’est pas de nature à remettre en cause les deux avis condordants rendus par les comités de reconnaissance des maladies professionnelles.
Que dans ces conditions, il convient de constater que le requérant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct entre son affection et son travail habituel.
Qu’il convient en conséquence de valider la notification du 5 mai 2023 emportant refus de prise en charge de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [F] [D] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement avant dire-droit du 13 février 2024,
Déboute Monsieur [F] [D] de son recours ;
Confirme la notification du 5 mai 2023, emportant refus de prise en charge de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par Monsieur [F] [D] au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Monsieur [F] [D] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [F] [D].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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